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ARRÊTÉ

Exemptant la Ville de Genève, des droits de mutation sur l'acquisition de la Halle aux Grains.

Du 16 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la lettre en date du 14 Février 1877, par laquelle M. le Président du Conseil Administratif, demande au Conseil d'État, de vouloir bien constater que l'acquisition de la Halle aux Grains a un but d'utilité publique et qu'elle est aux termes de la Loi du 29 Décembre 1855, exemptée du paiement des droits d'enregistrement et de transcription ;

Vu la Loi du 29 Décembre 1855, autorisant le Conseil d'État à exempter des droits de mutation, les acquisitions d'immeubles faites dans un but d'utilité publique par les Communes ou par les Fondations autorisées ;

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ;

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la Halle aux Grains, faite par la Ville de Genève de la Société de la Halle aux Grains et des Magasins généraux de Genève a un but d'utilité publique.

En conséquence, la Ville de Genève est exemptée du paiement des droits d'enregistrement et de transcription sur cette acquisition.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU

RÈGLEMENT

De Police sur la Rade et les Ports.

Du 16 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu l'article 385, § 29 du nouveau Code Pénal du 21 Octobre 1874 ;

Sur la proposition du Département de Justice et Police ;

ARRÊTE :

SECTION PREMIÈRE

De la Police de la Rade.

ARTICLE PREMIER.

Les bâtiments à vapeur doi

vent aller aussi lentement que possible lorsqu'ils entrent dans la rade, soit port, lorsqu'ils en sortent, et en abordant près des quais.

ART. 2. Toute barque se hâlant aux bouées établies à cet effet à l'entrée du port, devra larguer l'amarre lorsqu'elle arrivera à la hauteur du flotteur indiquant l'approche de l'ancre.

ART. 3. Deux barques ne pourront, dans aucun cas, être hâlées en même temps; la seconde ne devra prendre l'amarre que lorsqu'elle aura été larguée par la première.

ART 4. Après chargement et déchargement, les barques, soit bâtiments de commerce, doivent mouiller en Rade, à moins qu'il n'y ait force majeure; ils ne peuvent continuer à occuper leur place d'abordage.

ART 5.

Aucune barque, aucun bateau à vapeur, ne pourra séjourner dans le port plus de huit jours, sans l'autorisation du Département de Justice et Police.

ART. 6. Les bâtiments qui auront obtenu l'autorisation de stationner dans le port pendant un certain temps, devront être munis d'un fanal pendant la nuit.

ART. 7. Il est défendu aux bâtiments à vapeur de stationner sur le parcours que suivent

habituellement les embarcations pour sortir du

port.

ART. 8. Les bateaux à vapeur, ainsi que les barques ou grands bateaux, stationnant dans le port pour réparation ou hivernage, paieront une finance de cinq francs par mois.

ART. 9.

Lorsque, par une forte bise, un certain nombre de navires seront retenus dans le port, le gardien des ports devra faire une ronde de jour et une ronde de nuit, afin de s'assurer que tout bâtiment est bien amarré et que tout est en ordre à bord.

ART. 10. Le Département de Justice et Police a toujours le droit d'ordonner l'examen de la coque de tous les bâtiments ou barques servant au commerce ou stationnant dans le port. Il a de même le droit d'exiger que toute embarcation soit marquée à une ligne de flottaison qui ne devra jamais être dépassée.

ART. 11. Tout propriétaire d'un bâtiment quelconque, qui coulera bas dans l'intérieur du port, est tenu de le faire retirer de l'eau immédiatement. A défaut, il y sera procédé d'office aux frais du propriétaire. Sur son refus de payer ces frais, le bâtiment sera mis en vente par l'Etat, qui s'indemnisera sur le produit de la vente.

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ART. 12.

Il est défendu à tout batelier ou homme d'équipage de vider les déblais ou balayures des embarcations dans la rade.

ART. 13. Tout dépôt pouvant porter atteinte à la salubrité publique sera enlevé immédiatement. Les déblais provenant des barques devront être déposés au pied des piquets d'amarre, où ils seront pris par les balayeurs.

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ART. 14. Il est interdit de se servir des débarcadères établis sur le lac pour amarrer des embarcations, étendre du linge ou pêcher au cer

ceau.

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ART. 15. Les contrevenants aux dispositions de la présente Section seront passibles des peines de police:

SECTION II

De la Police des Ports de débarquement. ART. 16. Le chargement ou le déchargement des bâtiments pourra commencer une heure avant le lever du soleil; il cessera une heure après son coucher.- Dans le cas de force majeure, le garde du port pourra donner des permissions spéciales.

ART. 17. Il est interdit aux bateliers ou patrons de barques de décharger les matériaux ou marchandises sur les pavés des perrés.

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