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par tiltre de vraye devotion irrevocable, faicte solemnellement entre les vifs et par manière de institution testamentaire, la somme de cent solz tournois de annuelle et perpetuelle rente, a prendre, lever et percevoir par especial, par lesdits religieux ou leur certain commandement, chacun an, perpetuelement, de et sur tous les proffiz, issues, revenus et esmolumens quelquonques de sa terre de Lingetes la Charnaye, generalement sur tous les autres profitz, justice, revenus, terre, seigneurie, profitz et esmolumens que ladite dame a et puet avoir, en toutes les autres terres, estans es assises, es fins et mètes de la comté de Nivernois (1), lesquelles terres, profitz et esmolumens, les receveurs desdites terres qui par le temps present sont, et qui par le temps a venir seront, ladite dame rend, baille et delivre auxditz religieux, dès maintenant comme dès lors, et dès lors comme dès maintenant, lie, charge, astrains et oblige a rendre et payer chacun an, perpetuelement quittemment et franchement, hors de charge de fié ou rerefié (2), et de tous autres dangiers, chacun an esditz religieux, a une chacune feste de la Nativité Nostre Seigneur, au lieu de La Charité, és propres coutz, missions et depens de ladite dame ou de ses hoirs, ou des possesseurs et detenteurs desdites terres. La première paye commenceant a la feste de la Nativité Nostre Seigneur, qui sera en l'an de grace mil trois cens soixante et seize prochain venant, toutes exceptions et allegations cessantes et arriere mises, et affin de miex faire et accomplir chacun an perpetuelment ladite rente, ladite dame a volu et consenty, veut encore et consent que au cas que les heritiers de elle, ou les possesseurs et detenteurs desdites terres soient en defaut ou negligence de non payer ladite rente, chacun an perpetuelement audit terme, comme dit est, ladite dame des main

(1) On sait que le comté et l'évêché de Nevers comprenaient une bande de territoire sur la rive gauche de la Loire.

(2) Fief ou arrière-fief, soit libre de toute servitude quelconque.

tenant comme dès lors, et des lors comme dès maintenant a mis et imposé sur lesdites terres en outre ladite rente cinq solz tournois de peine pour chacune semaine que lesditz heritiers ou lesditz possesseurs et detenteurs desdites terres seroient en demeure et defaut de non rendre et payer ladite rente esditz religieux, comme dit est, pour lesquels cinq solz tournois de peine elle a volu lesditz heritiers ou les possesseurs et detenteurs desdites terres estre chargés, contrains, excusez, tout ainsy et par semblable manière, comme pour lesditz cent solz, de rente, sans ce qu'ils soient ou puissent estre reçeus a opposition ou allegation desdites sommes de cent solz tournois de rente et desditz cinq sols tournois de peine, sans montrer et faire pleine ostension de lettres de paye ou de quittance desdites sommes ou d'aucune d'icelles, pour le terme et peine dont lesditz religieux voudroient faire execution sous le seel dudit couvent ou sous autre seel real et autentique. Et parmy ce, lesditz religieux seront tenus de celebrer et faire celebrer, chacun an perpetuelement, cinq anniversaires en leur dite esglise, c'est à savoir deux pour le remede de l'ame de ladite dame, deux pour le remede des ames de ses pere et mere, et le cinquiesme pour le remede des ames desditz teu monsieur Jean de Prye, jadis son mary, et monsieur Guillaume de Prye jadis son filz, et avec ce toutes et quantes fois qu'il plaira a Dieu que ladite dame sera allée de vie a trespassement, lesditz religieux seront tenus de aller querrir le corps de ladite dame ès propres coutz, missions et despens des heritiers d'icelle, et conduire le corps en ladite esglise et icelluy bien et honorablement enterrer et ensevelir, ès propres coutz desditz heritiers, comme dit est, au lieu et en la place ou lesditz feu monsieur Jean son mary et monsieur Guillaume son filz ont esté mis et enterrez; et en cas que lesditz religieux seroient refusans ou delayans et defaillans d'aller querrir ledit corps, eux sur ce suffisamment sommés et requis, tout avant œuvre en icelluy cas, ces presentes lettres seroient et demeureroient nulles et lesditz reli

