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ART. 2.-L'examen est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. La durée de l'examen est de vingt minutes par examinateur pour l'épreuve théorique.

ART. 3.

L'épreuve théorique roule sur les ma

tières suivantes :

1o Notions générales sur l'anatomie et la physiologie du corps humain. Étude détaillée des organes génitaux et du bassin de la femme. 2o La grossesse et ses signes.

3o Le foetus et ses annexes.

4° L'accouchement naturel et les suites de couches.

5o Les accouchements difficiles.

6o L'hygiène des femmes en couches. 7o Les devoirs des sage-femmes.

L'épreuve pratique se fait auprès d'une femme enceinte, d'une femme en travail ou d'une accouchée, ou bien encore sur le mannequin.

ART. 4. Les droits d'examen sont de trente francs, payables d'avance.

ART. 5. Si l'examen est déclaré insuffisant, le Jury décide dans quel délai le candidat pourra se représenter. Ce délai ne pourra dépasser

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demande au Département de Justice et Police, qui la transmet au Doyen de la Faculté de Médecine.

Clause abrogatoire:

Le présent Règlement abroge les Règlements antérieurs sur cette matière.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU,

RÈGLEMENT

Pour les examens d'aide-chirurgien.

Du 16 Février 1877.

ARTICLE PREMIER Le Jury d'examen est composé de deux Professeurs de la Faculté de Médecine et d'un Docteur en Médecine, ayant le droit de pratique dans le Canton de Genève; ce dernier est désigné par le Département de l'Instruction publique.

ART. 2.

La durée de l'examen est de quinze minutes par examinateur.

ART. 3. L'examen consiste en une épreuve

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théorique qui roule sur les matières suivantes :

1° Notions générales sur l'anatomie et la physiologie du corps humain.

2o Des blessures et des premiers secours à donner aux blessés.

3o Des plaies, des brûlures, des contusions, des entorses, des luxations, des fractures.

4o Des pansements, des bandages, des appareils, des ventouses, de la saignée.

5o Du transport des blessés.

6o Des sangsues, des cataplasmes, des bains, des fumigations, des lavements, etc, et en général des soins à donner aux malades.

7o Des premiers secours à donner en cas d'accident (hémorrhagie, congélation, évanouissement, asphyxie par le charbon ou par submersion, empoisonnement, etc.).

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ART. 4. Les droits d'examen sont de trente francs, payables d'avance.

ART. 5. Si l'examen est déclaré insuffisant, le Jury décide dans quel délai le candidat pourra se représenter. Ce délai ne pourra dépasser

un an.

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ART. 6. Les candidats doivent adresser leur demande au Département de Justice et Police, qui la transmet au Doyen de la Faculté de Médecine.

Clause abrogatoire:

Le présent Règlement abroge les Règlements antérieurs sur cette matière.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

Pour les examens de dentiste.

Du 16 Février 1877.

ARTICLE PREMIER.

Le Jury d'examen est com

posé de deux Professeurs de la Faculté de Médecine et d'un Dentiste autorisé; ce dernier est désigné par le Département de Justice et Police.

ART. 2.

La durée de l'examen est de quinze minutes par examinateur.

ART. 3. L'examen consiste en une épreuve théorique qui roule sur les matières suivantes : 1o Notions générales sur l'anatomie et la physiologie du corps humain. Notions spéciales

sur l'appareil dentaire.

2o Les maladies de la bouché et des dents et leur traitement.

3o Les substances médicamenteuses employées par le dentiste (y compris les anesthésiques) et leurs propriétés.

4o La partie mécanique de l'art dentaire (obturation, prothèse, etc.).

ART. 4.

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Les droits d'examen sont de quatre

vingt francs, payables d'avance.

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ART. 5. Si l'examen est déclaré insuffisant, le Jury décide dans quel délai le candidat pourra se représenter. Ce délai ne pourra dépasser un an. ART. 6. Les candidats doivent adresser leur demande par écrit au Département de Justice et Police, qui la transmet au Doyen de la Faculté de Médecine.

Clause abrogatoire :

Le présent Règlement abroge les Règlements antérieurs sur cette matière.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

Sur le flottage des bois.

Du 16 Février 1877.

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