Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

barcations destinées à être louées, doivent être munis d'une plaque qui leur est délivrée gratuitement par le Département de Justice et Police. Cette plaque est personnelle et ne peut être transmise qu'avec l'autorisation de ce dernier. loueurs et conducteurs doivent avoir une tenue propre et décente.

ART. 10.

Les

Nul ne peut être conducteur s'il

n'est âgé de seize ans accomplis.

ART. 11. Il est défendu aux loueurs de bateaux de confier une embarcation à des jeunes gens au-dessous de cet âge, ainsi qu'à toute personne qui n'aurait pas l'expérience nécessaire pour la conduire.

[ocr errors]

ART. 12. Les embarcations destinées au louage, devront avoir une longueur minimum de quatre mètres, et une largeur minimum de nonante centimètres.

Toute embarcation ayant moins de cinq mètres de longueur devra avoir ses bordages d'un seul jet.

En cas de réparation, les jointures des bordages ne pourront jamais être établies sur le centre de l'embarcation; elles ne seront tolérées

qu'au tiers, soit à l'avant, soit à l'arrière, de la longueur de l'embarcation.

ART. 13. Les embarcations destinées à être louées doivent être préalablement visitées.

Le Département de Justice et Police aura, en tout temps, le droit de les visiter; il ne recevra que celles qui, lors de la visite, auront été reconnues présenter les garanties suffisantes de sécurité.

Elles doivent être munies, à l'arrière, d'une plaque portant le numéro sous lequel elles sont inscrites au Département, et le nombre de personnes qu'elles peuvent contenir.

Les gardes des ports et tous autres agents de la force publique, pourront provisoirement interdire aux propriétaires de bateaux de louage, de se servir d'une embarcation qui aurait subi des avaries ou dont l'état paraîtrait dangereux pour la sécurité des personnes.

ART. 14. Les loueurs de bateaux sont tenus d'entretenir leurs embarcations en bon état, et de ne jamais les laisser égriller, soit dessécher.

ART. 15. Il est interdit aux loueurs et con

[ocr errors]

ducteurs de bateaux, de se porter au-devant des passants, de les solliciter ou de les interpeller, en vue de leur offrir des embarcations à louer.

[ocr errors]

ART. 16. Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les embarcations destinées à naviguer sur le Lac, sur le Rhône ou sur l'Arve.

ART. 17. Il sera perçu un droit d'inscription et de police de cinq francs par année et par embarcation, pour celles qui occupent une place à l'embarcadère du Jardin Anglais et à l'épuisoir des Pâquis.

[ocr errors]

ART. 18. Aucun loueur de bateaux ne pourra occuper en même temps une place à l'embarcadère et à l'épuisoir.

ART. 19. Il est réservé aux embarcations particulières, qui ne sont pas destinées à être louées, un tiers de la place de l'embarcadère du Jardin Anglais et de l'épuisoir des Pâquis.

[ocr errors]

ART. 20. Il est ordonné aux loueurs et aux propriétaires d'embarcations à voiles, d'avoir à leur bord, à l'avant et à l'arrière, des caisses à air en bon état. Ces embarcations doivent être éclairées à l'avant, si elles naviguent de nuit.

ART. 21. Les contrevenants aux dispositions de la présente section seront passibles des peines de police.

Clause abrogatoire.

Le chapitre XXIX du règlement général de police du 31 Mars 1837 (art. 449 à 456 inclusivement), et les règlements et arrêtés du 24 Avril 1844, 25 Août 1847, 26 Mai 1857, 22 Avril 1859, 9 Mars 1860, 24 Novembre 1863, 7 Juin 1864, 4 Octobre 1864, 3 Septembre 1869, ainsi que toutes autres dispositions des règlements antérieurs, contraires au présent règlement, sont abrogés.

Certifié conforme :

Le Chancelier, E. PATRU.

« ZurückWeiter »