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Nous vous proposons de déclarer que tout corps administratif ou municipal qui publiera ou fera parvenir à d'autres adminis trations ou municipalités, des délibérations ou lettres provoquant ou fomentant la résistance. à l'exécution des actes émanés des autorités supérieures, sera suspendu, et en cas de récidive, destitué de ses fonctions; qu'aucun directoire ou conseil de district, ni aucune municipalité, ne pourront, sous la même peine, publier, faire afficher ou persister à faire exécuter une délibération contraire à celle du département ou du district, ou manquant au respect dû à l'administration supérieure.

Outre les ordres relatifs à l'exécution, assez souvent les directoires de district en ont donné d'autres sans aucune autorisation. Il faut arrêter cette invasion, laisser aux districts ce qu'ils feront bien, leur interdire par des dispositions absolues, et réprimer par des peines les actes irréguliers qui anéantiraient la hiérarchie des fonctionnaires publics. Des décrets particuliers leur ayant délégué des pouvoirs immédiats qui tiennent à l'aliénation des propriétés nationales, et à d'autres objets passagers dont j'ai parlé plus haut, il convient de maintenir provisoirement cet ordre de choses, et de se ménager des avantages pareils pour quelques circonstances de l'avenir.

Les moyens de retenir les municipalités et les administrations de district dans les bornes de leurs pouvoirs, se réduisent à quatre: Envoyer des commissaires chargés soit de recueillir les informations nécessaires au département, soit de rétablir l'ordre à l'aide de la persuasion et de la loi; annuler sans éclat les actes irréguliers. Si ces moyens ne suffisent pas, appeler soit le procureur-syndic, soit un ou plusieurs membres du directoire de district, et publier la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuls. Enfin, dans les circonstances très-graves où l'intérêt général demande une répression subite, et absolue, suspendre ceux auxquels on ne pourrait sans péril laisser l'usage de leurs fonctions. Ces quatre moyens sont analogues à l'esprit et au caractère d'un peuple libre: nous les proposons, mais avec des ménagemens qui en assureront l'effet.

Voyons par qui seront annulés les actes d'une administration de département, contraires aux lois; et lorsque l'intérêt général demandera la suspension des administrateurs, par qui elle seraprononcée.

La première question se trouve décidée par vos précédens décrets. Celui du 22 décembre 1789 ne se contente pás de placer les départemens sous l'autorité du roi, dans les détails de l'administration économique; l'article V de la section troisième est ainsi conçu:

« Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du roi.>

Puisque les actes des administrations de département sur tous les objets qui intéressent le régime de l'administration générale du royaume, n'ont aucun caractère légal, s'ils ne sont revêtus de l'approbation du roi; il ne s'agit pas précisément de les annuler, mais de déclarer que le roi ne les a pas approuvés. Or, lui seul peut faire cette déclaration, et il ne peut plus y avoir de doute.

Il n'y a donc une apparence de difficulté qu'à l'égard du directoire. Si un directoire met à exécution un arrêté qui n'est pas autorisé par le roi; s'il se permet des actes hors de ses pouvoirs, il est clair que c'est encore au roi à le réprimer : c'est la suite naturelle de vos décrets, et il ne s'agit que de le dire expressément. Cependant il faut annuler dans les formes ces actes irréguliers; car dans l'hypothèse que nous examinons, le corps administratif ayant promulgué et expédié sa prétendue délibération, quoique de nul effet en elle-même, la promulgation, l'envoi et l'ordre d'exécuter, tromperaient les inférieurs et les subordonnés, s'ils n'étaient avertis par l'autorité supérieure.

Le système que vous avez adopté, offre au contraire des avantages sans nombre. Si le roi approuve les délibérations d'un département contraires aux lois, son ministre est responsable; si les

corps administratifs se permettent des actes irréguliers sans l'aveu du chef suprême de l'administration, ces actes sont annulés par le roi et toujours sous la responsabilité du ministre. Ainsi, dans tous les cas, les droits du peuple sont en sûreté, et aucune combinaison n'est plus propre à maintenir la bonté du service, et à donner à l'administration générale l'activité dont elle a besoin.

Je vais maintenant examiner séparément ce qui regarde la suspension d'un corps administratif, et je parlerai ensuite de ce qui regarde sa dissolution.

Pour arrêter d'une manière absolue des corps administratifs rebelles à la loi, vous n'avez à choisir qu'entre deux expédiens. Il faut placer ce moyen de répression dans le corps-législatif, ou remettant la loi tout entière au pouvoir exécutif, l'armer avec les précautions convenables de la force nécessaire pour la maintenir : c'est là seulement que vous trouverez l'action imposante et rapide qui est indispensable.

Le droit d'anéantir l'effet des actes contraires aux lois que pourraient se permettre les corps administratifs appartient au roi. Ce droit est établi sur vos décrets, sur les principes et sur l'intérêt général.

