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Lespicier, demourans à Paris : à laqelle il donna.... et elle print et Receut en elle congé.... et auctorité de faire et passer delle auecques lui ce qui s'ensuit. Et Marie, vefue de feu Philippes de Trappes, suer de ladite Colette. Lesquelz mariez et vefue, de leurs bons grez, bonnes voulentés..... Recongneurent et confessèrent par deuant lesdiz notaires, Avoir vendu, cédé quitté..... chascun pour le tout, dès maintenant à tousiours mès.... .... A noble homme messire Regnaut Dangennes, cheuallier, seigneur de Ramboullet, conseiller et chambellan du Roy nostre sire, acheteur, pour lui, pour ses hoirs..... La moitié dun manoir ou hébergement, si comme il se comporte, auec tous les jardins, édifices, granches appartenans et appendans à icellui manoir, assis à Poignis lès saint Liger en Yueline et ou terrouer denuiron; auecques toutes les appartenances dicellui tant en cens Rentes terres blez dismes champars bois estangs pasture seigneurie fiefz et arrière-fiefz et autres choses quelzconques. Et généralement tout ce quilz auoient et pouoient auoir tant en icellui manoir et appartenances, comme en tout ce quilz eussent peu et pourroient demander et Réclamer en toute ladicte terre et seigneurie de Poignis, dont lautre moitié dicelle appartient audit acheteur. Et laquelle moitié leur est venue et descendue de la succession de feu Symon Paumier jadis cousin desdites femmes, héritières en ceste partie dicellui feu Symon. si comme ilz disoient. Icelle terre et seigneurie tenue en fief du Roy nostre sire. Auecques ce transportèrent..... et par ces présentes transportent, cèdent, quittent et délaissent lesdiz vendeurs audit acheteur et à sesdiz hoirs et aians cause..... Tout tel droit part et portion comme iceulx vendeurs ont et peuent auoir, à quelque cause, tiltre ou moien que ce soit, en la mairie dudit lieu de Poignis et ès lieux, édifices, fours, prouffiz, Reuenues et appartenances dicelle mairie quelsconques. Et dicellui droit, part et porcion quilz ont et peuent auoir en ladicte mairie et appartenances dicelle, furent et sont par ces présentes, ledit acheteur, vray seigneur possesseur, demandeur, Receueur, pourchaceur et quitteur; et len mistrent et mectent du tout en leur lieu. Ceste vente et transport faiz pour le prix et some de trois cens escus dor à la couronne, du coing du Roy nostre sire, de dix huit solz parisis pièce, francs et quictez auxdiz vendeurs, quilz en confessèrent

auoir euz et Receuz dudit acheteur et lesquelz leur furent paiez comptez et nombrez en la présence desdiz notaires en escuz dor telz que dit est. dont ilz se tindrent à bien contens, paiez et agréez et quictèrent par ces présentes..... ledit acheteur, ses hoirs....... ... En tesmoing de ce, Nous à la Relacion desdiz notaires auons mis le seel de la préuosté de Paris à ces lettres passées, Cest assauoir: au Regart de la vente de la moitié dudit manoir ou hébergement terre seigneurie et appartenances dudit Poignis, le samedj premier iour de mars. Et au Regart dudit droit, part et porcion de ladite mairie de Poignis et des appartenances dicelle, le mercredj septiesme jour de juillet; Tout en lan mil quatre cens et six. »

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« Cest la déclaration de la chastellenye, terre et seigneurie, appartenances et deppendances de Pougnis, appartenant à Noble seigneur Messire Jacques Dangennes, cheualier, seigneur de Ramboullet et dudict Pougnis, de son propre et à cause de ses prédecesseurs seigneurs desdictz lieux : Que ledict Dangennes baille au Roy nostre sire, pardeuant vous monseigneur le préuost de Paris ou vostre lieutenant: Tenant et mouuant. et Releuant du fief du Roy nostre dict seigneur à cause de sa viscomté et chastellet de Paris....

« Et premièrement déclare ledict seigneur, quil tient et lui appartient de son propre, comme dessus, audict Pougnis vnes maisons enciennes ou soulloit auoir maisons appellé le chastel de Pougnis, court, jardins deuant et derrière. Et vne tasse de bois derrière lesdites masures, contenant six arpens ou enuiron.

<«< Item. Vng autre viel manoir appellé le Couldray, assis au dessus dudict chastel de Pougnis; et une tasse de bois auprès dudict manoir: et soixante arpens de terre ou enuiron : et deux arpens de pré en plusieurs et diuerses pièces. Le tout baillé à ferme et moison de grain,

par chascun an à quattre muytz les deux pars, vne mestail et le tiers

auoyne.

<<< Item. Trois estangs fermans à bonde; lun appellé le grand estang' dudict Pougnis; laultre lestang de derrière le Moustier et laultre lestang du Moullin. Auquel estang du Moullin il y a ung moullin à bled qui peult valloir auecques ung aultre moullin à vent assis près ledict grand estang, audict seigneur appartenant, par an vingt septiers blé mousturé ou enuyron. Et les trois dicts estangs, en les peuplant et les entretenant en nature, peuuent valloir par chascun an quatre vingtz liures tournois ou enuyron.

<< Item. Enuiron deuz arpens partye en bois et partye en tailliz, assis ès lieux ditz la Croix Jourtné et le Chesne aux Farines.

