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ART. 18. - Le garde du port, de même que les agents de la force publique, sont chargés de surveiller l'abordage des bâtiments et de veiller à ce qu'ils ne soient pas amarrés de flanc aux perrés. Ils désigneront les emplacements que pourront garder définitivement les bâtiments établis dans le port à poste fixe, soit pour réparation, soit par le fait de suspension de service.

ART. 19. Le garde du port est également chargé de la surveillance de l'ordre matériel et de la propreté des ports, quais et perrés. Il devra requérir l'autorité compétente, en cas de refus, de la part des patrons, de se soumettre au présent Règlement, ou lorsque ceux-ci répondront par des injures aux observations qui leur seront faites pour son exécution. Dans ce cas, il aura le droit de se saisir préalablement des barques ou bateaux, et de les amarrer ou cadenasser, sauf à en référer immédiatement à l'autorité compé

tente.

ART. 20. Il est défendu aux patrons de barques de les décharger ou faire décharger sur les places du Port sans l'autorisation du garde des ports.

Le dépôt des matériaux ou marchandises aura lieu gratuitement, pendant vingt-quatre heures, à

partir du moment où le déchargement a commencé, sur la partie des quais réservée à cet effet, et qui touche au perré.

Ce délai écoulé, il sera payé à l'État, par le déposant, pour chaque barquée, une indemnité d'un franc par jour, pour les trois jours suivants. Cette finance sera portée à deux francs pour les cinq jours qui suivront.

Ce dernier délai expiré, le garde des ports mettra le dépôt en fourrière, et il sera procédé à sa vente au profit de l'État, s'il n'est pas réclamé par le propriétaire ou si celui-ci n'acquitte pas les frais et les indemnités ci-dessus fixées.

Il est expressément défendu à tout déposant d'intercepter la circulation sur la partie du quai réservée aux dépôts; en conséquence, il sera toujours laissé un espace suffisant entre le perré et les dépôts, pour le passage de deux chars.

ART. 21. En arrière de l'emplacement désigné ci-dessus, et dans la partie du quai confinant à la route d'Hermance, il est réservé des places séparées mesurant une étendue de cent cinquante mètres carrés. Ces places seront louées pour des dépôts devant stationner pendant un temps qui ne pourra, en aucun cas, dépasser quarante jours. Ce terme écoulé, si les dépôts ne sont

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pas enlevés, ils seront mis en fourrière et il sera procédé d'office à leur vente. La location des places aura lieu au prix d'un franc par jour, pour les vingt premiers jours, et au prix de deux francs pour chacun des jours suivants.

ART. 22. Pour la régularité du service, les bateliers ou patrons de barques sont tenus de se conformer à toutes les directions qui leur seront données par le garde du port, lequel est chargé de désigner les emplacements qui pourront être occupés.

ART. 23. - La perception des loyers et indemnités de dépôt, indiqués aux articles précédents, sera opérée par le garde du port, qui en donnera un reçu détaché d'un registre à souche.

ART. 24. Nul ne pourra se servir des grues sans l'autorisation du garde du port préposé à ce service. Le travail des grues se fera convenablement, de façon à ce qu'il n'y soit pas causé d'avarie.

L'État se réserve expressément de réclamer des dommages-intérêts toutes les fois qu'il sera causé une avarie résultant d'un travail qui dépasserait le poids maximum indiqué ci-dessus pour chacune.

Tarif.

RIVE GAUCHE

Grande grue..

Poids maximum, 4,000 kilos.

Pour 1 heure de travail, 1 franc.

Petite grue.

Poids maximum, 2,000 kilos.

Pour 1 heure de travail, 80 centimes.

RIVE DROITE

Grue fixe.

Poids maximum, 8,000 kilos.

Pour 1 heure de travail, 1 franc 50 centimes.

Grue roulante.

Poids maximum, 4,000 kilos.

Pour 1 heure de travail, 1 franc.

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ART. 25. Tous objets de nature quelconque, trouvés dans l'intérieur de la Rade, devront être déposés au bureau du garde du port, lequel sera tenu d'en aviser qui de droit.

ART. 26. Les contrevenants aux dispositions de la présente section seront passibles des peines de police.

ART. 27. Les gardes des ports et des eaux sont chargés de constater, concurremment avec les agents de police, les contraventions au présent Règlement.

ART. 28. -Ce Règlement sera constamment affiché sur les deux rives du Port de Genève.

Clause abrogatoire.

Les Règlements du 16 Juin 1857, 14 Janvier 1859, 1er Mars 1872, ainsi que toutes dispositions des Règlements antérieurs, contraires au présent Règlement, sont abrogés.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

Pour les examens de sage-femme.

Du 16 Février 1877.

ARTICLE PREMIER. Le Jury d'examen est composé de deux Professeurs de la Faculté de Médecine et d'un Docteur en Médecine, ayant le droit de pratique dans le Canton de Genève ; ce dernier est désigné par le Département de l'Instruction publique.

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