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Paris Imprimerie de COSSON, rue du Four-Saint-Germain, 47.

DE LA PROPRIÉTÉ


DES EAUX COURANTES,

DU DROIT DES RIVERAINS,

ET DE LA VALEUR ACTUELLE

DES CONCESSIONS FÉODALES,

OUVRAGE CONTENANT

L'EXPOSÉ COMPLET DES INSTITUTIONS SEIGNEURIALES

ET LE PRINCIPE

DE TOUTES LES SOLUTIONS DE DROIT

QUI SE RATTACHENT AUX LOIS ABOLITIVES DE LA FÉODALITÉ;

РАД

M. CHAMPIONNIÈRE,

Avocat à la Cour royale de Paris,

L'un des auteurs du Traité et du Dictionnaire des droits d'enregistrement,

PARIS,

CHARLES HINGRAY, LIBRAIRE - ÉDITEUR,

10, RUE DE SEINE.

1846.

DER

INTRODUCTION.

Les institutions seigneuriales ont régi le territoire du royaume pendant plus de 1200 ans ; durant cet espace de temps elles ont déterminé les conditions de la propriété foncière; il ne pouvait être donné à la révolution de 1789, quelque radicale qu'elle fût, d'effacer absolument les traces de cette longue domination, et de faire disparaître du présent et de l'avenir, l'influence des faits accomplis. Loin d'essayer à le faire, les lois abolitives de la féodalité n'ont agi que par élimination; elles ont supprimé une partie du système et consacré l'autre. Sans contredit, disait M. Merlin, rapporteur » de la loi du 15 mars 1790, en détruisant le régime féodal, >> vous n'avez pas entendu dépouiller de leurs possessions, les >> propriétaires légitimes des fiefs, mais vous avez changé la » nature de ces biens; affranchis désormais des lois de la féo>> dalité, ils sont demeurés soumis à celles de la propriété fon>>cière; en un mot ils ont cessé d'être fiefs et sont devenus de » véritables alleux (1). »

Ce langage devait être parfaitement compris des jurisconsultes auxquels M. Merlin l'adressait; mais aujourd'hui

(1) Répert., v° Fief, sect. 2, § 6.

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