La question se réduit donc à ce point: si la déclaration de nullité d'un acte de l'administration de département, si la défense publique de le mettre à exécution ne suffit pas, le roi, lorsque les circonstances seront urgentes, pourra-t-il suspendre un corps administratif, en état de rébellion persévérante à la loi? et quelles seront les bornes de ce pouvoir?

Le roi est chargé de l'exécution pleine et entière de la loi, ses ministres en répondent; il faut donc qu'il puisse arrêter pour un moment des agens rebelles à cette exécution.

Lorsqu'on réfléchit aux grands objets qui occuperont chaque législature, aux immenses occupations que vous lui avez réservées, à celles que la nature lui attribuera encore par la suite, on est fortement convaincu que ce serait un malheur de lui laisser un pouvoir dont l'exercice habituel repose sur des détails minutieux,

De plus, le soin de décider si quelques fonctionnaires publics doivent être suspendus de leurs fonctions, n'est pas digne d'elle. Elle s'en acquitterait très-mal, ne pouvant bien examiner une af faire de detail, on la tromperait souvent, et elle s'égarerait ellemême.

Si le corps a violé toutes les règles, si le corps administratif suspendu persiste dans sa rébellion à la loi, il doit être puni gravement. Mais on ne peut,contre les corps, prononcer d'autre peine que la dissolution. C'est à la législature que ce pouvoir doit appartenir: il ne peut même, d'après la séparation des pouvoirs que vous avez établie, convenir qu'à elle; car il n'est pas dans l'ordre judiciaire, et il serait dangereux de l'attribuer au pouvoir exécutif. La dissolution des corps administratifs aura alors le caractère imposant qu'elle doit avoir; la peine du corps 1éfractaire aura de plus toute la gravité dont elle est susceptible; car lorsqu'il s'agit d'un corps, on ne peut connaître les vrais coupables. Tout moyen, pour s'en assurer, est vicieux en lui-même; il blesse la liberté des suffrages, viole le respect dù à la liberté des opinions, et demande des précautions qui présentent des inconvéniens de toute espèce. Les individus seuls peuvent être renvoyés à la hautecour nationale ou aux tribunaux criminels de département.

Dans le projet de décret, le roi ayant arrêté les corps rebelles par sa déclaration de nullité, par sa suspension, en réfère au corps-législatif, qui prononce non-seulement sur les corps prévenus d'un délit, mais sur les agens du roi, qui sont intervenus au nom de la loi.

Après le développement des principes et des bases du projet de décret, les détails ne demandent aucune explication. On y trouvera des précautions très-multipliées. Nous avons pris les désordres à leur naissance, nous en avons suivi le cours jusqu'aux. derniers excès. Les contrepoids se renforcent jusqu'à ce qu'enfin leur action ne suffisant plus, l'anéantissement du corps est prononcé par les représentans de la nation qui renvoient à la hautecour nationale ou aux tribunaux criminels de département les individus dout les délits peuvent se constater. (On applaudit.)

T. IX.

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M. Desmeuniers lit une longue suite d'articles.}

SÉANCE DU 3 MARS.

[M. Desmeumiers. L'assemblée est sans doute dans l'intention de discuter article par article le projet de décret que je lui ai présenté hier, sur les dispositions qui doivent compléter l'organi sation des corps administratifs.

M. Robespierre. La délibération ne peut commencer avant qu'il se soit établi une discussion générale sur l'ensemble et sur les résultats de ce projet. (Il s'élève des murmures.) Ce n'est pas par des cris qu'il convient de repousser les réflexions qu'an membre se croit obligé de présenter sur un décret de cette importance, sur un décret d'où dépend le sort des corps administratifs et de la constitution. Ce décret n'ayant été présenté qu'hier, il est impossible d'en faire aujourd'hui l'objet d'une discussion, et bien moins d'une délibération. Le comité vous propose d'annuler les corps administratifs inférieurs, pour les mettre dans une dépendance passive et absolue (Ils'élève des murmures et des applaudissemens.) Je dis qu'on ne propose de mettre des corpsadministratifs inférieurs dans la dépendance absolue des directoires de département, que pour mettre ensuite ceux-ci dans la dépendance du ministre. (Ils'élève des murmures.) Il est bien douloureux pour un membre qui demande à parler sur une matière qui intéresse aussi essentiellement la nation, de se voir interrompu par des murmures tels qu'il lui est imposible de se livrer à aucune espèce de discussion. Je me borne donc dans ce moment à demander l'ajournement. (Les murmures redoublent.)

M. Dandré. Laissez-le parler.

M. Robespierre. Je demande l'ajournement, et un délai suffisant pour que tous les membres puissent prendre connaissance de la question; son extrême importance s'aperçoit, et par la nature de la matière, et par le résultat que je vous ai présenté.

Plusieurs voix. Oui. Non.

M. Bouche. Je demande le silence, ce que Monsieur dit est juste.
M. Robespierre. Une délibération de cette importance proposée

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