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donc imposer une condition à l'hérédité du trône. Je défie que quelqu'un dise le contraire. (Nouveaux murmures.) Pour établir ces principes sur lesquels sont fondées les propositions qui vous sont faites, il faudrait quitter la marche incertaine qu'a souvent tenue l'assemblée, en présentant des conséquences sans oser avouer les principes. Osez déclarer que vous aviez le droit de changer le gouvernement français, il ne faut pas pour me répondre confondre la nation et ses représentans. Si le cas arrivait où le peuple voulût que le gouvernement fût interverti et le roi détrôné, il faudrait que ce vœu fût exprimé par le peuple d'une manière unanime; il faudrait pour que ses représentans en fussent l'organe, qu'ils en eussent reçu l'ordre formel. Quand le roi entrerait en France, quand il attaquerait l'assemblée nationale, vous n'auriez pas le droit de le déclarer jugeable. (Une grande partie de l'assemblée murmure.)

M. Charles Lameth. Je demande que la question soit jugée sans désemparer; on divage pour nous faire perdre notre temps. (Beaucoup de membres demandent à aller aux voix.)

M. Cazalès. Je dois continuer mon opinion.

M. Prieur. Il est important de déjouer le projet formé de retarder nos travaux. Je demande qu'on mette aux voix la motion de M. Lameth.

M. Cazalès. Je ne crois pas que la haute faveur de MM. Prieur et Lameth puisse les autoriser à interrompre un opinant. Je dis que vous devriez écrire à vos commettans pour leur demander des ordres ad hoc. Les maximes qu'on vous a débitées pour soutenir l'avis du comité, sont celles par lesquelles vous auriez mis en jugement Henri IV, le plus grand, parce qu'il était le meilleur des rois. Ces maximes sont celles de Cromwell, et ceux qui les professent ne se doutent pas qu'ils sont les panégyristes du plus grand crime qui ait été commis. (Il s'élève de violens et longs murinures.) Il est donc démontré (on rit), oui, il est démontré que sans l'ordre du peuple les représentans ne peuvent changer la ligne de l'hérédité.

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Je vais passer aux objections de M. Thouret il a dit que l'hé

rédité n'est point attaquée, que le roi est juge de sa conduite, et prononce sur lui-même. Le sophisme est aisé à détruire. Si le corps-législatif rappelle le roi par une proclamation, le roi répondra. Eh bien ! quel sera le juge entre l'assemblée nationale et le roi? L'assemblée nationale prononcera-t-elle le jugement? Le pouvoir exécutif serait alors jugé par le corps-législatif. C'est la chose la plus contraire à la constitution, la plus opposée à la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif une fois dépendant, la liberté est détruite. Le peuple a le malheur de ne pouvoir exercer sa puissance : forcé de la déléguer, il a dû balancer les pouvoirs qu'il confie. Au milieu d'eux il règne, il est juge, il est souverain. (On applaudit.) Mais si l'un des pouvoirs est anéanti, le peuple est esclave, il n'est plus rien. Ainsi toutes les fois que vous donnerez de l'ascendant à un des pouvoirs sur l'autre, vous serez traîtres envers ce peuple dont on parle tant, et qu'alors vous asservirez. (On applaudit.) M. Thouret a dit que sans peine coercitive, la loi serait nulle; voilà un des plus mauvais raisonnemens possibles en administration. Le roi n'est pas responsable; les ministres le sont. Eh bien! si vous décrétez que le roi peut sortir du royaume, et qu'il en sorte, les ministres en répondront. (On rit, on murmure, on rit.) Ils en répondront sur leur tête. Ce moyen est moins coercitif, mais il est le seul que vous puissiez allier avec l'hérédité et avec l'indépendance du pouvoir exécutif. M. Thouret a dit encore, que si le roi était forcé par des factieux à prendre la fuite, où les factieux seraient appuyés par la nation entière, et alors le roi serait détrône, ou ces factieux seraient désavoués, et alors le roi ne serait pas dans le cas de l'abdication présumée. Que signifie ce raisonnement, sinon que la force déciderait? Vous n'avez donc pas besoin de porter une loi; elle est inutile; elle serait dangereuse, puisqu'elle réveille des idées propres à égarer le peuple; rejetez cette loi, dès-lors que ses partisans vous présentent en dernière analyse l'insurrection. Je conclus donc à ce que les trois articles soient écartés par la question préalable. (Quelques membres de la partie gauche demandent à aller aux voix.)

M. Lucas. Je demande que la discussion soit fermée, et je motive ainsi mon opinion; ou les rois sont faits pour les peuples, ou les peuples pour les rois; si les rois sont faits pour les peuples, ils doivent demeurer au milieu du peuple ; si les peuples sont faits pour les rois, nous sommes esclaves.

M. Thouret. Il me semble qu'il n'y a plus de difficulté que sur le mode, et qu'il ne s'en élevera plus sur le principe. Je crois que la très-grande majorité reconnaît la nécessité du décret sur la résidence du roi, et que la seconde disposition n'est pas plus contestée. J'ai fait une rédaction nouvelle dont je vais vous donner lecture:

Art. Ier Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues au plus de l'assemblée nationale; lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaunie.

II. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps-législatif, il ne rentrait pas en France dans le délai déterminé par cette proclamation, il pour rait être réputé avoir abdiqué la royauté.

