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ART. 18. Les maitres-ramoneurs, ainsi que leurs ouvriers, porteront sur leur vêtement, d'une manière apparente, une plaque de cuivre indiquant l'arrondissement qui leur est assigné.

ART. 19. - Les maîtres-ramoneurs doivent parcourir, au moins une fois par mois, leur arrondissement, et s'y transporter toutes les fois qu'ils en sont requis.

ART. 20. Chaque maître-ramoneur doit tenir un registre à souche indiquant, jour par jour, les cheminées qu'il aura ramonées. Il signalera au Département de Justice et Police les propriétaires ou locataires qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 ci-dessus.

Il détachera de son registre, pour le remettre au propriétaire ou locataire, un bulletin indiquant le jour où il aura été requis de ramoner, celui du ramonage, et les observations qu'il aura pu faire. Ce bulletin contiendra le tarif et la somme qui aura été payée. Il est tenu, en outre, de présenter le règlement toutes les fois qu'il en sera requis.

ART. 21. - Chaque fois que les ramoneurs trouveront des cheminées en mauvais état, ou défectueuses au point de présenter quelque danger d'incendie ou une difficulté de ramonage, ils devront, sans retard, en faire rapport au Département de Justice et Police, qui avertira le Département des Travaux publics.

ART. 22. Les propriétaires, locataires ou maîtres-ramoneurs qui contreviendront aux dis

positions contenues dans la présente section, seront passibles des peines de police, sans préjudice des peines plus fortes auxquelles ils pourront être soumis d'après les Lois existantes, et les dommages-intérêts dont ils seront tenus, soit envers l'Etat et les Communes, soit envers les particuliers, pour les frais et pour les accidents qui auront résulté de leur imprudence ou de l'inobservation des dispositions ci-dessus.

ART. 23. Le ramonage d'une cheminée comprend toute l'étendue du canal, la cape qui la termine et la bascule. S'il existe un tuyau audessus du canal, ce tuyau sera démonté, nettoyé dans la rue et remis en place.

Un supplément fixe de 50 centimes sera dû dans ce cas.

Les ramoneurs ne pourront exiger un salaire plus élevé que celui qui est fixé ci-après : Pour les cheminées traversant un étage, 55 cent. deux étages, 50 >>>

Id.
Id.

trois étages, 65 >>

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Et pour chaque étage en sus. . .

Pour les maisons qui ne sont pas divisées par

étage, il sera payé :

Pour les cheminées d'un canal de 7 mètres de hauteur, 35 centimes;

Pour les cheminées d'un canal de 7 à 10 mètres de hauteur, 50 centimes;

Pour les cheminées d'un canal de 10 à 12 mètres de hauteur, 65 centimes.

Pour le ramonage des cheminées cylindriques, les maîtres-ramoneurs ne pourront exiger plus de:

Pour un étage.
Pour deux étages

Pour trois étages.

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Pour chaque étage en plus 20 centimes. Pour chaque tuyau au-dessus de la cheminée, il sera payé un prix fixe de 50 centimes.

Pour le ramonage ou le nettoyage de toute autre cheminée ou de tout autre appareil de chauffage, le prix sera fixé de gré à gré, à l'avance, entre le particulier et le maitre-ramoneur, sous la surveillance du Département de Justice et Police.

SECTION III

Direction de la Police et mesures prescrites
en cas d'incendie.

ART. 24. Le Département de Justice et Police a la direction de la police autour du foyer de l'incendie. Il dispose, à cet effet, de la force militaire qui est sur les lieux.

ART. 25. - Dans les Communes autres que la Ville de Genève, cette police appartiendra à l'autorité municipale, en l'absence du représentant du Département.

ART. 26.- Le Maire de la Commune où éclatera un incendie en donnera connaissance de la manière la plus prompte au Département de Justice et Police.

ART. 27. - Dans la Ville de Genève, le commandant des sapeurs-pompiers ou son remplaçant, dès qu'il sera arrivé sur les lieux, sera seul chargé de la direction supérieure de toutes les manœuvres destinées à combattre l'incendie.

Il fera connaître, autant que possible, au Département de Justice et Police, les dispositions qu'il a arrêtées.

ART. 28. Dans les autres Communes, l'officier supérieur de la pompe ou des pompes de la Commune où éclate l'incendie est chargé de la direction des secours, du placement des pompes, de l'ordre des manoeuvres, etc., et cela lors même qu'il serait inférieur en grade aux chefs qui viennent du dehors.

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ART. 29. Dans le cas où une démolition ou toute autre mesure extraordinaire serait nécessaire dans un incendie, le chef des secours en réfère au Département de Justice et Police dans la Ville de Genève, et au Maire dans les autres Communes. L'autorité donnera l'ordre d'exécution si elle l'estime convenable.

ART. 30. Si l'incendie a lieu de nuit, les habitants des maisons voisines sont tenus d'éclairer de leurs fenêtres les abords du lieu de l'incendie. Les reverbères publics, s'ils sont éteints, devront être rallumés le plus promptement possible.

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ART. 31. Si l'incendie a lieu par un grand froid, les propriétaires de chambres à lessive sont tenus de faire allumer immédiatement du feu pour faire chauffer l'eau nécessaire, sur l'ordre qui pourra leur en être donné par le Département de Justice et Police.

ART. 32. Après chaque incendie ou chaque feu de cheminée, les sapeurs-pompiers et les agents de la force publique devront faire, au Dé

partement de Justice et Police, un rapport indiquant la cause présumée de l'incendie ().

ART. 33. -Les contrevenants aux dispositions de la présente section (sous réserve des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 51) seront passibles des peines de police.

Clause abrogatoire.

Le chapitre XI (art. 157 à 184) du Règlement général de Police du 51 Mars 1837, les Règlements et Arrêtés des 5 Octobre 1845 et 10 Février 1874, et généralement toutes autres dispositions de Règlements antérieurs contraires au présent Règlement, sont abrogés.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Relatif à un nom de Place.

Du 11 Septembre 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la lettre en date du 7 Août 1877, du Conseil Administratif de la Ville de Genève;

Sur le préavis du Département des Travaux publics;

(1) Voir l'Arrêté du Conseil d'Etat du 29 Avril 1862, concernant les travaux du déblaiement opérés en suite d'incendie; la loi sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, du 15 Avril 1876; l'arrêté approuvant sous réserve le Règlement de service des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, du 5 Août 1876; le Règlement du Conseil d'Etat sur l'organisation des secours contre les incendies dans les Communes rurales, du 27 Mars 1846.

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