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radus minister, dictus de Iberg, et dicta commnnitas » font apposer le dit sceau. Voyez ces deux pièces en abrégé dans Tschudi, Chron., I, 213 et Kopp, Urk., II, 152.

P. 106, n. 8. Voyez le texte de ce rescrit à l'appendice No XIII.

C'est à tort qu'on l'a regardé comme ayant été aussi concédé à Unterwalden. Cf. Wartmann, Die königl. Freibriefe, dans Archiv für schw. Gesch., XIII, 157.

P. 108, n. 9. Voyez dans Kopp, Gesch. Bl. II, 306, cet acte où Frédéric, « dei gracia Romanorum rex, » donne à ses frères les ducs d'Autriche, «pro aliquali reformacione dampnorum et recompensa laborum suorum, viginti sex millia marcarum argenti puri........... obligantes pro eâdem summâ de nostris et Imperii bonis: Primo, videlicet, opidum Schaffhusen..... item vallem in Ure.».....

P. 109, n. 10. Le rescrit du roi Albert adressé « Ministro vallis Uranie fideli suo » lui enjoint de laisser les religieux de Wettingen « ac homines suos in valle Uranie morantes » jouir de tous les droits et priviléges << quibus ab antiquis temporibus sunt gavisi. » Il n'y avait pourtant que soixante-quinze ans que le couvent de Wettingen avait été fondé. Voyez cet acte du 1er avril 1302 dans Tschudi., Chron., I, 228; Kopp, Urk., II, 172. Werner d'Attinghausen, landammann d'Uri en 1294 (voyez plus haut, note 6, p. 103), reparaît comme tel en 1301, pour sanctionner une transaction privée : « Künden wir Werner von Attinghusen, der Lant Ammann von Ure..... Das dis stäte blibe darumbe henken wir, der vorgenande LantAmmann, unser Ingesigel an disen Brief ze einem Urkunde. » Voyez Schmid, Gesch. des Freyst. Ury, II, 214. Dans l'acte du 11 novembre 1308 on lit: «Künden wir Her Wernher Frie von Attingenhusen LantAmmann und die Lantlut ze Uren........... das wir, auf das guot das dem Gotzhus (l'abbaye de Zurich) gekouft wart, bi Kunig Albrechtens Seligen von Rome ziten sture leiten; und loben wir swas guotz ieze das Gotzhus von Zurich in dem Lande ze Ure hat ze sinen handen das wir dar uf niemer sture gelegen . . es si von kunge, oder von urluge, oder swas not uns an komen mag. » Voyez Kopp, Urk., I, 91; de Wyss, Abtei Z. Beil. No 404.

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P. 109, n. 11. Voyez plus haut note 2, p. 29. - Lorsqu'en 1241 Henri de Raperschwyl céda au couvent de Wettingen « predium in il le fit : « ad preces hominum eidem predio attinentes;

Uren,

homines dicti predii questum magnum estimantes secularem dominationem evadere. » (Voyez Tschudi, Chron. I, 136; Schmid, Gesch. des Freyst. Ury, I, 214.) Un autre acte de l'an 1291, relatif à l'acquisition par Wettingen de terres possédées à Uri par la comtesse de Raperschwyl, dit que cette acquisition a eu lieu, « hominibus, quos cum possessionibus comparavimus, eorum cooperantibus laboribus et expensis; › aussi le couvent les rend-t-il « consortes et participes omnium conditionum et libertatum quas nostri predecessores fecerunt hominibus nostris in Ure. » (Voyez Kopp, Gesch., II, 1, 738.)

[P. 109, 1. 23, au lieu de : 1293, lisez : 1290.]

P. 110, n. 11. La vente faite à Wettingen par la comtesse de Raperschwyl de tout ce qu'elle possède « in universo districto vallis Uranie, » est du 29 avril 1290. (Voyez Tschudi, Chron. I, 199; Schmid, Gesch. des Freyst. Ury, I, 226, le place par erreur en 1293.)

P. 110, n. 12. Dans cet acte le roi Albert investit l'abbesse de Zurich de l'administration des biens temporels de son couvent, et il enjoint « universis et singulis vasallis, ministerialibus et hominibus suis..... quatenus ipsi Abbatisse, tanquam Principi nostre, domine sue intendant in omnibus et pareant reverenter. » Voyez de Wyss, Abtei Z. Beil. No 403.

