Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOMINATION

Du Tribunal militaire cantonal.

Du 13 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

En exécution de la loi du 19 Janvier 1867, sur l'organisation et les attributions du Tribunal militaire cantonal en matière de fautes de discipline; Vu l'article 2, SS 1 et 2 de ladite loi;

Sur la proposition du Département militaire;

ARRÊTE:

De compléter le susdit Tribunal en appelant aux fonctions de Juges:

MM. Morin Charles-Théodore, Capitaine.
Küngler Jean-Jacques, 1er Lieutenant.
Goy Alexandre, Sergent-fourrier.
Courtial John-Théodore, Caporal.
Eggly Henri-Jules, Carabinier.
Et aux fonctions de suppléants:
MM. Barraud Jean-Marie, Capitaine.
Germond Alfred, 1er Lieutenant.
Dumarest Louis-Emile, Sergent.

MM. Divorne Jean-Samuel-Louis, Caporal.
Ramu Charles-Marc, Canonnier.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

De Police sur les Routes, les Eaux cantonales et la Voirie.

Du 13 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la Loi du 25 Février 1874 sur les routes et sur quelques autres objets relatifs à la Voirie ; Vu l'article 385, SS 6 et 13 du Code pénal; Sur la proposition du Département de Justice et Police;

ARRÊTE :

SECTION PREMIÈRE

Constructions, plantations, etc., le long du lac, des rivières, des routes, etc.

[ocr errors]

Alignements. Emprises. Autorisations et compétence.

[ocr errors]

ARTICLE PREMIER.

Nul ne pourra faire sur le

terrain public, ni le long des routes, rues et chemins, ni dans le Lac, le Rhône, les rivières, et

sur leurs bords, aucun ouvrage, aucune réparation, clôture, ouverture, digue, jetée, excavation, prise de matériaux, plantation, aucun dépôt ni autre nouvel établissement, sans avoir obtenu l'autorisation et les alignements nécessaires. (Loi du 25 Février 1874, art. 20.)

ART. 2. Le Conseil d'État détermine quelles sont les eaux courantes du Canton qui doivent être considérées comme rivières. (Ibid. 21.)

ART. 3.- Les eaux courantes qui, outre le Rhône, devront être considérées comme rivières, sont :

1o L'Arve, l'Aire, la London et la Versoix, dans tout le territoire du Canton;

2o Toutes les eaux dont le cours, ou le milieu du cours sert de frontière avec les États voisins, dans la partie seulement qui fait limite;

3o Le cours de la Laire, depuis le point où celle-ci commence à servir de limite au Canton, jusqu'à son embouchure dans le Rhône ;

4o Le cours entier de la Seymaz, depuis l'écluse située aux Marais, jusqu'à son embouchure dans l'Arve;

5o Le cours de l'Avril, depuis et y compris le pont de Merdisel, jusqu'à sa jonction avec le Rhône, sous Peney.

ART. 4. Il est interdit de construire, reconstruire ou exhausser, sans autorisation, un bâtiment ou un mur, soit dans les limites, soit à moins d'un mètre au-delà des limites des emprises de parcelles de terrain nécessaires pour donner aux routes, cantonales et communales, à droite et à gauche, au choix du Conseil d'État, le minimum de largeur fixé par la loi, savoir:

1o Pour les routes cantonales de première classe, douze mètres; dix mètres pour celles de seconde classe; huit mètres pour celles de troisième; six mètres pour celles de quatrième classe; non compris les fossés et les talus latéraux.

2o Pour les routes communales de première classe, cinq mètres cinquante centimètres; pour celles de seconde classe, quatre mètres cinquante centimètres ; sans compter les fossés et talus latéraux.

Cette interdiction cessera à l'expiration du délai de cinq ans accordé au Conseil d'État et aux Communes, en vue de cet élargissement, sauf que le délai soit prorogé par une loi. (Voir Loi du 25 Février 1874, articles 4, 6, 14, 23, 39, 40 et 43.) ART. 5. Les autorisations visées par les articles 1 et 4 ci-dessus, seront délivrées sur requête :

[ocr errors]

1o Par le Département des Travaux Publics, pour les eaux cantonales et pour les routes. Toutefois, pour les routes communales, les Maires seront appelés à donner leur préavis ;

2o Par le Conseil Administratif, pour les voies publiques de la Commune de Genève ;

3o Par le Maire, pour les rues de la Ville de Carouge qui ne sont pas cantonales. (Ibid. 25.)

ART. 6. Les murs bordant les routes cantonales et communales, les chemins vicinaux ou privés, ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à une hauteur de plus d'un mètre cinquante centimètres au-dessus du sol public.

Sont exceptés de cette disposition ceux qui clôturent directement les cours et jardins attenant immédiatement aux maisons d'habitation et de dépendances, sans que leur hauteur puisse, toutefois, dépasser deux mètres au-dessus du sol public.

Les murs de soutènement ne peuvent dépasser de plus d'un mètre le niveau normal des terrains qu'ils soutiennent, dès que ce niveau dépasse de cinquante centimètres le sol public, pour les premiers murs, et d'un mètre pour les seconds.

Tout mur pourra être exhaussé d'une grille ou de toute autre clôture à claire-voie, dont

« ZurückWeiter »