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LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu son Arrêté de ce jour, annonçant la mise en vente par adjudication publique de deux parcelles de terrain des fortifications;

ARRÊTE:

1° De déléguer MM. les Conseillers Chauvet et Ormond, pour signer, au nom de l'Etat, le procès-verbal des ventes de terrain provenant des fortifications, qui auront lieu le 14 Mars 1877, à 10 heures avant midi, dans la salle du Grand Conseil.

2o De nommer Me Flammer, notaire, pour aider les délégués du Conseil d'Etat de son ministère, dans les ventes de terrain des fortifications qui auront lieu le 13 Mars 1877.

3o De désigner M. A. Regard, huissier, pour assister les délégués du Conseil d'Etat dans les enchères pour l'adjudication de deux parcelles de terrains des fortifications, le 14 mars 1877.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Relatif à la collecte en faveur de l'Hospice du Saint-Gothard.

Du 27 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Considérant que M. Félix Lombardi n'a pu commencer la collecte en faveur de l'hospice du StGothard qu'au 10 courant;

ARRÊTE:

D'autoriser M. Lombardi à continuer sa collecte jusqu'au samedi 10 Mars prochain inclusivement. Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

RÈGLEMENT

De Police sur les Bateaux à vapeur et les Barques.

Du 27 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la Loi du 14 Juin 1873;

Vu l'article 230 et l'article 385, § 16, du nouveau Code pénal du 21 Octobre 1874;

Sur la proposition du Département de Justice et Police :

à

ARRÊTE :

SECTION PREMIÈRE

De la Navigation à vapeur.

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ARTICLE PREMIer. Toute personne ou société qui voudra faire un service public de navigation vapeur sur les eaux genevoises du lac Léman, et se servir des débarcadères publics, devra élire domicile à Genève. (Loi du 14 Juin 1873, article 1er.)

Cette élection de domicile sera consignée sur un registre ouvert, à cet effet, par le Département de Justice et Police. Ce registre sera tenu à la disposition des personnes intéressées à le consulter.

ART. 2. Le Département de Justice et Police doit procéder, au moins une fois par année, à une inspection des bateaux à vapeur, pour s'assurer que toutes les conditions d'établissement, d'entretien et de bonne direction des embarcations et des machines sont exactement remplies. (Loi du 14 Juin 1873, article 2.) Cette disposition s'applique instinctivement à tous les bateaux à va

peur.

ART. 3.

Cette inspection a lieu, dans la règle, avant la reprise du service; les frais en sont

supportés par les propriétaires des bateaux ou des barques à vapeur.

ART. 4. - Après chaque inspection, le Département de Justice et Police ordonne les mesures qu'il croit nécessaires; la Compagnie ou le propriétaire responsable doit les faire exécuter sans délai. (Voir ibid, article 3.)

ART. 5. Les bâtiments à vapeur doivent être pourvus de leur vergue et de leurs voiles, le tout en bon état, de manière à pouvoir être instantanément employées en cas de besoin. Ils devront également avoir à l'arrière deux bouées de sauvetage et un canol.

ART. 6. Tous bateaux ou barques à vapeur devront être munis d'un permis de navigation qui sera renouvelé chaque année, à la suite du rapport des experts chargés de l'inspection.

ART. 7. Les propriétaires des bateaux et des barques à vapeur devront y maintenir affiché un tableau du nombre des passagers et de la quantité de marchandises qu'ils peuvent porter. Ce tableau sera préalablement soumis à l'approbation du Département de Justice et Police.

En temps d'orage, le nombre des passagers doit, autant que possible, être réduit de moitié. La réduction est d'un quart quand il s'agit du

transport des militaires avec armes et bagages. ART. 8. Les administrations de bateaux à

vapeur peuvent faire, pour la police de leur bord, des règlements qui doivent être approuvés par le Conseil d'État.

ART. 9. Les horaires des bateaux à vapeur, ainsi que toutes modifications aux services établis, doivent être communiqués au Conseil d'État et approuvés par lui. Les horaires seront portés à la connaissance du public par des insertions dans la Feuille d'Avis et par l'affichage, dans les ports, huit jours au moins avant l'inauguration du service. (Loi du 14 Juin 1873, article 4.) Tout changement de service devra être annoncé, de la même manière, au moins huit jours à l'avance.

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ART. 10. Sauf pour les cas de force majeure, la marche de chaque bateau doit être réglée de manière que l'exécution ponctuelle de l'horaire soit assurée. (Ibid., article 5.)

ART. 11.

Les heures de passage dans les ports intermédiaires sont réglées sur l'heure de Genève.

ART. 12. — Il doit y avoir un intervalle de cinq minutes, au moins, entre le départ des divers bateaux sortant de la Rade.

ART. 13. Sauf les cas d'urgence ou de force

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