P. 110, n. 13. Les deux lettres de la reine Elisabeth sont adressées: << officialibus seu ministris, totique Universitati in Switia. › Dans la première, conçue en termes généraux, elle déclare prendre les religieuses de Steinen sous sa protection; dans la secoude, datée du même jour, s'autorisant du consentement du roi son mari, elle interdit que les religieuses aliquam precariam dare a nostris officiatis aliquatenus compellantur. Et, cum intellexerimus quod, tu Landammann, ad ordinationem officialium seu ministrorum, memoratas sanctimoniales ob huiusmodi precarie exactionem.... impignoraveris, . volumus. . . . . quatenus ipsis denarios..... restituere debeas indilate; ..... ceterum Universitati vestre prelibatas sanctimoniales a quorumlibet violentiis, iniuriis et offensis, pro vestris. viribus, recommitimus gubernandas. » Les deux lettres sont dans Tschudi, Chron. I, 221 et Kopp, Urk. II, 167-168. - [Il n'est pas. très-exact de traduire, comme nous l'avons fait dans le texte, les mots ad ordinationem » par « sur l'ordre, » comme si le Landam

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mann avait occupé dans la hiérarchie un rang inférieur aux Ammänner. Ces derniers étaient chargés de répartir les impôts, de dresser les rôles, de signaler les retardataires; c'est pour donner force de loi à leurs décisions, ad ordinationem, qu'intervient le Landammann, comme représentant la puissance exécutive supérieure. Cf. note 28, p. 80; note 7, p. 104.]

P. 112, n. 14. Voyez Kopp, Urk. I, 54.

P. 113, n. 15. Le 21 mai 1324 le duc Léopold d'Autriche intervient dans la collation de la cure de Steinen; en 1338 le duc Albert confère encore celle de Morschach. (Voyez Geschichtsfreund, I, 44, 51.) Dans le premier accord fait entre l'Autriche et les Waldstäten, après la bataille du Morgarten, le 19 juillet 1318, les confédérés déclarent que « les ducs d'Autriche pourront, pendant la paix, exercer sur les domaines qu'ils possèdent dans les vallées tous les droits dont ils jouissaient du temps de l'Empereur Henri, et les faire administrer par des gens de l'endroit où les dits domaines sont situés, pour tout ce qui concerne les impôts, les redevances et la juridiction, selon ce qui a été d'usage jusque-là; et si, durant la paix, il venait à vaquer quelque bénéfice ecclésiastique ou quelque fief qui relevât des susdits ducs, ceux-ci pourront en disposer sans être inquiétés.» (Tschudi, Chron. I, 285; Eidg. Abschiede, 1839, Beil. No 3.) En 1352 les gens de Schwyz reconnurent encore les droits seigneuriaux des ducs d'Autriche (Tschudi, ibid., 419.)

P. 113, n. 16. Ce document est donné par Tschudi, ibid., 230. P. 114, n. 17. On trouve cette lettre dans Kopp, Urk. I, 63.

P. 114, n. 18. Les parties qui interviennent dans cet acte passé à Sarnen déclarent « wand wir nit Ingesigels han, da von haben wir gebetten den erebaren man hern Ruodolven von Oedisriet Lantammann ze Underwalden daz..... » (Kopp, ibid., 65.)

P. 116, n. 19. Cette caractéristique d'Albert d'Autriche par des contemporains est tirée de Böhmer, Reg. 1246-1313, p. 196, qui cite ses sources et qui ajoute: « Comment se fait-il qu'un tel prince soit encore l'objet de la calomnie dans tous les livres d'histoire ? Cela s'explique surtout par le besoin qu'on avait d'un tyran pour servir de cadre à l'histoire de Tell qui, depuis le quinzième siècle prenait toujours plus de développement. » Stälin (Wirt. Gesch., III, 96-113), Hagen (Die Politik der Kaiser Rudolf und Albrecht I, cité note

1, p. 6), de Wyss (Die Gesch. der drei Länder, 13; Abtei Zurich, 90), et Mücke (Albrecht I von Habsbourg, Gotha, 1866, in-8°, 173-181), ont réformé, avec plus ou moins de réserves, le jugement défavorable qui pesait sur la mémoire d'Albert d'Autriche. Voici encore ce que dit de lui un annaliste du quatorzième siècle : « Amicis lenis, adversariis gravis, probos diligens, improbos cohercens, immaculatum thorum suum retinens, nullum quacumque noxa reum ad suam venientem curiam offendens, improperia patienter sufferens, injurias simul dimissas nunquam revolvens..... (Jean de Victring, dans Fontes rerum germanicarum, ed. Böhmer, I, 357, cf. note 1, p. 189). En revanche, Jean de Winterthur, autre contemporain, s'exprime ainsi sur son compte: « Hunc regem Albertum fama vicio avaricie nimis excessive irretitum testatur. Nam tantum lucris et rebus temporalibus inhyavit, quod castra, civitates, et opida suorum consanguineorum sibi indebite usurpavit; quod causam ante tempus morti sue dedit. » Chronicon, dans Thes. Hist. Helv. 15, et dans Archiv für schw. Gesch. XI, 42, éd. de Wyss; cf. n. 3, p. 192.

