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7. «< Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article, la pêche aux saumons, aloses et lamproies, qui sera con<< tinuée en la manière accoutumée. »

8. « Ne pourront aussi mettre bires, ou nasses d'osier à bout « des dideaux, pendant le temps de frai, à peine de vingt livres d'amende et de confiscation du harnois pour la première fois, « et d'être privés de la pêche pendant un an pour la seconde. »

9. « Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou « sacs, du moule de dix-huit lignes en carré (quatre centimètres «environ), et non autrement, sur les mêmes peines; mais « après le temps de frai passé, ils y pourront mettre des bires ou « nasses d'osiers à jour, dont les verges seront éloignées les unes « des autres de douze lignes ( vingt-sept millimètres. ) »

10. «< Faisons très-expresses défenses aux maîtres pêcheurs de << se servir d'aucuns engins (d) et harnois prohibés par les ancien

(d) 1. Les engins et filets prohibés par l'ordonnance, sont défendus à quiconque pêche dans une rivière, encore même que le pêcheur ne soit pas maître pêcheur, et qu'il pêche dans des rivières non flottables et non navigables. Cassation, arrêt du 12 février 1808. (SIREY, 8 —2—251.)

2.- Celui qui pêche autrement qu'à la ligne, sans avoir ni droit ni licence, et qui de plus pêche avec un engin prohibé, est passible d'une amende de 100 fr. fixe. A cet égard la loi du 13 floréal an 10, n'a pas dérogé à l'ordonnance de 1669. Cassation, arrêt du 2 mars 1809. (SIREY, 9-1-289.)

3. La prohibition de pêcher dans des rivières avec des engins et de toute autre manière tendant à les dépeupler de poisson, s'applique aux rivières qui sont une propriété publique. Elle s'étend même aux canaux dont les eaux dérivent d'une rivière et y refluent ensuite. Les pêcheries appelées trébuchets sont assimilées aux engins prohibés. Cassation, arrêt du 20 décembre 1810. (SIREY, II—I—244.)

4. — Il est indifférent pour l'application des peines aux délits de pêche, que ces délits aient été commis dans des eaux et rivières navigables ou non navigables, et par des individus pêcheurs ou non pêcheurs de profession; les contraventions à l'ordonnance de 1669, soit quant à l'emploi des engins qu'elle prohibe, soit quant au temps où il est défendu de pêcher, sont punies des mêmes peines à l'égard des uns et des autres. Cassation, arrêt du 20 août 1811. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 503.)

5.

Lorsqu'une personne est surprise pêchant avec des engins

<«<nes ordonnances sur le fait de la pêche, et en outre de ceux « appelés giles, tramail, furet, épervier, chaston et sabre, dont

prohibés, la peine est de 100 fr. d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde, encore que la pêche ait eu lieu dans une rivière non navigable, et que le délinquant ne soit point un maître pêcheur, mais un simple particulier. L'art. 18 du titre xxv de l'ordonnance de 1669, qui restreint la peine à 30 livres d'amende, ne s'applique qu'aux personnes qui pêchent indûment, mais sans engin prohibé, dans les eaux non navigables. Cassation, arrêt du 20 février 1812. ( SIREY, 12 — 1 335.) Autre arrêt du 20 août 1812. (Idem, 13 -78.)

- 11

6. Le fait de pêche avec une fouine (engin prohibé), dans une rivière navigable, constitue un délit passible de l'amende déterminée par l'article 10 du titre xxx1 de l'ordonnance de 1669. Cassation, arrêt du 20 février 1812. (Annales forestières, 1812, pag. 435.)

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7. Les délits de pêche avec des engins défendus et en temps prohibé, doivent être punis des peines portées par l'ordonnance de 1669, soit qu'ils aient été commis dans des rivières navigables ou non navigables, et par des individus pêcheurs ou non pêcheurs de profession. Cassation, arrêt du 20 avril 1812. (DUPIN, Lois fores tières, pag. 850, no 640.)

8. Les délits de pêche, mê:ne dans les eaux des particuliers, doivent être punis des peines portées par l'ordonnance, sans que les tribunaux puissent réduire l'amende. Cassation, arrêt du 3 septembre 1813. ( Trait. gen., tom. 2, pag. 587.)

