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id. 28 ARRÊTÉ concernant les prêtres catholiques romains étrangers

id. 28 ARRÊTÉ validant l'élection de cinq membres du Conseil de paroisse de la paroisse catholique de Chêne-Bourg

id. 28 ARRÊTÉ validant l'élection de cinq membres du Conseil de paroisse de la paroisse catholique de Lancy

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cinq membres du Conseil de
paroisse de la paroisse catho-
lique de Carouge

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PRESTATION de serment d'avocat
NOMINATION d'un Juge assesseur

suppléant au Tribunal Civil. . id. 29 Lor autorisant la Commune de de Genève à contracter un emprunt de 3,000,000 de francs

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RÈGLEMENT DE POLICE

sur la navigation et le louage des petites em

barcations.

Du 2 Mars 1877.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la Loi du 14 Juin 1873;

Vu l'article 385, § 29, du nouveau Code pénal du 21 Octobre 1874;

Sur la proposition du Département de Justice et Police ;

ARRÊTE :

SECTION PREMIÈRE

Prohibitions concernant les petites embarcations.

ART. 1.- Il est défendu d'amarrer un bateau sur le Rhône, dans l'espace qui s'étend du pont du Mont-Blanc au confluent de l'Arve et du Rhône,

sans une permission spéciale du Département de Justice et Police.

ART. 2. Il est défendu d'aller de nuit, en bateau, dans cette partie du cours du Rhône, sauf pour un cas de sauvetage ou le service de la police.

ART. 3. La navigation de nuit sur les eaux de l'Arve et sur les eaux du Rhône, à partir du confluent de l'Arve et du Rhône, pour tout autre motif qu'un cas de sauvetage ou le service de la police, est absolument interdite du 1er Octobre au 31 Décembre.

ART. 4. Il est interdit à tout bateau en promenade dans les eaux de la Rade, de naviguer en aval du pont du Mont-Blanc.

ART. 5. Le Département de Justice et Police est chargé de faire visiter chacune des embarcations destinées à naviguer sur le Lac, le Rhône et l'Arve. Les propriétaires de ces embarcations sont tenus de les laisser visiter et de les faire réparer, à toute réquisition du Département. Ces embarcations devront porter une plaque qui leur sera délivrée par l'autorité de police.

ART. 6. -Les contrevenants aux articles qui précèdent seront passibles des peines de police.

SECTION II

Bacs et Bateaux pour le passage du Rhône et de l'Arve.

ART. 7. Il ne pourra être établi sur le Rhône ou sur l'Arve, aucun bac ou bateau servant au passage des personnes ou au transport des bestiaux, des denrées et des marchandises, sans une autorisation spéciale du Conseil d'Etat.

Les contrevenants seront passibles des peines de police.

SECTION III

Du Louage et de l'Eclairage des Embarcations.

ART. 8. - Toute personne qui désire amarrer dans la Rade de Genève ou le Lac, des bateaux, chaloupes, canots, péniches, liquettes et autres petites embarcations, destinées à être louées, devra s'adresser, par requête, au Département de Justice et Police, pour en obtenir l'autorisation, en indiquant le nombre des embarcations et les noms et domicile de ses employés.

ART. 9. Les loueurs et conducteurs d'em

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