<«< Item. Plusieurs terres en bruyères, frisches et pasturages depuys lestang du Serisay suyuant la hayée 2 et la Pommeraye jusques au lieu dict la Mare de Paris: retournant par les Haultes-rives et Basse Mazures jusques aux terres de Sainct-Liger et de la descendant par lEspoisseNoë ou il y a encores quelqnes portions de bois à coupper; et de là, allant selon les tailliz 3 dEspernon jusques à la queue de lestang appellé lestang du Moustier.

<< Item. Les cens dudict Pougnis, les cens des Fléaux, des Fesuyers, des Haultes-Riues, et les Basses-Mazures, des petits Houlx et daultres lieux en jcelle chastellenye de Pougnis, deubz par plusieurs personnes à cause des terres et héritages quilz tiennent en censiue dudict seigneur en ladicte chastellenye, vallant par chascun an ledict jour Sainct Remy, quattre vingtz liures tournois ou enuiron; portantz lotz, gands, ventes, saisines, amendes et deffaulx quant le cas y eschet.

« Auoyne de Rente par chascun an le jour Sainct Estienne lendemain de Noël, quarante quatre septiers ou enuiron.

Chappons de Rente audict jour : quarante chappons ou enuiron. « Poulles : quatre.

« Poussins

trois.

<<< Item. Y a en jcelle chastellenye et seigneurie dudict Pougnis aucunes terres en bruyères; enuiron trente ou quarante arpens de terre assis près les bois dudict Esparnon que ledict Dangennes tient en fief de monseigneur de Vendosme à cause de son chastel et baronnie dudict Esparnon, qui sont baillées à censiue.

<< Item. Et sy y a en ceste chastellenye et seigneurie dudict Pougnis, aulcunes terres en bruyères, frisches en non valleur et sont és mains. dudict seigneur qui peult bailler à cens ou rentes.

<«< Item. La ferme et prouffict des amandes de la préuosté et jurisdiction et des greffes, tabellionnée et sergenterye auec les coustumes, terraiges, rouaiges et espaues, aubenaiges et forfaictures appartenant audict seigneur à cause dicelle chastellenye, peult valloir par chascun an de ferme, quarante liures tournois ou enuiron.

<<< Item. A ladicte chastellenye droict de bailler ajusts, mers, mesures à bled ou à vin, à aulnaiges, à toutes choses qui se vendent à prix, aulnes et mesures. Et sont les hommes subiectz demourans en jcelle chastellenye tenuz de prendre lesdictz adjustz, mers, aulnes et mesures dudict seigneur ou ses commis, sur peine de lamande.

<<< Item. En jcelle chastellenye, appartenances et deppendances et choses dessus dictes, a ledict seigneur tout droict de justice haute, moyenne et basse, bailly, préuost, greffier sergent, tabellion, seaulx aux contracts; toutes forfectures, aubenaiges, amandes et confiscations. Et générallement tous aultres droictz appartenans à seigneur chastellain t droict de garenne et chasse par toute ladicte chastellenye : aussy droict de voyerie et y peult faire tenir et exercer les plaitz et jurisdiction par ses préuost et bailly toutesfoys que bon lui semblera et quil est besoing. Lesquelz ont congnoissance de toutes causes, matières ciuilles et criminelles dont ilz peuent juger; les appellacions duquel préGost ressortissent pardeuant le bailly de Pougnis ès assises dudict lieu. Et les appellacions dudict bailly, ou de son lieutenant, ressortissent par deuant vous mondict seigneur le preuost oudict chastellet de Paris.

Ledict fief auec les aisances et appartenances cy dessus désignées, les charges ordinaires desduites, peut valloir par communes années quatre cens liures tournois de reuenu par chascun an. Et ainsy loffre affermer ledict seigneur Dangennes suyuant ledict édit, par protestacion dy satisfaire plus amplement sy mestier est. »

J. DANGENNES.

<«< Lan mil cinq cens quarante, le sixiesme jour dauri après Pas

ques, ledict seigneur de Ramboillet... pardeuant nous notaire du Roy, afferma que ladicte déclaration...... »

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« .... Le fief terre et seigneurie de Pougny, situés près Montfort l'Amaury, consistant en un chasteau entouré de fossez remplis d'eau, pont levis pour passer audit chasteau, quatre pavillons aux quattre extremitez, un corps de logis avec deux aisles, appliquez à plusieurs salles, offices, chambres, garderobes, cuisine, chapelle, et autres logemens, une cour entre les deux aisles dudit chasteau, une basse court composée d'une grande court à l'entrée dudit chasteau, grange, bergerie, écurie et remises de carrosses, le pavillon du costé de ladite grange servant de coulombier; tous lesdits bastimens couverts d'ardoise et tuile, jardin autour dudit chasteau tant fruictier que potager, droit de haute, moyenne et basse justice, cens, rentes et droits seigneuriaux et féodaux. Six étangs, appellez le grand étang de Pougny, l'étang du Moutier, l'étang d'Angennes, l'étang Carré, l'étang Neuf et l'étang du Moulinet proche Rambouillet, un moulin à eau près le chasteau dudit Pougny, avec huit arpens de prez..... droit de champart appelé le Champart de Montelet sur environ soixante arpens de terre dont partie est inculte situés dans les paroisses d'Hermeray et la Boissière; cens, rentes et droits seigneuriaux.... et sur quelques pièces de terre aux environs de la Tuillerie, avec la propriété dudit lieu, consistant en deux arpens de terres meubles sur lesquels il y avoit autres fois une tuillerie............ La rente appelée de Giroudet consistant en vingt

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