9. — Le placement d'un engin prohibé dans une rivière, avec amorces, constitue un délit ; il suffit que le garde rédacteur du procès-verbal déclare avoir vu placer cet engin, quand même le prévenu ne l'aurait point retiré devant lui, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine prononcée par l'ordonnance de 1669. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des faits constatés par un procèsverbal en matière de pêche, la preuve légale du délit et de la culpabilité du prévenu, celui-ci ne peut être déchargé des poursuites exercées contre lui. Cassation, arrêt du 4 mai 1820. (Trait. gén., tom, 2, pag. 847.)

10. - L'art. 14, tit. 5, de la loi du 14 floréal an 10, qui punit les particuliers pour fait de pêche dans une rivière navigable, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, n'empêche point que la pêche par des particuliers non autorisés, avec engin prohibé, ne reste

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elies ne font pas de mention, et de tous autres qui pourraient «'être inventés au dépeuplement des rivières, comme aussi

soumise à la peine établie par l'art. 10 du titre 31 de l'ordonnance de 1669. Cassation, arrêt du 21 juin 1821. (Trait. gén., tom. 2, pag. 930.) Voyez le nombre 3 de la note (1) ci-après.

II.

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Il faut, pour donner lieu à l'amende prononcée par les ticles 10 et 15 du titre xxx1 de l'ordonnance de 1669, que l'individu non pêcheur de profession, chez lequel se voit un filet prohibé, ait été trouvé se servant de ce filet. L'amende prononcée par l'article 25 du même titre ne s'applique qu'aux pêcheurs de profession, ou à ceux à qui, en raison d'un fait particulier de pêche, la qualité de pêcheur peut être accidentellement attribuée. Toutefois le brûlement du filet doit toujours être ordonné. Cassation, arrêt du I mars 1822. (Trait. gén., tom. 3, pag. 24.)

12. -

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La preuve d'un délit de pêche avec un filet prohibé, ne résulte pas nécessairement contre un individu, d'un procès-verbal constatant qu'un filet prohibé a été trouvé encore mouillé dans l'enclos de cet individu. Cassation, arrêt du 5 mars 1822. (SIREY, 22— 173.)

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13. La preuve d'un délit de pêche, avec engins prohibés, peut être faite par d'autres voies que par le dépôt immédiat au greffe de l'engin, prescrit par l'article 23 du titre xxxx de l'ordonnance de 1669. A défaut de ce dépôt, le délit peut être prouvé, soit par un procès-verbal constatant la dimension des mailles, soit par la représentation de l'engin avant le jugement. Cassation, arrêt du 18 avril 1822. (SIREY, 22—1—419.)

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14. Le dépôt au greffe des engins de pêche prohibés dont la saisie a été faite, n'est prescrit ni comme condition, ni comme moyen nécessaire des poursuites; il est ordonné pour mettre sous les yeux de la justice la matière du délit, et pour que le brûlement puisse en être fait, s'il y a lieu. Cassation, arrêt du 18 avril 1822. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 30.)

15.Un délit de pêche avec engins prohibés est punissable, outre l'amende prononcée par l'art. 10, tit. xxx1 de l'ordonnance de 1669, de restitutions ou dommages-intéréts égaux au moins à l'amende, aux termes de l'art. 8, tit. xxx11, de l'ordonnance de 1669, applicable à tous les délits prévus par l'ordonnance, Cassation, arrêt du 28 février 1823. (SIREY, 23

16.

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I

- 184.)

- L'usage des filets à petites mailles et la pêche pendant la nuit sont autorisés dans les cantonnemens de pêche du Rhin, mais non dans la rivière d'Ill. Décision du 30 avril 1823. (Trait. gén., tom. 3, pag. 134.) Voir le nomb. 2 de la note (6), page 174, suprà.

4o PART.

12

« d'aller au barandage, et mettre des bacs en rivière; à peine <<< de cent livres d'amende pour la première fois, et de punition « corporelle pour la seconde. »

11. « Leur défendons, en outre, de bouiller avec bouilles ou «rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers, ter<«<riers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec

17. — L'emploi d'un panier ou corbeille pour prendre du poisson, est un délit qui rentre dans l'application du titre x, article 31, de l'ordonnance de 1669, si le fait de pêche a eu lieu sur un ruisseau appartenant à un particulier. L'article 18 du titre xxv de la même ordonnance ne deviendrait applicable qu'autant que le délit aurait été commis dans une rivière communale par un habitant de cette commune. Il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir, même dans les plus petites rivières et dans les eaux courantes dont la pêche appartient aux particuliers, d'aucun instrument et moyen de pêche propre à en opérer le dépeuplement. Cassation, arrêt du 7 août 1823. (Trait. gén., tom. 3, pag. 159.)

