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ART. 293. La Contribution foncière non bâtie

est établie et perçue dans tout le Canton proportionnellement à la valeur du sol.

Cette valeur est divisée en 12 classes, comme

suit :

1° Jusqu'à

20 fr. l'are, 1 cent. par are (Fr. 0 27 par pose)

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Le sol occupé par des bâtiments payant l'impôt bâti n'est pas soumis à la contribution foncière. Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le onze Octobre mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Vice-Secrétaire du Grand Conseil,

J. LEVRIER.

Le Conseil d'Etat, vu l'arrêté législatif du 17 Février 1877, promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire dans tout le Canton à dater du 1er Janvier 1878.

Genève, le 24 février 1877.

Au nom du Conseil d'État :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉS

Relatifs à une vente de terrain des fortifications.

Du 27 Février 1877.

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la loi du 15 Septembre 1849, sur les fortifications et les limites de la ville de Genève;

ARTICLE PREMIER.

ARRÊTE :

Seront mises en vente par adjudication publique, le Mercredi 14 Mars 1877, à dix heures avant midi, dans la salle du Grand Conseil, les parcelles de terrain ci-après désignées et qui sont figurées sur les plans dressés ce jour par le Département des Travaux publics.

ART. 2. - Parcelle N° 2 du groupe Nn, située

au boulevard de Saint-Gervais et rue de la Fosseaux-Ours, mesurant 824 mètres, 10 décimètres carrés environ.

Mise à prix fr. 50 le mètre carré.

La hauteur des corniches supérieures des bâtiments à élever sur cette parcelle est fixée, en maximum, à 19 mètres à l'angle du boulevard et de la rue de la Fosse-aux-Ours et de 18 mètres à l'angle de la rue longeant le chemin de fer; en minimum, la hauteur est fixée à 15 mètres à l'angle du boulevard et de la rue de la Fosse-auxOurs et à 10 mètres à l'angle de la rue du chemin de fer.

La ruelle prévue au Sud de la parcelle et la cour du square appartiendront aux propriétaire des immeubles, en proportion de la surface de leurs bâtiments; elles seront entretenues à leurs frais sous la surveillance de l'Administration Municipale.

ART. 3. Parcelle n° 2 du groupe Q, située au boulevard de Saint-Gervais, mesurant 272 mètres carrés environ.

Mise à prix : fr. 60 le mètre carré.

La hauteur du bâtiment à construire sur cette parcelle pourra être portée à dix-huit mètres à la corniche de la toiture. Ce bâtiment ne pourra avoir moins de quinze mètres de hauteur à la même

corniche. Dans la limite de hauteur sont comprises toutes parties de la toiture qui seraient établies à la mansard.

La cour prévue au Nord-Ouest du groupe sera indivise entre tous les propriétaires et devra être clôturée par un mur d'un mètre de hauteur en maximum, surmonté d'une grille en fer. Les frais d'arrangement seront suportés par les propriétaires, à raison de la contenance de chacune de leurs parcelles.

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ART. 4. Chacune des enchères sur le prix de vente des deux parcelles ne pourra être inférieure 1 fr. par mètre.

ART. 5. Le prix de vente est au choix des adjudicataires, payable comptant, sans escompte ou en cinq annuités et moyennant cinq pour cent l'an d'intérêt. La première annuité sera payable comptant, les autres annuités et les intérêts échus seront réglés à la fin de chaque année dès le jour de l'adjudication.

ART. 6. Les extrémités des corniches supérieures des bâtiments seront en pierre sur une longueur d'un mètre au moins à partir de l'axe des murs mitoyens.

Ces mêmes murs auront cinquante centimètres

de hauteur au-dessus de la toiture, et aucune pièce de bois ne dépassera l'axe desdits murs.

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ART. 7. Les adjudicataires seront, sous les modifications qui précèdent, soumis à toutes les clauses et conditions du cahier des charges généra pour la vente des terrains des anciennes fortifications, du 17 Mars 1854.

ART. 8.

Les adjudicataires devront, s'ils en sont requis au moment de l'adjudication, fournir bonne et solvable caution, à la satisfaction des délégués du Conseil d'Etat.

ART. 9. Il peut être pris de plus amples renseignements sur l'adjudication au Département des Travaux publics et à celui des Finances, qui recevront également toutes demandes d'adjudication d'autres terrains appartenant à l'Etat.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

EXTRAIT

Des Registres du Conseil d'Etat.

Du 27 Février 1877.

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