gieux quittes des cinq anniversaires dessusditz, promettant ladite dame pardevant ledit juré, par sa foi en la main dudit juré corporellement baillée, et par convent sur le lien et obligation de tous ses biens meubles et immeubles, presens et avenir quelconques, que contre les choses dessusdites ou aucune d'icelles, par elle ne par autre ne viendra ne ne fera venir pour le temps à venir au contraire, ainssoys les choses dessusdites et une chacune d'icelles, par la manière que dessus elles sont escrites, tiendra et fermement gardera, et a ses hoyrs ou des ayans cause de luy ou d'eux les fera tenir et fermement garder, de point en point, sans jamais se rompre, et rendra et payera ladite dame esditz religieux tous coutz, pertes, dommages, missions et depens pour ce faitz et à faire et a volu ladite dame luy et ses hoyrs pour ce estre contraints de par le Roy, nostre syre, par prise vente et exploitz de tous leurs biens, quant es choses dessusdites. Et quant à ce a obligé ladite dame especiaument et expressement lesdites terres dessus chargées desditz cent sols de rente et cinq sols de peine, et generallement luy ses hoyrs et tous ses biens meubles et non meubles, presens et a venir, en soumettant le tout en tout à la juridiction et contrainte du Roy, nostre syre, et de sondit seel; et a renoncé ladite dame par sa foy a toute accion et exception de baras, de mau marché, de fraude, de criée, de lesion, de convention et d'une chacune d'icelle a l'encontre qui cheet en faict de baras, a la condition sans cause de la chose non ne avoir esté ainsy faite, ne ainsy accordée, a toute aide de droit canon et civil, a tous us et coustumes de pays a ce fait contraires, et a toutes autres actions, exceptions, déceptions, defences, raisons et allegations de fait ou de droit quelconque qui contre ces presentes lettres ou la teneur d'icelles pourroient estre dites, proposées ou alléguées aucunement, et mesmement au benefice du sage conseiller Belleyan et a tout privilege pour ce introduit ou a introduire en la faveur des femmes, si comme ledit juré, auquel nous ajoustons foy en ceste partie, nous a rapporté

les choses dessusdites estre vrayes, a la relacion duquel et en tesmoin des choses dessusdites, nous avons scellées ces presentes lettres du seel du Roy dessusdit. Donné le dimanche avant la feste des SS. Symon et Jude apostres, l'an de grace mil trois cens soissante et seize. Signé FAURON.

CLV.

QUOD FRATER BERNARDUS, PRIOR, DEDIT CONVENTUI STAGNUM QUODDAM PRO SUO ANNIVERSARIO.

1379 Août 18.

Le prieur Bernard fonde un service perpétuel d'anniversaire avec un repas pour les religieux, et leur donne un étang nouvellement établi.

Universis presentes literas inspecturis, frater Bernardus (1), humilis prior de Charitate, salutem in Domino. Noveritis nos venerabili conventui nostro Charitatensi pro remedio anime nostre ac parentum et benefactorum nostrorum ac officio seu anniversario nostro in nostra Charitatensi ecclesia, post obitum nostrum anno quolibet imperpetuum solemniter celebrando, donavisse, tradidisse, quittavisse ex nunc in perpetuum concessisse quoddam stagnum nostrum de novo constructum et factum in quadam platea nostra quam de novo habuimus et acquisivimus a Ludovico de Belna burgensi ville nostre de Charitate, omne jus et omnem possessionem actualem et realem in eumdem conventum totaliter transferentes. Ita tamen quod dictus conventus, die qua anniversarium nostrum fieri contigerit, dare bonam

(1) Bernard du Puy-Cendrat, trente-quatrième prieur, de 136 à 1394, mort à La Charité.

pitanciam anno quolibet teneatur. In quorum testimonium sigillum nostrum literis presentibus duximus apponendum. Datum in domo nostra de Charitate, die decima octava mensis augusti, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.

CLVI.

QUOD CONVENTUS SINGULIS DIEBUS POST PRANDIUM TENETUR RECITARE ANTIPHONAM HOC EST REGINA VIRGINUM, ETC. » EX FUNDACIONE DOMINI PHILIPPI DE MOLINIS EPISCOPI NOVIOMENSIS.

1394 Mai 2.

Philippe de Moulins, évêque de Noyon, donne un capital de quatre cents francs d'or, dont le revenu sera servi aux religieux, sans jamais être saisi par les prieurs, à la condition de dire chaque année à perpétuité deux messes, un service d'anniversaire et diverses antiennes.

Universis presentes literas inspecturis, Philippus de Molinis (1) Nivernensis diœcesis, miseratione divina Novio mensis episcopus, salutem in Domino. Notum facimus quod nos ad conventum beate Marie de Charitate, Cluniacensis ordinis, Autissiodorensis dioecesis, et ad orationes religiosorum in eodem continue degentium specialem devotionem habentes, cupientes dictis orationibus participes fieri eidem conventui, de bonis a Deo nobis collatis, tradidimus et

(1) Philippe, de Moulins-Engilbert, évêque d'Évreux, puis, comme évêque de Noyon en Picardie, membre du conseil du roi, où il remplit les fonctions de secrétaire; sa mort eut lieu en 1409.

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