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III. Pour décider si le roi pourra être réputé, par son absence, avoir abdiqué la royauté, il sera convoqué une convention nationale....(Une partie de la gauche demande la question préalable.) Je prie l'assemblée d'entendre jusqu'au bout : « qui se rassemblera dans le délai de trois mois, à partir de l'expiration du délai fixé par la proclamation. (Plusieurs voix de la partie gauche : L'autre projet tel qu'il était.) Le moment n'est pas venu de discuter sur les accessoires; il faut examiner la question principale. Il s'agit d'éviter l'inconvénient présenté par M. Cazalès, de faire juger par le corps-législatif qui aura fait la proclamation, si le roi est censé avoir abdiqué la royauté. (On applaudit.) L'intérêt national et la tranquillité publique seront bien mieux observés et garantis quand la proclamation sera faite par une legislature, et le jugement, car il peut y avoir discussion, porté par d'autres représentans: on aura ainsi une double émanation de la volonté nationale. Quant au temps du rassemblement de la convention,

rédité n'est point attaquée, que le roi est juge de sa conduite, et prononce sur lui-même. Le sophisme est aisé à détruire. Si le corps-législatif rappelle le roi par une proclamation, le roi répondra. Eh bien ! quel sera le juge entre l'assemblée nationale et le roi? L'assemblée nationale prononcera-t-elle le jugement? Le pouvoir exécutif serait alors jugé par le corps-législatif. C'est la chose la plus contraire à la constitution, la plus opposée à la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif une fois dépendant, la liberté est détruite. Le peuple a le malheur de ne pouvoir exercer sa puissance : forcé de la déléguer, il a dû balancer les pouvoirs qu'il confie. Au milieu d'eux il règne, il est juge, il est souverain. (On applaudit.) Mais si l'un des pouvoirs est anéanti, le peuple est esclave, il n'est plus rien. Ainsi toutes les fois que vous donnerez de l'ascendant à un des pouvoirs sur l'autre, vous serez traîtres envers ce peuple dont on parle tant, et qu'alors vous asservirez. (On applaudit.) M. Thouret a dit que sans peine coercitive, la loi serait nulle; voilà un des plus mauvais raisonnemens possibles en administration. Le roi n'est pas responsable; les ministres le sont. Eh bien! si vous décrétez que le roi peut sortir du royaume, et qu'il en sorte, les ministres en répondront. (On rit, on murmure, on rit.) Ils en répondront sur leur tête. Ce moyen est moins coercitif, mais il est le seul que vous puissiez allier avec l'hérédité et avec l'indépendance du pouvoir exécutif. M. Thouret a dit encore, que si le roi était forcé par des factieux à prendre la fuite, où les factieux seraient appuyés par la nation entière, et alors le roi serait détrôné, ou ces factieux seraient désavoués, et alors le roi ne serait pas dans le cas de l'abdication présumée. Que signific ce raisonnement, sinon que la force déciderait? Vous n'avez donc pas besoin de porter une loi; elle est inutile; elle serait dangereuse, puisqu'elle réveille des idées propres à égarer le peuple; rejetez cette loi, dès-lors que ses partisans vous présentent en dernière analyse l'insurrection. Je conclus donc à ce que les trois articles soient écartés par la question préalable. (Quelques membres de la partie gauche demandent à aller aux voix.)

M. Lucas. Je demande que la discussion soit fermée, et je motive ainsi mon opinion; ou les rois sont faits pour les peuples, ou les peuples pour les rois; si les rois sont faits pour les peuples, ils doivent demeurer au milieu du peuple ; si les peuples sont fails les rois, nous sommes esclaves.

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M. Thouret. Il me semble qu'il n'y a plus de difficulté que sur le mode, et qu'il ne s'en élevera plus sur le principe. Je crois que la très-grande majorité reconnaît la nécessité du décret sur la résidence du roi, et que la seconde disposition n'est pas plus contestée. J'ai fait une rédaction nouvelle dont je vais vous donner lecture:

Art. Ier Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues au plus de l'assemblée nationale; lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaunie.

II. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps-législatif, il ne rentrait pas en France dans le délai déterminé par cette proclamation, il pour rait être réputé avoir abdiqué la royauté.

III. Pour décider si le roi pourra être réputé, par son absence, avoir abdiqué la royauté, il sera convoqué une convention nationale.... (Une partie de la gauche demande la question préalable.) Je prie l'assemblée d'entendre jusqu'au bout: qui se rassemblera dans le délai de trois mois, à partir de l'expiration du délai fixé par la proclamation. (Plusieurs voix de la partie gauche : L'autre projet tel qu'il étai!.) Le moment n'est pas venu de discuter sur les accessoires; il faut examiner la question principale. Il s'agit d'éviter l'inconvénient présenté par M. Cazalès, de faire juger par le corps-législatif qui aura fait la proclamation, si le roi est censé avoir abdiqué la royauté. (On applaudit.) L'intérêt national et la tranquillité publique seront bien mieux observés et garantis quand la proclamation sera faite par une legislature, et le jugement, car il peut y avoir discussion, porté par d'autres représentans: on aura ainsi une double émanation de la volonté nationale. Quant au temps du rassemblement de la convention,

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