[P. 117, 1. 3, après : « durable » ajoutez: 20.]

P. 117, n. 20. La pièce d'où est tirée cette citation est mentionnée par Böhmer, Reg., 1246-1313 au 7 mai 1301.

P. 117, n. 21. Voyez la première de ces pièces, Geschichtsfreund, I, 44, et la seconde du 12 juillet 1307, ibid. 41.

P. 118, n. 22. L'acte d'Uri est celui dont il est question, note 10, p. 109. Sur le landammann de Schwyz, voyez p. 114.

P. 119, n. 23. On peut constater, d'après Böhmer, l'emploi que le roi Albert fit de son temps pendant les quatre mois qui précédèrent sa mort (Reg. 1246-1313, p. 250). Il avait l'usage de passer chaque année les fêtes de Pâques dans quelque endroit de la Suisse. Cf. de Wyss, Abtei Z. Zweites Buch, Anm. 44. Pour le décret en faveur de l'abbaye de Zurich, voyez note 12, p. 110. Sur la mort d'Albert d'Autriche, on trouve dans Mücke (1. c. p. 167-168) le résumé des témoignages contemporains.

P. 120, n. 24. C'est dans la suite du récit qu'on trouvera la justification de ce qui est dit dans le texte.

P. 121, n. 25. Sur la famille des chevaliers de Küssnacht et le fief de ce nom, voyez Kopp, Urk. 1, 63, 125; II, 157; Gesch. II, 1, 131-134. On trouve l'acte relatif au conflit de 1284 dans Geschichts

freund, I, 64, et celui qui se rapporte à la querelle de 1302 dans Kopp, Urk., I, 58. On peut comparer, avec les vexations dont ces actes font foi, celles que s'étaient permises les baillis de Rothenbourg envers les ressortissants du couvent de Lucerne, et qui rentrent dans la même catégorie de méfaits. Voyez l'acte du 24 mars 1274, dans Geschichtsfreund, I, 190. Ce sont des exactions analogues commises à l'égard des hommes de l'abbaye de Zurich, qu'impute à luimême et à son père Walter d'Eschenbach, dans un acte du 24 août 1264, publié par de Wyss, Abtei Z., Beil. N° 194. On trouve aussi consignées dans le terrier de Habsbourg des plaintes du même genre sur le gouvernement des baillis, qui y est appelé : « böse gewonheit der vögten » (p. 82); ailleurs il est dit : « Die vögte tüen den liuten mit arbeit so nôt » (p. 246) et encore : « Die vogtstiure sind so verre uf ir lib und uf ir guot getriben,. dass das niht wol mêr beschecken, want die liute es niht erluden » (p. 240). D'actes de cruauté ou de libertinage, il n'est jamais question dans aucun des documents parvenus à notre connaissance.

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P. 122, n. 26. Ceci résulte, soit des considérants des diplômes accordés par Henri VII aux Waldstätten (voyez plus loin, p. 125), soit de la réserve faite par ceux-ci, dans l'accord de 1318 avec l'Autriche (voyez note 15, p. 113), de ne reconnaître que l'état de choses qui existait « du temps de l'empereur Henri ; » ce qui implique que le règne d'Albert avait été pour eux, comme celui de son père Rodolphe, une époque où leur émancipation s'était trouvée entravée.

P. 124, n. 27. Sur les engagements pris par Henri VII avec les ducs d'Autriche, voyez Böhmer, Reg. 1246-1313, au 30 novembre 1308.

P. 124, n. 28. Les symptômes de brouillerie entre le roi et l'Autriche sont indiqués par Böhmer, ibid., au 17 septembre 1309, époque de leur raccommodement.

P. 125, n. 29. Voyez les rescrits d'Henri VII en faveur des Waldstätten, à l'appendice No XIV.

P. 126, n. 30. Voyez à l'appendice No XV, le décret d'Henri VII sur l'institution d'un bailli impérial pour les Waldstätten. Il faut remarquer que le roi se réserve la faculté de révoquer ce privilége, selon son bon plaisir. Les trois fonctionnaires auxquels cette charge fut confiée sont cités, le premier, dans un acte du

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