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ART. 4.

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La part de l'Hospice général dans le

produit des permis de séjour ou de domicile est portée à 3/10. ART. 5. - La part des communes rurales, en modification de l'art. 197 de la loi générale sur les contributions publiques du 18 Juin 1870, est portée à 10 0/0 du produit de l'impôt foncier bâti, et au 20 0/0 du produit de l'impôt foncier non bâti.

ART. 6. Les Recettes de l'État pour l'exercice de 1877, sont arrêtées à la somme de quatre millions sept cent sept mille six cent cinquante francs (4,707,650 fr.) d'après le budget annexé à à la présente Loi.

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pour

ART. 7. Les Dépenses de l'État l'exercice de 1877 sont arrêtées à la somme de cinq millions trente-un mille trois cent quatre-vingttreize francs quinze centimes (5,031,393 fr. 15 c.), conformément au budget annexé à la présente

Loi.

ART. 8. L'Excédant présumé des Dépenses sur les Recettes, pour l'exercice de 1877, est arrêté à la somme de trois cent vingt-trois mille sept cent quarante-trois francs quinze centimes (323,743 fr. 15 c.)

Le Conseil d'État est chargé de faire promul

guer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le sept Février mil huit cent soixante dix-sept, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

J. LEVRIER.

Le Rapporteur de la Commission,
MILLENET.

Le Conseil d'État promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire dans tout le Canton dès le jour de demain.

Genève, le 21 Février 1877.

Au nom du Conseil d'État :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

de police concernant la sûreté et la liberté de circulation sur la voie publique.

Du 13 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu l'article 385, §§ 1, 23, 24 et 28 du Code pénal du 21 Octobre 1874;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Il est défendu de jeter, volontairement ou imprudemment, sur une personne, des corps durs, des immondices ou une chose quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller (sans préjudice de peines plus fortes, en cas de blessures, maladie ou mort.) (Code pénal, 385, § 23.)

ART. 2. Il est interdit de lancer contre les édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos, ou dans les voies et promenades publiques, des pierres ou autres corps durs, ou des immondices. (Ibid. 385, § 24.)

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ART. 3. Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent, poursuivent ou effraient les passants sur la voie publique, lors même qu'il n'en serait résulté aucun mal ni dommage, seront punis des peines de police. (Ibid. 385, § 28.)

ART. 4. - Il est défendu d'établir ou de faire, sur les places publiques, dans les promenades ou sur les rues, routes et chemins, des jeux qui pourraient compromettre la sécurité des personnes ou

détériorer les propriétés voisines ou entraver la circulation.

ART. 5. Il est défendu d'établir des glissoires sur la neige ou sur la glace, dans les rues, allées des maisons, passages, chemins, routes, promenades et places publiques, et d'y faire usage de petits traîneaux dits ferrons.

ART. 6. Il est défendu de travailler sur la voie publique, de manière à gêner la circulation, lors même qu'on occupe les boutiques, magasins ou emplacements devant lesquels on s'établit.

ART. 7. Il est interdit de tendre des cordes aux arbres des promenades et autres voies publiques, ou de se servir de leurs clôtures ou barrières pour faire sécher le linge ou pour tout autre usage. L'autorité municipale pourra désigner des places où l'étendage pourra avoir lieu, sans nuire à la circulation.

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ART. 8. Il est défendu de fendre du bois dans les rues et sur les places de la ville de Genève. ART. 9. Il est défendu de fendre du bois dans les rues et places de Carouge, des bourgs et villages, sans une autorisation spéciale de l'autorité municipale.

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ART. 10. Il est interdit de décharger, scier, couper ou refendre du bois sur les trottoirs des

rues des villes et bourgs, et sur ceux des routes cantonales et communales.

Sur les voies publiques où passent les voitures des tramways, le déchargement et le sciage du bois pourront, au besoin, se faire en partie sur le bord extérieur du trottoir, si le trottoir est assez large pour que la circulation n'en soit pas entravée.

ART. 11. Il est défendu de jeter, sur les voies publiques, des pierres roulantes, des débris de verres, de bouteilles, de vaisselle en porcelaine ou en terre cuite, de nature à occasionner des accidents,

ART. 12. Il est interdit de porter, sur l'épaule ou à la main, des barres de fer, des feuilles de tôle, des pièces de bois ou autres objets analogues, présentant un danger pour les passants, à moins que ces objets ne soient soutenus, avec les précautions nécessaires, par deux personnes.

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ART. 13. A moins d'une autorisation spéciale du Département de Justice et Police, il est défendu de faire circuler, ou de colporter, dans les rues, places et promenades, des tableaux ou écriteaux d'annonces; il est également interdit de stationner sur la voie publique, en vue d'exposer des annonces aux regards des passants.

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