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du Forez en conviennent ainsi que moi. Nous ne disputons que sur les conséquences. Les propriétaires du Forez prétendent que ce principe est conservé en décrétant que les mines seront sous la surveillance de la nation; mais il est évident que cette disposition ne pourvoiroit pas suffisamment à l'intérêt public. Ce n'est point assez de surveiller les mines qui seront exploitées, il faut encore qu'on puisse provoquer en quelque sorte l'exploitation de celles qui seront négligées: or, ce droit excède celui d'une simple surveillance. Les propriétaires du Forez l'ont très-bien senti; aussi proposent-ils de décréter qu'indépendamment de cette surveillance la nation pourra concéder les mines dans certains cas: or, c'est précisément dans ce point que se trouve le véritable germe du principe de cette matière. »

<<< Si la nation peut et doit concéder les mines dans certains cas, ce n'est plus là surveiller les mines c'est réellement en disposer. On ne pent point concéder ce qui n'est pas à notre disposition: on ne peut pas garantir ce que l'on concède, si l'on n'y a point un certain droit. On verra

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bientôt que les propriétaires du Forez arrivent aux mêmes résultats que moi; mais avec cette différence que tous les articles. de leur projet de décret contrarient le principe qu'ils veulent poser; au lieu que dans le mien je n'ai besoin de proposer aucune exception; et qu'un seul principe amène toutes les conséquences. Voici la déduction de mon systême. La nation a droit à l'exploitation des mines, donc si les mines ne sont pas exploitées, la nation doit en provoquer l'exploitation. Elle ne peut la provoquer utilement, si elle n'a pas le droit de concéder une mine que le propriétaire du sol refusera d'exploiter; et cette concession seroit illusoire, si la nation n'avoit pas le droit de la garantir. Si la nation peut et doit concéder les mines, les mines sous ce rapport, et dans ce sens, sont donc à la disposition nationale. Mais comme elle ne peut les concéder qu'en vertu de son droit à leur exploitation, il s'ensuit, 1°. que le propriétaire exploitant doit être maintenu, car l'intérêt public est alors rempli, et par- là l'on prévient pour l'avenir toutes les iniquités dont

s'étoit souillé l'ancien régime; 2°. que le propriétaire qui veut exploiter, doit être préféré; car c'est le propriétaire d'un sol qui est en quelque sorte débiteur envers la société de l'exploitation de la mine qui est à sa portée ; 3°. qu'il est inutile de concéder les mines dont l'exploitation est facile, qui sont peu profondes et par couches horizontales; car pour ces mines la nation doit s'en rapporter à l'intérêt du propriétaire, et l'on n'a pas besoin de provoquer ce qui est facile à exécuter. De ces mêmes principes découlent d'autres conséquences: si la nation doit préférer les propriétaires dans la concession des mines non pas seulement pour être justes, mais en vertu des principes d'où dérive le droit de concession, il s'ensuit que toutes les concessions des mines déja exploitées par les propriétaires sont nulles et par-là tous les maux causés aux habitans du Forez sont réparés. »

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« Il s'ensuit encore que les concessions faites aux inventeurs des mines, doivent être conservées : car si la nation a le droit de concéder des mines que les propriétaires n'exploitent pas, les actes de l'ancien

gouvernement doivent être maintenus, lorsqu'ils ont eu pour objet l'utilité publique. Tout se tient donc dans ce systême. Il n'y a ni tradition, ni lacune, ni exceptions; et tous les intérêts sont parfaitement conciliés. Pourquoi donc les opinions sont-elles encore divisées ? J'ai dit que c'étoit faute de s'entendre, et je vais le prouver; d'abord les propriétaires du Forez ont pensé que l'article V de mon projet de décret ne remplissoit pas entièrement leur intérêt ; je vais le rappeler pour qu'on puisse mieux juger des objections qu'on a faites. « Les << concessionnaires, ai-je dit, dont la con« cession a eu pour objet des mines dé<< couvertes et exploitées par des proprié << taires, seront déchus de leur concession « à moins qu'il n'y ait eu consentement « légal des propriétaires ; et lesdites mines << retourneront au propriétaire qui les « exploitoit avant lesdites concessions, à << la charge par ces derniers de rembourser « de gré à gré ou à dire d'experts, aux con<<< cessionnaires actuels, la valeur des ou« vrages et travaux dont ils profiteront. » Certainement par cet article toutes les concessions odieuses qui n'étoient qu'un vol

fait aux propriétaires, sont anéanties ; les habitans du Forez en conviennent. Mais, disent-ils, l'exception tirée du consentement légal pourroit donner lieu à une foule de procès; on pourroit supposer que les propriétaires ont donné un consentement tacite, et qu'ils ont consenti parce qu'ils auroient reçu le paiement de quelque dommage. >>

« Voilà la première objection: il est facile de répondre, l'exception tirée du consentement légal du propriétaire doit subsister; car là où il y a cession d'un droit, le cédant n'a plus de droit. Si des concessionnaires, ou justes ou prévoyans, avoient joint au titre de leur concession le consentement des propriétaires, il faudroit cer tainement conserver de pareilles possessions. J'amende moi-même cet article de cette manière à moins qu'il n'y ait eu de la part des propriétaires consentement légal, et par écrit formellement confir matif de la concession. Les propriétaires du Forez ont fait une objection bien plus singulière. Notre intérêt, disent-ils, est conservé, mais c'est par une exception; il vaudroit bien mieux que ce fût par le Tome IV.

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