18. Il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir d'épervier et de tout autre filet ou engin prohibé sur toute espèce de rivières, et dans toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou qui communiquent avec elles. L'exception par laquelle l'individu poursuivi pour avoir pêché dans un canal avec un filet prohibé, soutient que le lieu riverain du canal où il pêchait est sa propriété, n'établit pas une question préjudicielle, l'usage reconnu d'un filet prohibé étant un délit que ne peut faire disparaître la décision des juges civils sur la question de propriété. Cassation, arrêt du 14 août 1823. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 161.)

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19. - Le fait de pêche sans autorisation, dans une rivière navigable, avec un épervier (engin prohibé) non revêtu du sceau en plomb aux armes de France, constitue un double délit, punissable des peines prononcées par les articles 10 et 13, titre xxxi, de l'ordonnance de 1669, et non de la peine moins rigoureuse prononcée par l'article 14 de la loi du 9 floréal an 10, relatif au fait de pêche sans autorisation dans les rivières navigables. Cassation, arrêt du 20 août 1824. (SIREY, 25 1-128.)

Nota. Voyez le nombre 3 de la note (e) ci-après.

20. Le vol de poisson dans un étang, vivier ou réservoir, a le caractère de crime, et la question de savoir si un vol de poisson a été commis dans un étang, doit être soumise au jury. Cassation, arrêt du 17 août 1813. (Trait. gen., tom. 2, pag. 585.)

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«échets ou amorces vives; ensemble de porter chaînes et clai«rons en leurs batelets, et d'aller à la fare ou de pêcher dans «<les noues avec filets et d'y bouiller pour prendre le poisson et « le fraí qui a pu y être porté par le débordement des rivières, « sous quelque prétexte, en quelque temps et manière quece soit, « à peine de cinquante livres d'amende contre les contrevenans, « et d'être bannis des rivières pour trois ans, et de trois cents <«livres contre les maîtres-particuliers ou leurs lieutenans qui «én auront donné la permission.

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12. «Les pécheurs rejetteront en rivière les truites, car«pes, barbeaux, brêmes et mouniers qu'ils auront pris, ayant <<moins de six pouces entre l'œil et la queue; et les tanches, «perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peine de <«cent livres d'amende et confiscation contre les pêcheurs et «marchands qui en auront vendu ou acheté. »

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13. « Voulons qu'il y ait en chacune maîtrise un coin (e) « dans lequel l'écusson de nos armes sera gravé, et autour le « nom de la maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnois ou engins des pêcheurs qui ne pourront << s'en servir que le sceau n'y soit apposé, à peine de confiscation, et de vingt livres d'amende, et sera fait registre des har« nois qui auront été marqués, ensemble du jour et du nom du pêcheur qui les aura fait marquer, sans que, pour ce, nos officiers puissent prendre aucuns salaires.»

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14. « Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières <«< aucune chaux, noix vomique, coque de levant, momie et au« tres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle (ƒ). »

(e) I. - Invitation de faire sceller d'un coin aux armes de France les engins et filets des pêcheurs. Circul, de l'adm. forest. du 3 décembre 1816, no 586. (Trait. gén., tom. 2, pág. 698.)

2.- Les coins propres à la marque des filets doivent être déposés au chef-lieu de chaque inspection forestière. Circul, du 3 octobre 1806, no 341. (Mém. forest., tom. 5, pag. 185.)

-3. Le fait de pêche sans autorisation, dans une rivière navigable, avec un épervier non revêtu du sceau en plomb aux armes de France, constitue un double délit, punissable des peines prononcées par les art. 10 et 13, titre 35, de l'ordonnance. Cassation, arrêt du 20 août 1824. (SIREY, 25 - I - I 128.) Voy. le nombre 19 de la note (d) ci-devant, pag. 178.

(ƒ) Le fait d'avoir détruit du poisson dans une rivière, en y déposant du chanvre pour le faire rouir, doit être poursuivi devant

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