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est déceddé depuis quarante ans en çà ledict suppliant soit dedans le temps en pouuoir dagir à leffect de ces présentes et soient lesdictz huit arpens ainsy allyénez de lancien dommayne dicelluy prieuré enclauez et enuironnez és tailliz et domaines dicelluy. Es aultres choses susdictes ou en tant que suffize doyr. Vous ou dict cas recepuez ledict suppliant à persister en sesdictes premières conclusions concernans la résolution dudict bail et subordinément ou lesdictes conclusions ne luy seroient par vous faictes et adiugées rescindez cassez et adnullez ledict bail à rente et comme tel et de nul effect et valleur le faictes rendre audict suppliant à présent prieur dudict prieuré ensemble les fruictz reuenus et esmollumens quil eust pu prendre et percepuoir neust esté ledict nul bail à ferme et à ce faire et souffrir contraingnez les détempteurs desdictz lieux et tous aultres quil appartiendra par toutes voyes et manières deues et raisonnables en faisant aux partyes oyes bon et brief droict. Car ainsy nous plaist-il estre faict nonobstant ledict contract et bail à rente ainsi faict que dict est et le laps de temps encouru pendant la vye dudict bailleur que ne voullons nuyre ne préiudicier audict suppliant. Ains en tant que mestier est len auons relleué et relleuons de grâce spécial par ces présentes us stille rigueur de droict et quelzconques lettres à ce contraire. Donné à Paris le treiziesme jour de féurier lan de grâce mil cinq cens quarante et de nostre règne le xxvII. »

«Par le conseil. >>

XLII.

Extrait d'un bail fait par Eustache du Bellay, prieur commendataire de Louye et des Moulineaux, à Antoine de Hébert, pour Charles d'Angennes évêque du Mans, du revenu du prieuré des Moulineaux.

(18 mai 1558.)

« Par deuant Vincent-Maupeou et lehan Angirart notaires du Roy... en son chastellet de Paris fut présent en sa personne Réuérend père en Dieu Me Eustache Du Bellay Euesque de Paris et prieur commenda

taire du prieuré Nostre-Dame de Louye lez Dourdan ordre de Grandmont et des Mouligneaulx son annexe membre perpétuellement uny audit prieuré diocèse de Chartres. Lequel... et confessa auoir baillé.... à titre de ferme du jour et feste de Pasques dernier passé jusques à neuf ans et neuf cueillettes et despeulles prochaines et consécutiues... à Messire Anthoyne de Hébert escuyer seigneur de Pontceaulx demourant à Ramboullet preneur audict tiltre et pour ledict temps. Pour et ou nom et comme procureur et soy portant fort.... de R. P. en Dieu Mre Charles Dangenne, Euesque du Mans demourant à Paris rue S' Honoré 2. Ledict de Hébert fondé de lettres de procuration.... Tous et chascuns les droictz fruictz prouffitz reuenus et émollumens à ladicte maison des Mouligneaulx appartenans qui se consistent en maison granche estables bergeries court jardins arbres fruictiers terres labourables prez moulins estangs garenne bois taillis et thuillerye bledz champarts cens rentes auec la dixme de Sermoise 3. Pour tels droict et perception que jcelluy seigneur Réuérend bailleur et ses prédécesseurs prieurs dudict prieuré ont accoustumé de prendre leuer et perceuoir audict Sermoise et aultres droicts et debuoirs quelconques estans des appartenances de ladicte maison des Mouligneaulx sans rien en excepter........ Cest bail et prinse faicte à la charge que ledict preneur oudict nom pourra coupper ou faire coupper et abattre une foys seullement durant ledict temps lesdicts bois taillis par couppes ordinaires et rejès desdictz taillis jusqu'à ce qu'ils soient en deffenses des bestes en faisant lesquelles couppes ledict preneur oudict nom sera tenu laisser en chascun arpens desdictz bois taillis huict jeunes bailliueaulx venans de pied oultre les vielz et anciens qui se trouueront ès dictz boys auxquelz il ne pourra aucunement toucher ni pareillement coupper par le pied ni esbrancher les bois de haulte fustaye de ladicte maison soit bois morts ou aultres. Lesquelz boys bailliueaulx iceluy seigneur bailleur a retenus et réserués à luy et qui ne sont compris en ces présentes. Et encore à la charge que ledict preneur sera tenu faire dire chanter et cellébrer le diuin seruiçe deu et accoustumé estre faict dict chanté et cellebré en la chappelle de ladicte maison des Moulligneaulx assauoir par chascun dymanche une basse messe à eaue benoiste par chascune

