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Vu l'article 8 de la Loi du 22 Juin 1872; Sur la proposition du Département des Finances et du Commerce;

ARRÊTE :

D'autoriser le Conseil d'Administration de la Caisse publique de Prêts sur gage à percevoir, pendant l'année 1877, sur tous les prêts, quelle qu'en soit la valeur :

1o Un intérêt de 5 %, l'an;

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2o Une Commission de 3 % par mois pour frais d'engagement, de magasinage et de dégage

ment.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Approuvant les comptes de l'Exercice 1876 de la Caisse publique de Prêts sur gage.

Du 23 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la lettre, en date du 19 Février 1877, du Conseil d'Administration de la Caisse publique de Prêts sur gage;

Vu l'article 5 de la la Loi du 22 Juin 1872; Sur la proposition du Département des Finances et du Commerce ;

ARRÊTE :

1o D'approuver les comptes de l'Exercice 1876 de la Caisse publique de prêts sur gage;

2o d'autoriser la publication des comptes-rendus financier et administratif de cet Établissement.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Approuvant le Règlement pour les examens de doctorat en médecine.

Du 23 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Sur la proposition du Département de l'Instruction publique ;

ARRÊTE :

D'approuver le Règlement suivant pour les examens de doctorat en médecine :

ARTICLE PREMIER.

Les examens de doctorat

peuvent se passer pendant toute l'année universitaire, sur la demande du candidat. (Art. 17 du Règlement de l'Université.)

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ART. 2. Avant chacun des cinq examens, le candidat doit verser chez le bedeau une somme de 40 francs, qui revient de droit, à titre d'indemnité, aux examinateurs qui auront été présents à l'examen et auront signé le procès-verbal.

ART. 3. Dans le cas où le résultat de l'examen est déclaré suffisant, la moitié de la somme est remboursée au candidat.

ART. 4. Une somme de cent francs est versée, après le dernier examen, dans la caisse de l'État, comme droit de graduation.

ART. 5. Le Jury de chaque examen de doctorat est composé de professeurs ordinaires de la Faculté de Médecine désignés par le Sénat et de docteurs en médecine ayant droit de pratique dans le Canton de Genève, désignés par le Département de l'Instruction publique.

ART. 6. Le résultat de chaque examen est remis au Doyen.

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ART. 7. Si le résultat de l'examen est déclaré insuffisant, le Jury décide dans quel délai le candidat peut se représenter. Ce délai ne peut dépasser une année.

ART. 8. -Un examen refusé trois fois entraîne l'annulation des examens précédents.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Validant l'élection de deux Membres de la Commission de l'Hospice Général par le Collège des Conseils Municipaux de la Rive Droile.

Du 23 Février 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu le procès-verbal de l'élection de deux Membres de la Commission de l'Hospice Général par le Collége électoral composé des Membres des Conseils Municipaux des Communes de la Rive Droite, en date du 23 Février 1877, duquel il résulte que MM. Guinand, Jacques, et Fatio Édouard, ont été élus Membres de la dite Commission, le premier par 79 suffrages sur 81 et le second par 63 suffrages;

Sur la proposition du Département de l'Inté rieur ;

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ARRÊTE :

L'élection de deux Membres de la Commission de l'Hospice Général par le Collége électoral composé des Membres des Conseils Municipaux des Communes de la Rive Droite, en date du 23 Février 1877, est validée.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

LOI

Modifiant l'article 293 du Titre VII, Chapitre II, de la Loi du 18 juin 1870 sur les Contributions publiques.

Du 11 Octobre 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Canton de Genève fait savoir que;

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition d'un de ses Membres;

DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

L'article 293 du Titre VII, Chap. 2, de la Loi du 18 juin 1870, sur les Contributions publiques, est modifié comme suit:

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