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la justice de paix, siégeant en matière pénale; sans préjudice des peines portées par les lois pénales, si le fait doit être puni comme crime ou délit. (Ibid. 139, § 2.)

SECTION II

Police des Cimetières, Convois funèbres et

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Inhumations.

ART. 11. Les cimetières sont des propriétés communales. Ils sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

Les cimetières actuellement existants et qui n'appartiennent pas aux communes, ne pourront continuer à être utilisés qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat. (Loi du 20 Septembre 1876, art 1er.)

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ART. 12. Tous les lieux de sépulture sont soumis à la surveillance du Département de Justice et Police, pour tout ce qui concerne la police des inhumations, (Ibid. 2.)

ART. 13. Aucune inhumation ne peut être faite hors des lieux ordinaires de sépulture, sans une autorisation spéciale du Conseil d'Etat. (Ibid.3.) ART. 14. Dans la règle, chaque commune doit avoir un ou plusieurs cimetières destinés à la sépulture : (a de toutes les personnes décédées

sur son territoire; b) de ses ressortissants; c) des personnes qui y sont nées, domiciliées ou propriétaires.

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Le Conseil d'Etat peut autoriser plusieurs communes à avoir un cimetière commun. (Ibid. 4.) ART. 15. Lorsque l'inhumation se fera dans un cimetière autre que celui de la commune où le décès a eu lieu, le corps ne pourra être transporté qu'avec l'autorisation du Département de Justice et Police. (Ibid. 6.)

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ART. 16. Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d'avance, sans distinction de culte ni autre quelconque.

Ne sont pas compris dans cette règle : 1° les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants, et respecter les concessions accordées par l'autorité municipale; 2o les systèmes modernes de sépulture, tels que nécropoles, etc., qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat. (Ibid. 8.)

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ART. 17. Aucune inhumation de personne décédée dans la Commune de Genève ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation écrite de l'officier de l'Etat civil; et, dans les autres communes, aucune inhumation ne pourra avoir lieu que

sur l'autorisation écrite du maire de la commune

du décès (1).

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ART. 18. Ces autorisations ne seront données que sur l'attestation du décès délivrée et signée par le médecin visiteur des morts.

ART. 19. L'attestation qui sera remise par le médecin visiteur sera faite d'après un modèle uniforme. Elle contiendra les nom, prénoms, surnoms s'il en existe, âge, profession et domicile de la personne décédée; les nom et prénoms de l'autre époux, s'il s'agit d'une personne mariée ou veuve; le lieu, le jour, l'heure, et autant que possible la cause du décès. Elle indiquera encore, c'est possible, le lieu de naissance de la personne décédée, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles de ses père et mère.

si

Cette attestation sera conservée par l'officier de

(1) Code pénal, article 205: Quiconque, sans la permission préalable de l'autorité compétente, aura procédé ou fait procéder à l'inhumation d'un individu décédé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sans préjudice de la poursuite des crimes dont l'auteur de ce délit pourrait être prévenu dans cette circonstance. La même peine sera prononcée contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.

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l'Etat civil, et recevra un numéro correspondant à celui de l'acte de décès.

ART. 20. Si le médecin visiteur aperçoit quelque indice ou signe de mort violente, il devra en informer immédiatement l'autorité de police compétente.

ART. 21. — L'inhumation ne pourra avoir lieu que quarante huit heures après le décès, sauf pour les cas urgents, sur lesquels il sera statué par le Département de Justice et Police, dans la commune de Genève, et par le maire dans les autres communes, sur le préavis du médecin visiteur.

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ART. 22. Lorsque l'inhumation se fera dans un cimetière autre que celui de la commune où le décès a eu lieu, le Département de Justice et Police n'accordera l'autorisation d'y transporter le corps que sur le vu de la déclaration de l'officier de l'Etat civil ou du maire qui aura constaté le décès, ou sur l'attestation d'une autorité compétente, si le décès a eu lieu hors du canton.

ART. 23. Nul ne pourra exploiter une entreprise de convois funèbres sans en avoir fait préalablement la déclaration au Département de Justice et Police, et s'être engagé à se conformer aux instructions de ce Département, en vue de la décence et de l'organisation convenable des convois.

L'entrepreneur devra faire connaître au Département les noms des personnes qu'elle emploie habituellement, comme prieurs et comme porteurs. Il devra tenir, jour par jour, un registre des personnes décédées de l'inhumation desquelles il aura été chargé.

Ce registre contiendra : les prénoms, nom, profession, âge, domicile exact de la personne décédée, le lieu de son décès, la date et le lieu de l'inhumation, les nom et prénoms de la personne qui l'aura requise, et le numéro exact de la fosse.

ART. 24. Tout entrepreneur de convois funèbres sera tenu de donner immédiatement avis du décès à l'autorité municipale compétente (1).

ART. 25. Le Conseil administratif (bureau des pompes funèbres) ou le maire transmettra immédiatement l'avis du décès au médecin visiteur.

ART. 26. L'heure de l'inhumation sera fixée, à son rang, par l'administration municipale de la commune où l'inhumation doit avoir lieu. En cas de concours, et à moins de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, le décès le moins récent aura la priorité pour l'inhumation.

(1) Voir l'arrêté concernant les convois funèbres de la Ville et de la Banlieue, du 19 Janvier 1866.

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