Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Vu la Loi du 29 Décembre 1855, autorisant le Conseil d'Etat à exempter des droits de mutation les acquisitions d'immeubles faites dans un but d'utilité publique par les Communes ou par les fondations autorisées.

Sur la proposition du Département de l'Intérieur;

ARRÊTE :

Le Conseil d'Etat constate que l'acceptation par la Commune de Satigny d'une parcelle de terrain qui lui a été cédée gratuitement par M. Pillioud, Jean, a un but d'utilité publique.

En conséquence, la Commune de Satigny est exemptée du paiement des droits d'enregistrement et de transcription sur cette acquisition.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

De police concernant l'Etat civil, les Cimetières, les Inhumations et les Convois funèbres.

Du 23 Janvier 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la Loi du 5 Février 1876, sur l'Etat civil, etc., et la loi du 20 Septembre 1876, sur les Cimetières; Vu la Loi du 23 Octobre 1876, sur la sanction pénale des Règlements faits par le Conseil d'Etat;

ARRÊTE :

SECTION PREMIÈRE

Contraventions relatives à l'État civil.

ARTICLE PREMIER. Toute naissance, ainsi que toute naissance prématurée après le sixième mois de la grossesse, doit être déclarée verbalement, dans les trois jours, à l'officier de l'État civil de la commune dans laquelle elle a eu lieu.

Les naissances qui ont lieu dans les établissements publics (maisons d'accouchements, hôpitaux, prisons, etc.,) sont déclarées par lettres officielles des directeurs de ces établissements (Loi du 5 Avril 1876, art. 28 et 139).

[ocr errors]

ART. 2. Sont tenus de faire la déclaration de naissance: 1° le père légitime ou son fondé de pouvoir spécial; 2° la sage-femme ou le médecin qui a assisté à l'accouchement; 3° toute autre personne présente; 4° la personne dans l'appartement ou dans la maison de laquelle a eu lieu l'accouchement; 5o la mère dès qu'elle est rétablie.

Cette obligation est successivement imposée aux personnes ci-dessus désignées, et ne commence que dans le cas où celles qui les précèdent font défaut ou sont empêchées (Ibid. 26 et 139.)

ART. 3. Tout décès doit être annoncé verbalement à l'officier de l'Etat civil de la commune, dans le délai de quarante-huit heures au plus tard.

Sont tenus de faire cette déclaration : le chef de la famille, la veuve ou les autres plus proches parents du défunt; à leur défaut ou en cas d'empêchement, la personne dans l'appartement ou dans la maison de laquelle a eu lieu le décès, ou les personnes qui étaient présentes lors du décès, ou enfin la police locale.

Les dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, et de l'article 2, dernier alinéa, sont également applicables aux déclarations de décès. (Ibid. 34 et 139.)

[ocr errors]

ART. 4. Lorsqu'une personne inconnue est trouvée morte dans la commune, la déclaration du décès est faite par l'autorité de police. L'inscription doit énoncer: a) le lieu, l'époque et les circonstances dans lesquelles le cadavre a été trouvé; b) le sexe et l'âge présumé du défunt, c) les marques corporelles et signes particuliers qui

peuvent le faire reconnaître; d) la nature des vêtements et autres objets trouvés avec le cadavre; e) la cause probable de la mort. Les noms et le lieu d'origine doivent être inscrits lorsqu'ils sont connus. (Ibid. 37) (1).

[ocr errors]

ART. 5. A moins d'une permission spéciale de l'autorité de police locale, aucune inhumation ne peut avoir lieu avant que le décès ait été constaté par le médecin-visiteur, et inscrit sur le registre de l'Etat civil.

Si l'inhumation a eu lieu contrairement à cette prescription, l'inscription du décès ne peut se faire qu'avec la permission du bureau cantonal de l'Etat civil, après constatation des faits. (Ibid. 35 et 139.)

[ocr errors]

ART. 6. Les contrevenants aux cinq articles précédents sont punis d'une amende qui peut s'élever jusqu'à cent francs, sans préjudice des

(1) Lorsqu'un individu est trouvé hors de son domicile, blessé ou sans mouvement, toute personne peut lui porter secours ou le recueillir, sauf, s'il y a lieu, à en prévenir l'autorité de police locale dans le plus bref délai possible.

C'est sans préjudice des peines portées par le Code pénal, art 206, contre ceux qui auront recélé ou fait recéler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de lésions corporelles.

peines portées par le Code pénal, si le fait doit être puni comme crime ou délit. (lbid, 139, § 1 et 2, et 140.)

ART. 7. Une cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu'après la célébration légale du mariage par le fonctionnaire civil, et sur la présentation du certificat de mariage.

Si le mariage a été contracté hors de la Confédération, la permission du Conseil d'Etat est nécessaire. (Ibid. 60 et 139.)

Les ecclésiastiques qui ont agi contrairement à cette disposition sont passibles d'une amende qui peut s'élever jusqu'à trois cents francs, sans préjudice des conséquences civiles envers les parties intéressées. (Ibid. 139.)

ART. 8.

Les officiers de l'Etat civil qui ont violé les devoirs imposés par la loi du 5 Avril 1876, sur l'Etat civil, le mariage et le divorce, seront passibles d'une amende qui peut s'élever jusqu'à trois cents francs. (Ibid. 139. § 2.)

ART. 9.

[ocr errors]

En cas de récidive, l'amende prévue aux deux articles précédents est doublée et le fonctionnaire destitué. (Ibid. 139, § 2.)

ART. 10. Les contrevenants aux neuf articles précédents seront poursuivis et punis d'office ou sur plainte et seront traduits devant le tribunal de

« ZurückWeiter »