feste venant sur sepmaine aussy une basse messe. Et à chascune des festes de Nostre-Dame premières vespres matynes une messe haulte et secondes vespres. Le tout aux despenz dudict preneur oudict nom et sanz diminution de la ferme cy après déclarée. Et aussy à la charge de faire dire chanter et cellébrer par iceluy preneur oudict nom une autre messe que lon a accoustumé faire dire et cellébrer par chascun samedj à la déuotion dicelluy seigneur Réuérend bailleur. Pour laquelle ledict seigneur Réuérend bailleur sera tenu et promect desduire et rabattre audict preneur oudict nom par chascun an sur la ferme cy après desclarée la somme de neuf liures tournois. Et oultre moiennant le pris et somme de quatre centz liures tournois que de ferme et admodiation que chascune desdictes neuf années iceluy preneur oudict nom en a promis sera tenu.... rendre et paier à ses despens en ceste ville de Paris audict seigneur Réuérend bailleur... aus jours et festes S' Remy et Pasques par moictié. Premier terme de paiement eschéant au jour et feste S' Remy prochain venant et ainsi continuer. Et si sera tenu et promet ledict preneur oudict nom de faire labourer et cultiuer lesdictes terres par solles et saisons deues et conuenables sans les dessaisonner conuertir les feurres en fiens et les en fumer près et loing et à la fin dudict temps les rendre et délaisser en bon et suffisant estat et labour. Et iceulx prez netz et en bonne nature de faulche. Plus.... dentretenir lesdictz moulins de tournantz et trauaillantz et de tous aultres vstencilles y seruans iceulx estangs de leurs bondes et chaulcées et ladicte maison et aultres eddiffices dudict lieu de menus réparations ordinaires et accoustumées.... sans diminution dudict loyer. Et a iceluy.... bailleur ceddé par ces présentes audict seigneur éuesque du Mans ce acceptant par iceluy de Hébert toutes locations que iceluy.... bailleur peult auoir à lencontre de Regnault Besnard dernier fermier dudict lieu des Mouligneaulx pour raison des réparations que icelluy Regnault est tenu faire..... suyuant le bail par cy deuant faict a icelluy Besnard par ledict bailleur de ladicte maison.... Et oultre a esté accordé que toutesfoys et quantes quil plaira audict.... bailleur daller audict lieu des Mouligneaux iceluy preneur oudict nom sera tenu de loger luy ses gens et cheuaulx en Idicte maison et fournir de pailles et litières pour leursdictz cheuaulx aussi sans diminution de ladicte ferme. Plus a esté accordé que sil

se trouuoit aucuns baulx faictz à longues années en forme daliénation des terres prez bois.... estans ès appartenances de ladicte maison.... et que par rescision de baulx ou aultrement iceulx héritaiges estoient réduits en ladicte maison en ce cas laugmentation qui en prouiendra sera et demourera audict seigneur bailleur sans ce que iceluy preneur oudict nom y puisse en vertu de ces présentes auoir.... ne demander aucun droit part ne portion...... »

(Suivent diverses clauses, formules et lettres de procuration données au sieur de Hébert par l'évéque du Mans.)

«<.... Faict et passé double cestuy pour ledict procureur oudict nom lan mil cinq cents cinquante huict le mercredy dix huictiesme jour de may.»

MAUPEOU.

ANGIRART.

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Procuration en blanc par-devant Nicolas Jourdain, notaire royal juré sous la cour du Mans et de Bourges, demeurant au bourg de Meslay, donnée par Claude d'Angennes, prieur de Notre-Dame de Louye et des Moulineaux, à deux personnes à l'effet de :

« Comparoir par deuant monseigneur messire Regnaud de Beauve «< conseiller du Roy maistre des requestes ordinaire de son hostel <«< chancellier de monseigneur le duc dAllenson et vichancellier de la << Roine et par deuant ledict seigneur de Beauve de demander et ob<< tenir de luy pour exiber les admortissemens et bailler par déclaration « ce quil seigneur constituant tient en la conté de Montfort à cause <«< de sondict prieuré des Moulineaux parce que ledict constituant ne << la encores peu sçauoir estant de nouveau prieur et ne aiant peu recongnoistre les tiltres dudict prieuré.... Dont de ce lauons jugé et

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<< condempné par le jugement et condempnation de nostredicte court <<< et de toutes autres se mestier est. Le vingt cinquiesme de septembre <«< lan mil cinq cens soixante sept.... »

N. JOURDAIN.

(Scellé en papier, à l'écu de France.

+ SIGILLVM REGIVM DE BVRGO NOVO.)

XLIV.

Contract deschange faict entre messire Claude Dangennes et messire Jehan Dangennes de Poigny du lieu des Mollineaulx contre la terre et seigneurye de Besnières.

(Juillet 1576.)

« À TOUS CEULX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT ANTHOINE DU PRAT... garde de la préuosté de Paris salut, sçauoir faisons que pardebuant Claude de Beaufort et Guillaume Payen notaires du Roy nostre sire en son chastellet de Paris furent présents et comparurent en leurs personnes, messire Claude dAngennes conseiller du Roy en son conseil priué, et prieur commendataire de Nostre Dame de Louye lez Dourdan et membres deppendans dicelluy prioré, ordre de Grandmont diocèse de Chartres, d'une part, et messire Jehan dAngennes cheualier de lordre du Roy nostredict sire, seigneur de Pougnys. Entre lesquelz pour la commodité lun de laultre, et mesme ledict prieur pour laccomodement du prieuré de Louye et de ses successeurs audict prieuré, ont faict les pacts, accords, eschanges et conuentions qui ensuyuent, assauoir ledict prieur voyant que en sondict prioré y a plusieurs membres deppendans, lesquelz pour la pluspart, au moyen de la malice du temps, grandeur et quantité des bastiments, et modicité du reuenu dudict prioré seroient tumbez en grandes ruynes, mesmement le prioré appellé les Molineaux lun de ses membres, auquel reste encores troys vielz corps de logis et vne chappelle assez ruinez et descheus, ayant néantmoings quelques chambres, greniers, garde robes ou de présent loge le fermier, ensemble deux jardins, et vne closture

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