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CIA., II, 17. Tantôt elle est accompagnée de la confiscation des biens (1), tantôt elle ne l'est pas. Parfois elle ne consiste que dans une peine pécuniaire comme dans CIG. ins. I, 977. Parfois encore, mais plus rarement, est prononcée à l'avance la nullité des dispositions contraires qui pourraient être votées à l'avenir. Un exemple (2) dans un décret de naturalisation de Thasos, Ch. Michel 554 = CIG., 2161: M[ǹ éžéî]vaι dè ÚπÈр тоÚтшν μηδενὶ μήτ' εἰπεῖν μήτ' ἐπερωτήσαι ὑπὲρ λύσιος μήτε ἐπιψηφίσαι· κρατεῖν δὲ πάντα τὰ ἐψηφισμένα. Tout vote contraire est déclaré nul, akupa čσTw: amende de 1000 statères au profit du trésor d'Apollon Pythien et 1000 au profit de la ville. Les apologoi sont chargés d'intenter l'action. S'ils n'agissent pas, eux-mêmes seront frappés d'amendes par leurs successeurs. Tout particulier pourra agir et obtiendra la moitié de l'amende. Mais ce procédé, en ce qui regarde les décrets, a un grave défaut. Il ne les fait pas entrer dans cette réunion de textes qui forment le code politique de la cité. Restant en dehors, ils sont exposés à être oubliés, par conséquent à tomber en désuétude ou même à être abrogés un jour. Aussi voit-on apparaitre dans quelques cités, un procédé plus perfectionné le peuple déclare que le décret n'est pas un simple décret mais qu'il sera placé au rang des lois. Signalons un premier groupe de documents qui proviennent de l'ancien royaume de Pergame. Le pouvoir législatif y appartenait au prince d'abord et c'est ce qui explique la clause finale du rescrit d'Attale III au sujet d'Athénion, par laquelle il ordonne de mettre son édit au rang des lois sacrées. Le pouvoir législatif appartient ensuite à la cité de Pergame, sous la direction des stratèges, représentants de l'autorité centrale, et l'on retrouve dans les décrets rendus par la cité la même clause: ainsi dans le décret pour Athénion, dans le décret pour Asclepiades. De mème à Elée, dans le décret pour Attale III.

Décret pour Athénion, Inschr. von Pergamon, no 248: Èrrpá[w]ai δὲ καὶ εἰς [το]ὺ[ς ἱερούς νόμους [τοὺς τῆς [πόλ]εως [τ] [δε τό] ψήφισμα καὶ χρῆσθαι αὐτῶι νόμωι κυρίωι εἰς ἅπαντα τον χρόνον, et à la ligne 55 de la lettre d'Attale III: кpívoμev dià taûta, ötwG

(1) USTERI, Aechtung und Verbannung im gr. Rechte (Berlin, Weidmann, 1908), donne beaucoup d'autres exemples.

(2) De même dans la loi de Téos. CH. MICHEL, 498.

ἂν εἰς τὸν ἀπαντα χρόνον ακίνητα καὶ ἀμετάθετα μέν] τά τε πρὸς τὸν θεὸν τίμια ; καὶ τὰ πρὸς τὸν ̓Αθήναιου φιλάνθρωπα, τὰ γραφέντα ὑφ ̓ ἡμῶν προστάγματα ἐν τοῖς ἱεροῖς νόμοις φέρεσθαι παρ' ὑμῖν.

Décret pour Asclepiades, n" 251 = Dittenberger, 592 : Εγγράψαι δὲ καὶ εἰς τοὺς νόμους τοὺς τῆς πόλεως τὸ ψήφισμα τόδε καὶ [χρήσθω σαν αυτῶι νόμοι κυρίωι εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον.

Décret d'Elée pour Attale III, en 155, n° 246 – Ch. Michel, 515 : Το δὲ ψήφισμα τόδε κύριον εἶναι εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον καὶ κατ[α τε θήν]αι αὐτὸ ἐν νόμοις ί]ε ροῖς].

In second groupe est formé par deux documents étoliens. Le premier est relatif aux jeux Nikephoria établis par Eumène II, entre 179 et 172, ΒΟΗ., V, 572 = Dittenberger, 295 : όπως δὲ καὶ [ἐν τοὺς ν ὁμους καταχωρισθῆ ά τε αποδοχὰ τῶν ἀγώνων καὶ τοῦ ἱεροῦ ὁ ἀσυλία καὶ ὰ τῶν θε ωροδόκων κατάστ]ασις καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐν τῶι ψαφίσματι κατακεχωρισμένα, ἐπιμέλειαν ποιήσασθαι τὸν στρατα[τὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας.

