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entre ce droit, qu'en fait ne contestaient nullement les confédérés, et les droits de souveraineté. revendiqués par les ducs d'Autriche, en sorte que la confection du terrier, si on l'eût tolérée, aurait eu pour conséquence de constater, authentiquement et sur place, la suprématie politique des princes autrichiens. Les gens de Schwyz et d'Unterwalden, que le roi Henri VII avait affranchis de cette suprématie, ne pouvaient donc pas hésiter à repousser toute investigation de ce genre entreprise sur leur territoire, sans s'opposer, du reste, à ce que les fils du roi Albert continuassent à jouir, comme propriétaires fonciers, des domaines qu'ils possédaient dans les vallées (ir hoefe, die in unsern Lendern gelegt sint, niessen) 8. Mais ces princes n'entendaient ni se contenter, ni profiter de cette concession. Du moment où leur souveraineté était méconnue, ils se trouvaient lésés dans chacun de leurs droits, et ils les réclamaient tous indistinctement, comme si tous ils avaient été contestés. De là, entre eux et les Waldstätten, une absolue mésintelligence et un irréconciliable dissentiment.

C'est probablement au nombre des incidents provoqués par les revendications autrichiennes, qu'il faut placer la requête qu'en 1310 une portion des habitants de Schwyz adressa au roi Henri VII, pour être mis au bénéfice des libertés octroyées aux autres hommes libres de la vallée. Faisant immédiatement droit à cette demande, le roi, par un rescrit daté de Zurich le 5 mai 1310, plaçait les requérants sur le même pied que tous ceux qui, dans leur vallée ou dans les vallées voisines, jouissent des franchises impériales. En quelque portion du territoire schwyzois que ces hommes fissent leur demeure, il n'est pas invraisemblable que ce fut pour se défendre contre les agents de l'Autriche

qui voulaient, en essayant d'opérer chez eux le travail dont nous avons parlé, les ranger parmi les ressortissants de cette maison, qu'ils eurent recours à la protection du roi, et que celui-ci, poursuivant son plan de faire des Waldstätten une sorte de contre-poids à l'influence autrichienne dans la haute Allemagne, n'hésita point à fortifier leur ligue par un nouvel élément de population libre.

Mais les dues d'Autriche, qui avaient tenté de rétablir, au moyen de l'enquête avortée, l'exercice momentanément suspendu de leur autorité, considérèrent cette intervention du roi, qui les arrêtait court, comme une violation des engagements qu'il avait pris envers eux peu de temps auparavant, et ils sollicitèrent l'évêque de Strasbourg d'intercéder auprès d'Henri VII pour qu'il ne persistât pas dans son déni de justice. « Le roi notre seigneur, » écrivait à ce prélat, en juillet 1310 l'aîné de la famille, le duc Frédéric le Beau, « le roi notre seigneur s'oppose à ce que nous jouissions de ce qu'il nous a lui-même accordé par ses lettres-patentes. On nous empêche, en effet, soit dans les Etats forestiers (in civitatibus silvanis), soit ailleurs, d'user des droits et des biens qui nous appartiennent. Si ces obstacles étaient levés, nous mettrions beaucoup plus d'empressement à nous acquitter envers le roi notre seigneur, sans réserve ni délai, des services que nous sommes tenus de lui rendre 50.

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Cette requête demeura sans effets, et la temporisation n'ayant pas jusque-là réussi aux princes autrichiens pour amener les Waldstätten à les laisser exercer sans distinction tous les droits auxquels ils prétendaient, il ne leur restait que la force pour se faire à eux-mêmes justice. Mais, en face du roi et malgré lui, ils n'osaient rien entre

prendre; ils espéraient toujours parvenir à vaincre son mauvais vouloir, à capter sa bienveillance et à obtenir enfin de lui la concession désirée. Ce fut avec cet espoir, et en vue de ce résultat, que le duc Léopold consentit à l'accompagner dans son expédition d'Italie, au mois de novembre 1310. L'événement sembla justifier les calculs du prince autrichien. Après avoir donné à Henri VII des preuves non équivoques de son dévouement et réprimé, au péril de sa vie, l'émeute de Milan, Léopold, au printemps de 1311, pendant que l'armée royale assiégeait Brescia, pensa que l'occasion était venue de faire auprès d'Henri une nouvelle tentative pour recouvrer dans les Waldstätten, en raison de ses services, les propriétés et les priviléges qu'avait possédés sa famille. Il adressa, dans ce but, au monarque une requête en forme, où il exposait: « que ses frères et lui sollicitaient d'être remis en possession des biens et des droits qui leur appartenaient dans les vallées de Switz et d'Urach, y compris les hommes libres habitant ces vallées, ainsi que des biens et des bourgs (opidis) vulgairement appelés Waldstet $1. »

