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les vides seront au moins égaux aux pleins. (Ibid. 26.)

ART. 7. Les murs construits en dedans des limites d'une propriété peuvent dépasser les hauteurs maximum ci-dessus énoncées, d'une hauteur égale à la moitié de la distance qui les sépare de ces limites. (Ibid. 27.)

ART. 8. Il n'est permis de faire des plantations au bord des routes cantonales et communales qu'aux distances suivantes :

1o A cinquante centimètres au moins des limites des routes, pour les haies et arbres de basse tige;

2o A un mètre au moins, pour les arbres de haute tige; et, jusqu'à la distance de deux mètres, les arbres de haute tige, appartenant au même propriétaire, devront être espacés l'un de l'autre d'au moins dix mètres. (Ibid. 28.)

ART. 9. Les propriétaires riverains sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale du Département des Travaux publics, de couper toutes les branches qui s'étendent sur la voie publique, à une hauteur d'au moins sept mètres, sauf qu'il en soit autrement ordonné par la loi.

Les haies doivent être maintenues, par la taille, à la hauteur maximum d'un mètre cinquante

centimètres.

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Sont exceptées de cette disposition celles qui clôturent des terrains attenant immédiatement aux habitations, sans que leur hauteur puisse, toutefois, dépasser deux mètres. (Ibid. 29.)

ART. 10.

Le Département des Travaux publics peut ordonner l'enlèvement des arbres dont le tronc empiète, en tout ou en partie, sur la voie publique. (Ibid. 30.)

ART. 11. Les propriétaires de concessions à bien plaire ou de droits quelconques, sur la voie publique, ne pourront, pour quelque cause que ce soit, exécuter aucun travail sur la voie qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente et en se conformant aux mesures de surveillance qu'elle ordonnera. (Ibid. 32.)

ART. 12. - Dans le cas où le Département des Travaux publics, le Conseil Administratif pour la Ville de Genève, ou le Maire pour la Commune de Carouge (Article 5, § 3o), ordonnerait, en vertu de la Loi, la confection d'ouvrages ou la suppression de travaux faits sans autorisation ou à bien plaire, si les mesures ordonnées ne sont pas exécutées dans le délai fixé, elles pourront l'être d'office aux frais des récalcitrants.

La partie aura un délai de quinze jours, dès la

date de l'Arrêté d'exécution, pour recourir au Conseil d'État. Le recours sera suspensif.

Les frais seront recouvrés en la forme adoptée pour le recouvrement des contributions directes. (Ibid. 33.)

SECTION II.

Objets faisant saillie, et dépôts sur la voie

publique.

ART. 13. -Les objets faisant saillie sur la voie publique, tels que bornes, portes, fenêtres, fermeture des boutiques, montres, vitrines ou autres établissements servant à l'étalage de marchandises, enseignes, siéges, bancs, appuis, établis, enclumes, avant-toits, tentes, échoppes, baraques couvertes, mobiles ou non, tuyaux de cheminées ou poêles, urinoirs, ne pourront y être placés sans autorisation de l'autorité compétente.

Cette autorisation ne pourra être donnée qu'à bien plaire.

L'autorité compétente pourra toujours en régler les conditions ou la retirer.

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ART. 14 Les bras horizontaux qui soutiennent les tentes mobiles, établies au-dessus de l'entrée des magasins ou autres locaux, devront être élevés d'au moins deux mètres vingt-cinq centimètres au-dessus du sol. Cette limite de

hauteur s'applique également aux accessoires de la tente. Les tentes mobiles devront être immédiatement relevées en cas de pluie.

ART. 15. Il est défendu de faire aucun étalage sur la voie publique, et d'y placer des bancs, tables, caisses ou vases, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, qui en fixera le terme et les conditions. En tout cas, la moitié au moins du trottoir devra être laissée libre pour la circulation des piétons.

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ART. 16. Il est défendu de faire, sur les trottoirs des rues, des routes cantonales et communales, et des chemins privés, aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, et d'y laisser séjourner ou faire rouler des objets quelconques.

Il est également interdit d'y faire stationner ou circuler le bétail et les bêtes de charge ou de

monture.

Sur les voies où passent les voitures des tramways, le déchargement et le chargement des meubles, du bois et des marchandises pourra se faire. au besoin, en partie sur le bord extérieur du trottoir, si le trottoir est assez large pour que la circulation n'en soit pas entravée.

ART. 17. Il est interdit de faire, sans une autorisation de l'autorité compétente, sur toutes les

routes, chemins, rues, promenades et allées publiques, aucun dépôt de bois, pierres, matériaux, déblais, fumiers, débris, ou autres objets quelconques, et d'y placer aucun échafaudage, même dans le cas de construction, reconstruction, plantation ou autre du même genre. Cette défense ne s'applique pas aux dépôts momentanés qui ne pourraient s'effectuer ailleurs, et qui sont enlevés tout de suite.

ART. 18. L'autorité compétente est chargée d'assigner les places pour le dépôt des matériaux, aux personnes qui font construire ou réparer des bâtiments. Les décombres, débris, recoupes de pierres, devront être enlevés le samedi de chaque semaine, sauf autorisation contraire. Ils ne pourront être versés sur le terrain public qu'aux places indiquées par l'autorité compétente.

ART. 19. Les propriétaires ou entrepreneurs, pour le compte desquels cette autorisation aura été accordée, seront tenus, lors de l'enlèvement des dépôts de matériaux ou échafaudages, de réparer les dommages qu'ils auront pu causer à la voie publique. Cette autorisation n'empêchera pas les auteurs de ces dépôts et échafaudages d'être, s'il y a lieu, responsables des accidents qui pourront en résulter.

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