Le second, de 1945, est relatif au droit d'asile de Téos, CIG., 5046 = Ch. Michel 68 : όπως δὲ καὶ εἰς τοὺς νόμους καταχωρισθῇ (α) καθιέρωσις καὶ ὁ ἀσυλία, τοὺς κατασταθέντας νομογράφους καταχωρίξαι, επεί κα αἱ νομογραφίαι γίνωνται ἐν τοὺς νόμους.

Il vaut la peine d'observer que parmi tant de décrets trouvés à Téos et relatifs au mème objet, celui-ci est le seul qui contienne une clause de cette nature.

En troisième lieu, un décret d'Hermione, CIG., 1195 = Ch. Michel 179 : Τοὺς δε νομογράφους τοὺς κατασταθέντας καταχωρίσαι τοῦτο (τό) δόγμα εἰς τοὺς (νόμους).

Le décret institue des fêtes en l'honneur de Déméter Chthonia; il parait être du n° siècle.

Enfin, un décret de Corcyre, CIGS., III, 1, 694 : il y est question d'une donation d'Aristoménes et de Psylla que la cité accepte, dont elle règle l'emploi ; et la pièce se termine par cette clause quand aura lieu une revision des lois, que les reviseurs rangent ce décret parmi les lois. Εἰ δὲ καὶ διόρθωσις τῶν νόμων γίνηται, ταξάντων οἱ διορθωτῆρες εἰς τοὺς νόμους καθώς και δῆ τὸ ἀργύριον χειρίζεσθαι.

On remarquera que tous ces documents sont d'époque récente. On remarquera surtout qu'ils concernent uniquement les matières religieuses. Est-ce un pur hasard ou bien est-ce l'effet d'une règle générale?

Le procédé que nous venons d'exposer a contre lui une grave

objection: admettons un instant qu'il ait été employé à Athènes. Pour changer le moindre bout de loi, l'intervention des nomothètes est nécessaire. Pour faire une loi, elle ne le serait pas. Cela est illogique. Il y a un moyen, dira-t-on, de s'en tirer, c'est de rendre compétente pour des lois sur des objets nouveaux l'autorité qui est compétente pour reviser les anciennes lois. Mais ce moyen ne vaut rien, car alors le peuple finira par n'avoir plus aucune compétence législative. Elle passera tout entière aux nomothètes le peuple ne fera plus de décrets ou il n'en fera qu'à propos de bagatelles. Il n'y aura plus que des lois, faites par les nomothètes.

Les Athéniens ont eu recours à un autre expédient. Voici les formules que l'on trouve dans plusieurs décrets. En 5254, CIA., II, 809, 1. 106, décret relatif à la fondation de la colonie d'Hadria : ταῦτα δ' εἶναι ἅπαντα εἰς φυλακήν τῆς χώρας.

Dans CIA., II, 334, l. 27, vers 229 : Tò dè y[ñqioμa téde ἐπειδὴ περὶ πόρου χρημάτων ἐστὶ στρατιωτικῶν εἶναι ἅπαν εἰς qu]λakηv τns xшpaç, décret ordonnant l'ouverture d'une souscrip tion publique pour la défense nationale.

Enfin, CIA., II, 595, fin du n° siècle, Tò dè чηpioμa Tóde [ε]πειδή ἐστιν περὶ ἱερῶν ἐπισκευῆς καὶ τῆς ἐπικοσμήσεως τῶν κοι[νῶν], [ἐπειδὴ καὶ ὁ στρατηγὸς καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ συναποφ[αἱ]νονται ἔ[στω] εἰς φυλακήν. Ce décret a été rendu par les clérouques de Salamine: ils copient la formule en usage dans la mère-patrie: leur décret n'a rien à faire avec la défense du territoire; mais ils lui confèrent le privilège qu'impliquent les mots εἰς φυλακήν.

Les dates ici sont intéressantes elles permettent, semble-t-il, d'établir cette règle : à Athènes, on a d'abord utilisé le premier procédé, c'est-à-dire une sanction pécuniaire ou autre mise au décret, puis on l'a abandonné et dans la seconde moitié du Ive siècle, on a recouru à l'emploi de la clause que nous étudions. C'est vers cette époque encore et après, qu'on la rencontre à Érythrées dans deux décrets honorifiques et à Magnésie du Méandre dans un règlement de sacrifices.

