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Vu l'article 7 de la Loi constitutionnelle du 26 Août et du 27 Septembre 1868, pour la création d'un Hospice général;

ARRÊTE :

1o Le Collége électoral, composé des Membres des Conseils municipaux des Communes de la Rive gauche est convoqué pour le Mardi 20 Février 1877, à 9 heures, dans la Salle du Grand Conseil, sous la Présidence de M. Rollanday, député, afin de procéder à l'élection de cinq Membres de la Commission de l'Hospice général.

2o Le Collége électoral composé des Membres des Conseils municipaux des Communes de la Rive droite, est convoqué pour le Vendredi 23 Février 1877, à 9 heures, dans la Salle du Grand Conseil, sous la présidence de M. Paul Gaillard, député, afin de procéder à l'élection de deux membres de la Commission de l'Hospice général.

3o Ces élections auront lieu suivant les formes prévues par le Règlement du Conseil d'État du 9 Février 1869,

4o Le Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Concernant diverses mesures pour empêcher l'introduction et la vente dans le Canton de viandes provenant d'animaux arrivant par chemin de fer et qui ont péri dans les wagons.

Du 6 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Considérant qu'il est dans l'intérêt général de prendre des mesures pour empêcher l'introduction et la vente dans le Canton de viandes provenant d'animaux arrivant par chemin de fer et qui ont péri dans les wagons;

ARRÊTE:

A l'arrivée du bétail en gare, les animaux qui auront péri dans les wagons seront transportés directement au chantier d'équarrissage, situé à la Queue d'Arve pour y être dépouillés. La graisse de ces animaux ne pourra être mise en vente

pour l'alimentation; elle devra être fondue sur place et mélangée ensuite avec du noir de fumée, pour servir exclusivement comme graisse de char. Le propriétaire de l'animal devra remettre au valet de ville, en échange de son travail, une indemnité calculée à raison de 10 centimes par livre de graisse.

En ce qui concerne la peau des animaux, tels que bœufs ou vaches, elle sera rendue au propriétaire, moyennant une rétribution de 10 francs payée au valet de ville.

L'Inspecteur vétérinaire à la Gare chargé d'assurer l'exécution des mesures prescrites pourra, en cas exceptionnel, ordonner l'enfouissement immédiat de l'animal.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Chargeant le Conseil Administratif de la Ville de Genève de convoquer le Conseil Municipal pour l'élection des Membres de la Commission de l'Hospice Général.

Du 6 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu l'article 7 de la loi des 26 Août et 27 Septembre 1868 pour la création d'un Hospice général;

ARRÊTE:

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève est chargé de convoquer le Conseil Municipal dans le courant du mois de Février, afin de procéder à l'élection de sept Membres de la Commission de l'Hospice Général.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

LOI

Sur les dépenses et les recettes du Canton de Genève pour l'année 1877.

Du 7 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République

Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

et

ARTICLE PREMIER.Les Contributions publiques

sont perçues conformément à la Loi générale sur les contributions publiques du 18 Juin 1870, à celle sur la taxe mobilière du 28 Octobre 1871, et à celle du 4 Juin 1873, modifiant les articles 347 et 348 de la première de ces Lois.

ART. 2. Il sera perçu, en outre, pour l'exercice de 1877, au profit de l'État, les centimes additionnels énumérés ci-après :

1. 10 centimes par franc sur la contribution foncière bâtie et non bâtie, pour servir les intérêts et l'amortissement de l'emprunt du Cadastre autorisé par la Loi du 21 Mars 1853.

§ 2. A l'extraordinaire, 5 centimes par franc et fractions de franc:

a) Sur toutes les contributions cantonales directes, sauf les taxes personnelle, mobilière, militaire et celle sur les chiens.

b) Sur les recettes de l'enregistrement à l'exception du timbre.

ART. 3. Il sera perçu au profit de l'Hôpital cantonal, 20 centimes par franc:

a) Sur toutes les contributions directes cantonales, sauf les taxes personnelle, mobilière, militaire et celle sur les chiens.

b) Sur la taxe des auberges et cabarets dans les Communes autres que celle de Genève.

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