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ART. 14. Il est interdit de jeter ou d'exposer au devant des maisons, des choses de nature à nuire par leur chute, que les édifices soient situés le long des voies publiques ou sur les cours et allées.

ART. 15. Il est défendu de placer sur les fenêtres et sur les barrières des galeries, qu'elles soient situées sur la voie publique, ou sur les cours et allées, aucun vase, aucune cage, aucun pot à fleurs, aucune vaisselle ou autre objet, si les galeries ou les fenêtres ne sont garnies de barres de fer ou de barrières solides qui puissent empêcher efficacement la chute des objets entreposés.

ART. 16. Il est interdit, dans la ville de Genève, de faire aucun étendage ou exposition d'objets quelconques, en dehors des fenêtres et balcons des appartements.

Le Conseil Administratif dans la Ville de Genève, et les maires dans les autres communes, pourront accorder des autorisations spéciales aux teinturiers et dégraisseurs, pour exposer leurs draps et étoffes au devant de leurs boutiques.

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ART. 17. Il est défendu d'embarrasser la voie publique, les allées de traverse, et les chemins privés, par des voitures, des trains, des chariots, des outils, des marchandises, ou autres objets qui

diminuent la liberté ou nuisent à la sûreté du passage. Dans le cas où l'autorité municipale autoriserait temporairement et exceptionnellement ces stationnements ou dépôts, elle ordonnera les mesures nécessaires pour éviter les accidents.

Les objets déposés, stationnant sans autorisation, ou qui ne seront pas enlevés dans le délai fixé, pourront être transportés d'office et gardés, aux frais des contrevenants, dans les locaux désignés par l'administration municipale.

ART. 18.- Dans le cas où il y aura lieu de laisser, pendant la nuit, des excavations ou des canaux découverts, ou des matériaux, sur la voie publique, les propriétaires devront placer auprès, un nombre suffisant de lanternes allumées et une barrière pendant toute la nuit, pour prévenir les accidents.

ART. 19. Toutes les fois qu'un propriétaire fera opérer des réparations au toit de sa maison, donnant sur la voie publique, sur une allée, sur une cour, ou sur un chemin privé, il devra être suspendu au toit une ou plusieurs planchettes portant, d'une manière apparente, cette inscription; « Ne passez pas iCI. » L'entrepreneur, les ouvriers, et, s'il habite la maison, le propriétaire, chacun

en ce qui le concerne, sont tenus de prendre cette mesure de précaution..

En cas de réparation au mur de l'une des faces de la dite maison, ou s'il devait y être apposé ou suspendu quelque ouvrage, tel que descente de toit, enseigne, contrevents extérieurs, l'entrepreneur, les ouvriers, et le propriétaire, s'il habite la maison, seront tenus de fixer contre le mur un barrage apparent pour avertir les passants.

ART. 20. Il est interdit de faire circuler des chars ou des bestiaux sur les trottoirs des voies

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publiques. -Les chars, conduits à la main, pour enfants ou malades, sont exceptés de cette défense. ART. 21. Il est défendu de faire rouler, à la main, des roues dans les rues, routes et chemins en pente, publics ou privés. Il est également défendu, si la pente est trop rapide, d'y faire rouler des tonneaux pleins, des cuves et cuviers, à moins qu'ils ne soient tenus, devant et derrière, au moins par deux personnes capables de les retenir.

ART. 22. - Il est défendu d'opérer la descente des routes, rues et chemins publics ou privés, avec des chars à bras ou véhicules de toute espèce, non attelés, sans que le timon ou brancard ne soit tenu en main par un conducteur à pied.

ART. 23. Il est défendu aux rouliers, char

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retiers, conducteurs de voitures dont les roues ne sont pas à jantes larges, d'enrayer sans garderoue soit sabot, sur les routes cantonales et sur les routes communales de première classe, ainsi dans les rues de la ville de Genève.

que

C'est sans préjudice des arrêtés spéciaux ou des ordonnances du Département de Justice et Police, qui enjoindraient d'enrayer dans certaines localités.

ART. 24. Le passage sur le chemin des Petits-Philosophes est interdit à toutes voitures autres que les voitures particulières destinées au transport des personnes. Sont exceptées de cette défense les voitures qui amènent des denrées, marchandises et matériaux dans les lieux d'habitation ou chantiers situés sur ce chemin.

ART. 25. — Les contrevenants au présent Règlement seront passibles des peines de police.

CLAUSE ABROGATOIRE

Les articles 74, 85, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129 et 130 du Règlement général de Police, du 31 Mars 1837; les Règlements et Arrêtés du 8 Novembre 1837, 6 Mars 1839, 3 Mars 1841, 14 Septembre 1855 (articles 7, 8 et 11), 7 Avril 1857 (articles 8, 12, 17 et 18), 3 Septembre 1869,

§ 1er, et généralement toutes autres dispositions réglementaires qui seraient contraires au présent Règlement sont abrogés.

Certifié conforme:

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

NOMINATION

Des Membres de la Commission de recours
pour la taxe militaire.

Du 13 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Sur la proposition du Département Militaire;

ARRÊTE :

De nommer Membres de la Commission de recours pour la taxe militaire ;

MM. Vautier Moïse, Conseiller d'État.

Vivien Élie, Major.

Giron Frédéric, Capitaine.

Weiss Phil.-Aug.

id.

Maquemer Henri, Sergent-fourrier.

Beurrié Charles, Sergent.

Certifié conforme:

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

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