Érythrées, Ch. Michel, 506, 507 : Taûta dè eivai eis qulakýv TĤs пóλews. Magnésie du Méandre, Dittenberger, 555 : tỏ dè ψήφισ[μα τέδε] εἶναι εἰς φυλακήν [τῆς πόλεως].

M. Swoboda (1) a encore réuni d'autres exemples de Chio, (1) Griechische Volksbeschlüsse, p. 8.

d'los, d'Adramyttion, de Laodicée, etc. Je remarque la formule de Chio, BCH., V, 565, τὰ εἰς τὴν ἀναγραφὴν εἶναι) εἰς φυλακήν. Εt a Erythrées : τὸ δ ̓ ἐσσόμενον ἐπὶ ταῦ]τα δαπάνημα, ὅθεν ὑπερε τηθήσεται, γράψαι τους στρατηγήσαντας ἐπὶ ἱεροποιοῦ Χρυσογόνου τὴν δευτέραν τετράμηνον, γράφοντας] ἐν τῷ περὶ τῆς διοικήσεως ψηφίσματι, ταῦτα δοῦναι εἰς φυ[λακὴν τῆς πόλεως. Ici la formule ne s'applique plus au décret lui-même, mais aux frais de la gravure de la stèle: elle signifie peut-être que la dépense sera imputée sur le budget de la guerre.

L'exemple le plus intéressant est celui de Kyme, BCII., XII, p. 562, après 150: le texte constate d'abord que le décret rendu pour la garde et le salut de la ville et du territoire restera toujours en vigueur, έμμεναι δὲ τὸ ψήφισμα τοῦτ[ο] εἰς φυλακὰν καὶ σωτηρίαν τὰς πόλιος καὶ τὰς χώρας κύριον είς] πάντα τὸν χρόνον; mais la suite parait rappeler le procédé que nous avons indiqué tout d'abord, car des mesures sont prises pour l'inscription du décret au nombre des lois : τὸν δε ἀποδεδειγμένον εἶσαι ως εῖα τῶν... εἰσηνέγκαι αὐτὸ εἰς τὸ νομοθετικὸν δικαστήριον ἵνα ὑπάρχη ασφά λεια τὰ πόλει καὶ τὰ χώρα ἐννόμως καὶ τὰ πάντα... I s a done combinaison des deux procédés.

Que signifie la formule que nous venons d'étudier? Elle a évidemment pour but de ranger le décret dans une catégorie spéciale de décrets. Cette catégorie comprend tous les décrets faits en vue de la défense du territoire; sans aucun doute, ils sont mis à l'abri des caprices de l'assemblée populaire; dans des conditions qu'il est impossible de préciser, leur conservation est mieux assurée que celle des décrets ordinaires. Comme c'est le peuple qui vote lui-même ce traitement de faveur pour certaines de ses décisions, tout naturellement, les limites d'abord tracées s'élargissent et l'on y fait entrer des décrets qui n'ont avec la défense du territoire que des rapports éloignés.

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Les manuscrits assez nombreux des poésies de Tibulle, qui proviennent tous du même original, et dont aucun ne remonte au delà du xve siècle, donnent à la suite des deux premiers livres, où le poète chante ses amours avec Nemesis et Delia, et célèbre la gloire de son protecteur Messalla et les débuts dans la carrière des honneurs de Messallinus, fils de Messalla, un troisième livre d'Élégies qui diffère beaucoup des deux premiers, autant par les sujets des poèmes que par la manière dont ces sujets sont traités.

Il n'est plus question des amantes, des amis et des protecteurs de Tibulle, dont le nom même n'est pas prononcé; les six Élégies du livre III racontent un petit roman d'amour d'une

chaste et monotone sentimentalité.

L'Élégie I est datée des calendes de mars, fête des Matronalia, que célébraient les dames romaines; c'est le jour où elles rece-vaient des présents de leurs amis. Le poète s'inquiète du cadeau qu'il offrira à sa chère Neaera. Il demande conseil aux Muses: elles lui suggèrent d'envoyer à Neaera le recueil des vers qu'elle a inspirés. Docile à cet avis, le poète prie les déesses de présenter elles-mêmes à la jeune fille l'hommage qui lui est adressé, en la suppliant, au nom de celui qui l'aime, de consentir à être son épouse (conjur), ou, tout au moins, sa sœur (soror). Il semble assez difficile de discerner le sens précis que le poète attribue aux mots épouse et sœur: «O chaste Neaera dit-il - j'ai été

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