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point cette nouveauté d'élire quelques élus, pour leur confier la nomination de leur pasteur. Alors c'était vraiment le peuple qui choisissait, et non quelques voix privilégiées. Les fidèles connaissaient parfaitement celui qu'on leur proposait pour pasteur, ils avaient été témoins de sa conduite, de son innocence; son enfance, sa jeunesse, tout l'ensemble de sa vie leur était parfaitement connu ; tandis que le consistoire, c'est-à-dire douze notables, impose un pasteur tout-àfait inconnu à la multitude, nouvellement débarqué, et qui a exercé le ministère de pasteur à peine quelques mois. Voilà une élection que l'on peut appeler le choix du peuple; c'est ainsi qu'il mérite d'être appelé l'électeur souverain.

Dira-t-on que le peuple veut bien s'en rapporter aux notables qui composent le consistoire? Mais les catholiques consentent aussi à s'en rapporter à l'évêque et à son conseil, pour recevoir d'eux des pasteurs capables et très-éprouvés.

L'élection de la primitive Église n'existe donc plus parmi les catholiques ni parmi les protestans; ceux-ci ne présentent qu'un simulacre d'élection. Les uns et les autres ne peuvent que gagner à ce changement. Quand on consulte l'histoire, on n'est pas fort tenté

de regretter l'ancienne élection. Le choix du peuple n'a pas été toujours sage; il a donné lieu souvent à la brigue, aux troubles, aux séditions, où le sang était répandu. Les empereurs et les gouverneurs étaient obligés de déployer un appareil formidable, pour soumettre le parti rebelle et maintenir l'ordre; ces élections tumultueuses ont souvent mis l'empire dans les plus grands dangers. Tout le monde sait que ce furent les abus, les désordres, les séditions qu'elles occasionaient, qui forcèrent les empereurs et les rois à les supprimer, et à s'emparer, pour la tranquillité de l'état, du droit de nommer. Si les princes voulaient consentir à les rétablir, elles donneraient lieu aux plus grands désordres, surtout dans un siècle comme celui où nous vivons, sans foi, sans mœurs; on verrait des hommes qui se jouent de tout, se jouer de l'élection, cabaler, corrompre les suffrages pour choisir les sujets les plus indignes; les plus incrédules, les plus impies, voilà les pasteurs qu'ils imposeraient au peuple; on verrait les fidèles divisés, des disputes, des querelles, le saint lieu inondé de sang, comme il est arrivé même dans les beaux siècles de l'Église.

Ainsi, l'élection telle que l'Église catholique l'autorise, ne nuit point à la liberté des

fidèles; ils se reposent sur les lumières de leur évêque et de ceux qui gouvernent le diocèse. Ils savent toutes les mesures de sagesse, toutes les précautions toutes les précautions que l'on prend

pour assurer les bons choix. Ils sont suffisamment consultés, lorsque le candidat est élevé au sous-diaconat; on proclame son nom dans l'Église du haut de la chaire de vérité ; on exhorte le peuple avec menace d'encourir les plus grandes peines, et de se rendre coupable d'un grand crime, de déposer contre ce jeune prétendant au sacerdoce, de dire tout ce qu'il sait sur sa conduite et ses mœurs, de révéler tout ce qui pourrait l'exclure du saint ministère. Ce peuple réuni, donnant son consentement et son approbation, consent et approuve pour toutes les autres Églises. Partout où on l'enverra, on pourra dire voilà celui qui a été élu par le peuple. Dans toutes les places qu'il occupe, le peuple lui donne encore son consentement, lorsqu'il est content de lui, qu'il est satisfait de son zèle, de sa piété, qu'il ne fait contre lui aucune réclamation. Le gouvernement lui-même, en renvoyant la présentation au préfet, est censé consulter le peuple; le candidat ne sera point nommé, s'il n'a donné au public une bonne idée de sa capacité, de son savoir, de ses mœurs. Ce

magistrat consulte l'opinion publique, la réputation que le peuple donne à celui que l'on présente. Un évêque d'ailleurs est forcé, malgré lui, de respecter la liberté des fidèles, et de leur envoyer des pasteurs qui leur soient agréables; vouloir contrarier le peuple sur ce point, ce serait exposer ce curé à mille persécutions, à mille outrages; ce serait frapper de mort son ministère, porter les fidèles à abandonner l'Église, les exposer à perdre la foi, à renoncer aux sacremens. Il n'est pas nécessaire de dire au peuple de venger sa liberté, de lui en indiquer les moyens; il n'a que trop acquis le droit de repousser ceux qui ne lui conviennent point; tôt ou tard un évêque, dans l'intérêt du bien, pour protéger la vie de ce pasteur qui n'aurait pas pour lui la voix du peuple, pour ne pas exposer tant d'âmes à se perdre, serait obligé de casser sa nomination, et de faire un autre choix. L'expérience ne prouve que trop quelle est la susceptibilité du peuple par rapport à ses pasteurs; quelles sont ses exigences et ses prétentions. Ainsi, l'élection autorisée par l'Église catholiqne, ne pourra jamais outrager la liberté des fidèles, ni nuire à leur indépendance.

Les oblations imposées aux fidèles sont-elles contraires à leur liberté?

Tout le monde sait que le clergé catholique possédait de grands biens; cette fortune a été confisquée au profit de l'état. Cette spoliation est une horrible injustice, un vol manifeste et révoltant. Il doit être réparé. Ces biens devenus le domaine de l'état, si l'on ne peut les rendre en nature, doivent au moins servir au strict nécessaire de leurs maîtres légitimes. Cette injustice que semble méconnaître M. Saint-Just, a été sentie par le gouvernement; il s'est cru obligé, ne pouvant pas restituer ces biens mal acquis, de donner quelque soulagement à ceux auxquels ils appartenaient de droit aussi le gouvernement, dans la loi du 18 germinal an x, sect. 3, art. 69, après avoir fixé le traitement des ministres catholiques, le trouvant tout-à-fait insuffisant, ajoute : Les évêques rédigeront les projets de réglement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de réglement publiés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exé

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