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et les signatures du Président et du Secrétaire du

Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

J. LEVRIER.

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire dans tout le Canton dès le jour de demain.

Genève, le 12 Mars 1867.

Au nom du Conseil d'État :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

LOI

Autorisant la Commune d'Avusy à contracter un emprunt de 16,000 francs.

Du 7 Mars 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d'Avusy, en date du 22 Décembre 1876;

Vu les articles 44 et 47 de la Loi du 5 Février 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et sur l'Administration des Communes;

Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

ART. 1er. La Commune d'Avusy est autorisée à contracter un emprunt de seize mille francs, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser le 5%

Le produit de cet emprunt sera employé pour contribuer à la dépense à faire pour la construction d'une maison d'école à Athenaz, celle d'une école enfantine avec mairie à Sézegnins, Jes réparations à faire au bâtiment communal et l'ouverture d'une route tendant de Sézegnins au pont, construit dernièrement sur la Laire.

ART. 2. Cet emprunt sera remboursé en vingt ans, par annuités fixes, comprenant l'amortissement et l'intérêt, pour lesquelles il sera porté chaque année la somme de 1,300 fr. au Budget communal, à partir de l'exercice 1878.

ART. 3. La Commune d'Avusy est autorisée à percevoir chaque année, à partir de l'exercice 1878, sur le principal des contributions directes cantonales, le nombre de centimes additionnels nécessaire pour faire face à l'amortissement de cet emprunt.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le sept Mars mil huit cent soixante-dix-sept, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,
H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

J. LEVRIER

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire dans tout le Canton dès le jour de demain.

Genève, le 12 Mars 1877.

Au nom du Conseil d'État :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉS

Relatifs à une Vente de terrain des Fortifications.

Du 9 Mars 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la Loi du 15 Septembre 1849 sur les fortifitions et les limites de la Ville de Genève ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Sera mise en vente par adjudication publique, le Lundi 26 Mars 1877, à dix heures avant midi, dans la Salle du Grand Conseil, une parcelle de terrain située le long de la rue qui tend de la place du Temple au chemin de Saint-Jean, entre le chemin de fer et la propriété Perron, et qui est figurée sous la lettre X, dans le plan dressé ce jour par le Département des Travaux publics.

ART. 2.-Contenance de la parcelle: 383 mètres 70 décimètres carrés environ.

Mise à prix: Fr 50 le mètre carré.

Chacune des enchères ne pourra être inférieure à 1 fr. par mètre.

ART. 3. Le prix de vente est au choix de l'adjudicataire, payable comptant sans escompte, ou en cinq annuités et moyennant cinq pour cent l'an d'intérêt. La première annuité sera payable comptant, les autres annuités et les intérêts échus seront réglés à la fin de chaque année dès le jour de l'adjudication.

ART. 4. La hauteur des bâtiments à construire sur la parcelle est fixée, en minimum, à 11 mètres, et en maximum, à 17 mètres ; le faîtage ne dépassera pas 20 mètres.

Les extrémités des corniches seront en pierre sur une longueur d'un mètre à partir de l'axe des murs mitoyens. Ces mêmes murs auront cinquante centimètres de hauteur au-dessus de la toiture, et aucune pièce de bois ne dépassera l'axe des dits

murs.

ART. 5.

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L'adjudicataire devra, s'il en est requis au moment de l'adjudication, fournir bonne et solvable caution, à la satisfaction des délégués du Conseil d'État.

ART. 6. L'adjudicataire sera, sous les modifications qui précèdent, soumis à toutes les clauses et conditions du Cahier des charges général pour la vente des terrains des anciennes fortifications, du 17 Mars 1854.

ART. 7. Il peut être pris de plus amples renseignements sur l'adjudication au Département des Travaux publics et à celui des Finances, qui recevront également toutes demandes d'adjudication d'autres terrains appartenant à l'Etat.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

EXTRAIT

Des Registres du Conseil d'Etat.

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