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les fondemens de la constitution. C'est encore là un de ces grands maux qui exigent l'application d'un prompt et puissant remède ».

« 3o. Ce fut aussi, de tout temps, un grand mal, que cette multitude étonnante de prêtres, qui a été toujours croissante jusqu'à nos jours, et dont un tiers auroit suffi aux besoins réels du ministère ecclésiastique. Cette disproportion si contraire à l'esprit et à la discipline des premiers siècles du christianisme, et qui a été une source intarissable de scandale et d'injustice, ne peut, à la vérité, se prolonger bien avant dans le nouveau régime que vous avez établi, et où le sanctuaire n'offrira plus à ceux qui le serviront, que de grands travaux à soutenir, et que de sobres jouissances à recueillir. Cependant, Messieurs, cet équilibre ne s'effectueroit que par des gra dations trop lentes; et la génération sacerdotale actuelle, si prodigieusement grossie par la restitution que vous avez faite de leur liberté aux membres des instituts religieux, excéderoit encore trop long-temps par son nombre, celui des places à remplir dans l'église, si vous n'attendiez le retrau

chement d'un inconvénient si fécond en funestes conséquences, que de l'influence tardive du gouvernement. Quelque rare que devienne désormais la vocation de l'état ecclésiastique, on doit pourtant s'atten dre que si l'on n'apporte aucune interruption au cours des ordinations, il s'y présen tera toujours assez de candidats pour entre tenir durant des siècles, cette surabondance de ministres des autels, et perpétuer par-là tous les maux qu'elle a causés à l'église et à l'état. ( On applaudit ). Personne ne peut disconvenir que les plus beaux jours de la religion n'aient été ceux où les évêques n'ordonnoient ni prêtres, ni diacres, qu'autant précisément qu'il en falloit pour le service de leurs églises, c'est-à-dire, de leurs diocèses. Et certes, la quantité n'en étoit pas nombreuse, puisque du temps du pape Saint-Corneille, l'an 250 de l'ère chré tienne, l'église romaine n'avoit que quarante-six prêtres (1), quoiqu'elle fût composée d'un peuple innombrable ».

«Telles sont, Messieurs, les considéra

(1) Eusèbe VI. n. ch. 43.

tions que, depuis quelque temps, j'ai eu vivement à cœur d'exposer à l'assemblée, et dont l'objet me paroît de nature à provoquer toute la vigilance et toute la sollicitude des représentans de la nation ».

« En conséquence j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant >> :

« L'assemblée nationale, considérant que l'exposition des principes de la constitution civile du clergé, récemment publiée par les évêques députés à l'assemblée nationale, est directement contraire aux libertés de l'église gallicane, et manifestement attentatoire à la puissance du corps constituant, dont les loix, sur cette matière, ne peuvent être empêchées par quelque tribunal ou puissance ecclésiastique que ce soit >> ;

« Déclare déchu de son élection tout évêque convaincu d'avoir recours au saintsiége pour se faire investir de l'autorité épiscopale, entendant que chaque évêque élu s'en tiendra purement et simplement à des lettres de communion et d'unité, conformément à l'article XIX du titre II du décret du 12 juillet dernier ». « Déclare vacant le siége de

tout évêque

qui recourroit à la demande de nouvelles institutions canoniques, sur ce que la nouvelle démarcation des diocèses lui attribueroit des ouailles qui n'étoient pas auparavant soumises à sa jurisdiction ».

« Déclare pareillement vacant le siége de tout métropolitain ou évêque qui, sur une requisition dans les formes prescrites par les articles XVI et XXXV du décret du 12 juillet, allègueroit d'autres motifs que ceux prévus par les articles IX et XXXVI dudit décret, pour refuser la confirmation canonique aux évêques ou curés nouvellement élus >>.

« Décrète au surplus, qu'à compter de la publication du présent décret, tout ecclésiastique qui aura fait ou souscrit des déclarations ou protestations contre les décrets de l'assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le roi, sera non recevable à demander le traitement qui lui est attribué, jusqu'à ce qu'il ait rétracté lesdites déclarations ou protestations ».

« 2o. Que tout ecclésiastique qui, soit dans des mandemens ou lettres pastorales, soit dans des discours, instructions ou prônes, se permettra de décrier les loix

ou la révolution, sera réputé coupable du crime de lèse-nation, et poursuivi comme tel, pardevant les tribunaux à qui il appartient d'en connoître >>.

« 3°. Qu'en amendement des articles XXII et XLIII du titre II du décret du 12 juillet, qui attribuent aux évêques et aux curés le choix de leurs vicaires, les évêques et curés ne pourront choisir leurs vicaires, que dans un nombre d'ecclésiastiques déterminé par l'élection antérieure des départemens ou des districts ».

« 4°. Que chaque archevêque ou évêque enverra aux greffes de toutes les municipalités de son diocèse, un état signé par lui et par le secrétaire diocésain, de ceux des ecclésiastiques domiciliés dans chaque municipalité, qui sont approuvés pour le ministère de la confession et que nul ecclésiastique ne pourra exercer cette fonction, qu'il n'ait au préalable, prêté le serment civique par-devant sa municipa lité ».

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« 5o. Et attendu que le nombre des prê tres actuellement ordonnés, très-augmenté par les religieux sortis des cloîtres et rendus à l'activité des fonctions sacerdo

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