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ARRÊTÉ

Révoquant M. GARDY de ses fonctions de Maire de la Commune de Vandoeuvres.

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Du 7 Septembre 1877.

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu le Rapport en date du 5 Septembre adressé au Conseil d'Etat par le Consistoire de l'Eglise nationale protestante genevoise, relativement aux faits qui se sont passés dans l'église de Vandoeuvres, le Dimanche 2 Septembre 1877;

Considérant en outre qu'il résulte des déclarations de M. Gardy, qu'il a protesté en sa qualité de Maire contre une mesure rentrant pleinement dans les attributions du Consistoire de l'Eglise nationale protestante de Genève;

Vu l'article 1er de la Loi du 9 Septembre 1876, modifiant la législation sur les Communes, relatif à la révocation des Maires et des Adjoints;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. M. Gardy est révoqué de ses fonctions de Maire de la Commune de Vandœuvres.

ᎪᎡᎢ. 2. M. Serre, Adjoint, est chargé de l'administration de la Commune, jusqu'au moment où les électeurs auront été appelés à remplacer le Maire révoqué.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

RÈGLEMENT DE POLICE

Sur l'emploi du feu, des armes, sur le ramonage des cheminées et les mesures en cas d'incendie.

Du 8 Sptembre 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu l'article 385, § 8, et les dispositions générales du nouveau Code pénal du 24 Octobre 1874; Sur la proposition du Département de Justice et Police;

ARRÊTE :

SECTION PREMIÈRE

Prohibitions relatives à l'emploi du feu et à l'usage des armes.

ARTICLE PREMIER. Il est défendu de transporter du feu, autrement que dans des vases clos

et couverts.

ART. 2. Il est défendu d'entrer, en aucun temps, avec du feu ou de la lumière, non renfermés, ou de faire usage d'allumettes, dans les greniers, bûchers, fenils, écuries et autres lieux contenant des combustibles, ainsi que dans ceux où sont déposés des liquides ou matières inflammables ou explosibles.

ART. 3. Il est défendu de renfermer de la braise dans des caisses ou vases de bois, et d'en déposer dans les greniers. Il est défendu de se servir de sciure de bois pour garnir les crachoirs.

ART. 4.

Il est défendu de fumer dans les écuries, granges, fenils et greniers, dans les ateliers de charpentiers, menuisiers, ébénistes tourneurs et autres ouvriers travaillant le bois, ainsi que dans les locaux ou édifices, à l'égard desquels le Conseil d'Etat ou le Département de Justice et Police aura fait cette défense.

ART. 5. - Il est défendu aux charpentiers, aux menuisiers, ébénistes, tourneurs et autres ouvriers travaillant le bois, de conserver dans leurs ateliers, appartements ou greniers, aucun amas de copeaux de bois dit belues.

ART. 6. Il est défendu de fabriquer, dans l'intérieur des maisons, des vernis et autres matières de cette nature, sans une permission de l'Autorité.

ART. 7.--- Aucune meule de paille, de foin ou autre ne pourra être établie à moins de 30 mètres de toute maison ou habitation.

ART. 8.

Dans les villes, bourgs et villages, il est défendu de faire du feu sur les places ou voies publiques, sur les chemins, dans les cours et allées, sans une permission de l'Autorité.

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ART. 9. Il est défendu d'allumer dans la campagne, aucun feu qui puisse compromettre la sûreté des bâtiments, des bois ou des récoltes, et de faire, en plein air, aucun feu par un gros vent, ou de nuit. Est excepté de cette dernière partie de la défense, le brûlement des terres dit écobuage.

ART. 10. Il est défendu, dans les villes et leurs banlieues, dans les bourgs et les villages,

de tirer des boites, des coups de fusil, pistolet et autres armes, ainsi que de faire usage de feux d'artifices sans une autorisation de l'Autorité.

La même défense est étendue aux autres localités du Canton, pour tous les cas qui pourraient compromettre la sûreté des personnes et des édifices.

Le tirage des boites est interdit dans le voisinage immédiat des habitations: il ne pourra avoir lieu que de jour et seulement à partir de 6 heures du matin, du 1er Avril au 54 Août, et de 8 heures du matin, du 1er Septembre au 31 Mars.

ART. 11. Les contrevenants aux dispositions de la présente section seront passibles des peines de police, sans préjudice des peines plus fortes et des dommages-intérêts en cas de délit.

SECTION II

Du ramonage des cheminées.

-

ART. 12. Il est ordonné à tous les propriétaires, locataires et autres habitants de maisons, de faire ramoner, au moins une fois tous les trois mois, les cheminées dont ils font usage.

ART. 13. -Les cheminées des cercles, auberges, cafés, celles des traiteurs, boulangers et des autres personnes ou établissements qui font un feu fréquent et considérable, doivent être ramonées tous les mois.

ART. 14. - Le Département de Justice et Police nomme des maîtres-ramoneurs auxquels il assigne des arrondissements. Il désigne des ouvriers pour nettoyer les cheminées qui, à raison

de leur construction, ne peuvent être nettoyées par les ramoneurs.

Le Département, toutefois, sur la demande des propriétaires ou locataires, pourra autoriser le ramoneur d'un arrondissement à opérer dans les autres, ou permettre le ramonage par des maîtres ou des ouvriers spéciaux, en se conformant aux époques indiquées ci-dessus. Cette autorisation sera communiquée par le Département au maîtreramoneur de l'arrondissement pour lui servir de décharge. Les propriétaires ou locataires devront, aux époques réglementaires, justifier au maîtreramoneur de l'arrondissement que leurs cheminées ont été nettoyées, par la présentation de la déclaration de l'ouvrier qui aura fait le travail.

ART. 15. Les propriétaires et locataires sont tenus, sauf empêchement réel ou force majeure, de laisser visiter leurs cheminées par le maître-ramoneur de l'arrondissement pour s'assurer si elles sont nettoyées. Cette visite aura lieu gratuitement.

ART. 16. Les noms et adresses des maîtresramoneurs seront affichés au Département de Justice et Police, dans les Mairies et les postes de police et de gendarmerie du Canton. Ils seront, en outre, publiés chaque trimestre dans la Feuille d'Avis.

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ART. 17. Les maîtres-ramoneurs devront avoir chacun deux ouvriers, dont ils seront responsables, et qu'ils accompagneront lorsqu'ils en seront requis.

Les enfants au-dessous de treize ans accomplis ne seront pas admis comme ouvriers.

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