En comprenant, dans cette énumération, la vallée d'Uri, le duc Léopold élevait évidemment une prétention qu'il aurait eu de la peine à justifier, et qui ne pouvait provenir que d'une fausse interprétation du droit qu'avait eu son père, à titre de roi, d'intervenir dans le gouvernement de ce petit pays. En désignant sous le nom de Waldstet un territoire qu'il distingue de ceux de Schwyz et d'Uri, et par lequel il entend, selon toute vraisemblance, les vallées de l'Unterwalden, dont les habitants étaient appelés Waldleute, il commet également une erreur qui doit s'expliquer probablement, comme la précédente, par l'insuf

fisance des renseignements dont il disposait au delà des monts. Le roi Henri VII, tout en accueillant avec bienveillance la demande du duc, ne se hâta cependant point d'y accéder sans réserve. Il voulut constater d'abord, par une enquête en règle, ce que pouvaient valoir les assertions de Léopold et quels étaient, dans cette affaire, les droits de l'Empire et ceux de la maison d'Autriche (de jure sibi et imperio competenti) 52. Au fond, c'était entre cette maison et l'Empire qu'existait le débat; ce n'était pas entre elle et les Waldstätten. I ne s'agit pas ici de sujets qui se sont soustraits à son obéissance par la révolte et qu'elle voudrait, grâce à l'intervention royale, faire rentrer sous sa domination; il s'agit d'une question de droit politique et de la légitimité des actes par lesquels Henri VII avait fait passer sous la mouvance directe de l'Empire des territoires précédemment soumis à la juridiction de l'Autriche.

Les deux fondés de pouvoir, auxquels le roi, d'un côté, et le duc Léopold, de l'autre, remettent le soin de les représenter dans l'enquête, Eberhard de Bürglen et le comte de Toggenbourg, auront donc à s'entendre pour présenter à Henri VII un rapport circonstancié sur le vu duquel il prendra une décision. Il s'engage d'avance, si ce rapport lui paraît concluant, « à replacer le duc Léopold et ses frères en possession de tous les biens et de tous les droits qu'ils réclament: - tels qu'ils ont été possédés héréditairement, tant par eux que par leurs auteurs; tels que le roi Rodolphe, quand il était encore comte, et le roi Albert, comme duc d'Autriche, en ont paisiblement joui (in pacificâ possessione fuerunt), soit à titre de comté, soit à titre patrimonial (ratione comitatus et hereditatis); — et tels que les dits rois et les ducs d'Autriche actuels les ont possédés en

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vertu d'actes authentiques d'achat (justo emptionis titulo). Dans le cas où toutes ces conditions se trouveront remplies, le roi Herri VII se déclare prêt à satisfaire les vœux de Léopold (relocare volumus et tenemus); sous cette réserve, toutefois, que, « si l'on vient à découvrir, sous son propre règne ou sous celui de l'un de ses successeurs, qu'un droit quelconque appartient à l'Empire sur les biens restitués, Léopold et ses frères seront obligés de se conformer envers le monarque à ce qu'exigera la loi (ordo juris) 53. »)

Ce document, daté du camp devant Brescia, le 15 juin 1311, est d'une grande importance pour préciser la condition politique des Waldstätten, et il confirme tout ce que nous en avons dit. La définition qu'il donne de la double origine des droits de l'Autriche dans les vallées, en rattachant les uns à la dignité comtale (ratione comitatus), et les autres à la possession de biens patrimoniaux (ratione hereditatis), cette définition résume les témoignages antérieurs de l'histoire et leur imprime le sceau d'une irrécusable exactitude 5. Il en est de même pour ce qui concerne les relations entre les Waldstätten et l'Empire.

Le soin que met le rescrit royal à distinguer entre les actes de juridiction des deux premiers Habsbourg, selon qu'ils auront agi comme rois ou comme comtes, atteste, d'un côté, que c'était sur la confusion de ce double pouvoir dans une même personne que reposaient en partie les prétentions de l'Autriche. La réserve exprimée sur ce point, et celle qui est relative à l'inaliénabilité des droits royaux, montrent, d'autre part, que c'était toujours de l'Empire représenté par son chef, et de l'Empire seul, que les Waldstätten avaient obtenu et pouvaient attendre des garanties d'indépendance. Aussi, quoique l'enquête ordonnée par le roi Herri VII sem

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