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personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgens de l'Etat, que dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentimens, que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, qui doit opérer le salut de l'Etat. ›

Un des secrétaires d'État lit ensuite la déclaration suivante :

Déclaration du roi, concernant la présente tenue des ÉtatsGénéraux.

Art. Ier. Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du Tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles.

II. Sa majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation: ordonne sa majesté qu'il en sera donné communication respective entre les ordres.

Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué, pour la présente tenue des États-Généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

III. Le roi casse et annulle, comme anti-constitutionnelles, contraires aux lettres de convocation, et opposées à l'intérêt de l'État, les restrictions des pouvoirs, qui, en gênant la liberté des députés aux États-Généraux, les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres.

IV. Si, contre l'intention du roi, quelques-uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une

forme de délibération quelconque, sa majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler, s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.

V, Le roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir; mais sa majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux ÉtatsGénéraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'état, et y donner un avis consultatif.

VI. Sa majesté déclare que dans les tenues suivantes d'ÉtatsGénéraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou mandats puissent être considérés jamais comme impératifs; ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.

-VII. Sa majesté ayant exhorté, pour le salut de l'Etat, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'états seulement, pour déli bérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé,

VIII, Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains Etats-Généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps sécu liers et réguliers.

X. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis, sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux Etats-Généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; nais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l'assemblée, l'affaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué par sa majesté.

XI. Si dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils

désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun, passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, sa majesté est disposée à autoriser cette forme.

XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande,

XIII. Le roi désire que, dans cette circonstance, et pour ra mener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre des députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférences, qui devront traiter les différentes affaires.

XIV. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidens choisis par chacun des ordres, et se lon leur rang ordinaire.

XV. Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages, exigent que sa majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les États-Généraux, puissent assister à leurs délibé rations, soit qu'ils les prennent en commun ou séparément. Le roi reprend la parole.

« J'ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les différens bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer; car j'adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les Etats-Généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune ǹation: mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentimens, que la nation française ! Je ne craindrai pas de l'exprimer: ceux qui, par des prétentions exagérées, ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être regardés comme Français. »

Ce discours est suivi de la lecture de la déclaration que voici :

Déclaration des intentions du roi.

Art. Ier. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentans de la nation.

II. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l'intervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des États-Généraux.、

III. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement d'impôts, aucun n'aura lieu sans le consentement des États-Généraux, sous la condition toutefois, qu'en cas de guerre, ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter sans délai, jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions; car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.

IV. Les États-Généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement.

V. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année, dans une forme proposée par les États-Généraux, et approuvée par sa majesté.

VI. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable, et le roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.

VII. Le roi veut que pour assurer cette fixité des diverses dé penses de l'État, il lui soit indiqué par les États-Généraux les dispositions propres à remplir ce but, et sa majesté les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.

VIII. Les représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, ne donneront aucune atteinte à la foi publiqué, et le roi attend d'eux que la confiance des créanciers de l'État soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

IX. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs priviléges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de priviléges ou de distinctions.

X. Le roi veut que pour consacrer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans tout le royaume, et qu'on réunisse cet impôt, soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales, et sans distinction d'état, de rang et de naissance.

XI. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'État auront été mis dans une exacte balance.

XII. Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et sa majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenans aux personnes.

XIII. Les deux premiers ordres de l'État continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles ; mais le roi approuvera que les États-Généraux s'occupent des moyens.de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'État y soient assujétis également.

XIV. L'intention de sa majesté est de déterminer d'après l'avis des États-Généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront à l'avenir le privilége de donner et de transmettre la noblesse. Sa majesté néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au roi et à l'État, se seraient montrés dignes de cette récompense.

XV. Le roi désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d'une manière solide et durable, invite les États-Généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables

T. H.

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