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Voilà pour ce qui regarde l'assistance fédérale contre les attaques du dehors. Voici pour ce qui concerne l'intérieur des Etats confédérés.

Les dites communautés, d'un avis unanime (favore unanimi), s'engagent à ne recevoir aucun juge (par où il faut entendre le représentant de l'autorité souveraine), qui ait acquis sa charge à prix d'argent ou qui soit étranger à leurs vallées (qui noster incola vel provincialis non fuerit). Mais outre cette réserve, et afin de mettre à l'abri de tout danger la sécurité commune, les confédérés stipulent qu'ils se chargeront eux-mêmes d'exercer au milieu d'eux la haute juridiction pénale. S'il s'agit de discordes intestines qui troublent la paix du pays, c'est à des arbitres (prudenciores) que sera remis le soin d'intervenir pour réconcilier ou pour réprimer les fauteurs de troubles; dans ce dernier cas, les confédérés s'engagent à donner au jugement force de loi. Ils prennent de même l'engagement de punir de mort les meurtriers, de retrancher de leur sein l'incendiaire, de confisquer les biens du spoliateur injuste pour dédommager celui auquel il a fait tort. En revanche, dans tout litige privé, chacun sera tenu de comparaître avec sa partie adverse devant les juges auxquels il ressortit (obedire suo judici), et de ne pas se faire justice lui-même en s'emparant des biens de son débiteur. En d'autres termes, la procédure civile suivra son cours ordinaire devant les tribunaux seigneuriaux ou dans les assises de la justice inférieure; mais, ici encore, les confédérés se réservent, si cela est nécessaire (si quis judicio rebellis extiterit) de faire exécuter les jugements qui auront été rendus.

« Tous les engagements ci-dessus stipulés, est-il dit en

terminant, ont été pris en vue de l'intérêt commun pour durer, si le Seigneur le permet, à perpétuité. »

Tel fut le premier pacte fédéral. Son texte comme son esprit s'accordent exactement avec ce que nous savions de la condition des Waldstätten au moment où il fut conclu. Il est, d'une part, la conséquence naturelle de leur histoire intérieure ; il est, de l'autre, le résultat nécessaire de l'état d'ébranlement et d'insécurité où la mort de Rodolphe plaçait l'Empire redevenu vacant. De toutes parts, en effet, surgissaient alors, entre les plus proches voisins des trois vallées, des alliances protectrices, qu'on avait, depuis longtemps, pris l'habitude de contracter dans les temps d'anarchie et de perturbation.

Celle que, pour leur propre compte, forment les Waldstätten, paraît moins, à première vue, un acte formel d'émancipation, qu'un acte de mutuelle garantie: ni les droits de propriété ne sont contestés, ni les droits de souveraineté mis en question. Mais les communautés restent juges de ce que chacun doit accorder, d'un côté à son seigneur terrien, de l'autre à son supérieur politique; on respectera les prérogatives des uns, comme il convient (convenienter); on se soumettra à la suprématie des autres, pourvu qu'elle laisse intacts (in statu debito) les priviléges auxquels on estime soi-même avoir droit. Sans que nous puissions connaître en détail ce qui s'était passé dans les Waldstätten sous le règne de Rodolphe de Habsbourg, nous savons qu'aux yeux d'Uri et de Schwyz ce règne formait une période d'empiétement, où «les bonnes coutumes, telles qu'elles existaient, comme ils disent, avant le temps du roi » (die gwonheit als vor des Chunges ziten) avaient reçu plus d'une atteinte. C'est évidemment pour prévenir le retour d'usur

pations semblables, que sont prises les dispositions du pacte relatives à tous ceux (omnes et singulos) qui «machineraient un mal quelconque contre les confédérés ou contre quelques-uns des leurs. » La généralité même de ces termes montrent qu'ils n'impliquent aucune exception, et que les offenses, si elles viennent d'en haut, ne seront pas couvertes par le privilége de la souveraineté. C'était donc mettre une limite et un frein à l'exercice de celle-ci en cas d'abus.

Il résulte, en outre, de la réserve concernant le choix du « juge, » c'est-à-dire du landammann, "1 que c'était surtout par l'intermédiaire de ce fonctionnaire, qui relevait du roi dans le pays d'Uri et du comte dans les autres Waldstätten, que les trois communautés s'effrayaient de voir leur libre développement intérieur compromis ou menacé. Il est vrai que les divers landammanns dont l'histoire fait jusqu'alors mention paraissent toujours avoir été, dans chaque vallée, des membres de la communauté, et il est même infiniment vraisemblable que les hommes qui, à ce moment, remplissaient cette fonction ont concouru, ainsi que nous le verrons plus loin, à la rédaction du pacte. Les précautions prises dans celui-ci supposent donc des faits qui nous sont inconnus, car elles n'ont pas été adoptées sans de justes motifs.

En voulant que le représentant de la puissance souve• ̧ raine soit choisi parmi les leurs et qu'il n'achète pas sa charge à prix d'argent, les vallées cherchent à se mettre à l'abri d'empiétements et d'exactions dont elles avaient eu à souffrir, ou qu'elles pouvaient craindre, de la part d'étrangers cupides. Il ne faut pas oublier, en effet, que nous ne possédons, sur les incidents particuliers de l'histoire

des Waldstätten pendant le treizième siècle, que des renseignements incomplets et fortuits, et que, tout au travers du développement général de leur situation intérieure, dont nous avons pu reconnaître et esquisser les grands traits, il a dû se produire des faits dont nous ne retrouvons aucune trace et dont nous ne pouvons soupçonner l'existence que par voie de raisonnement et d'induction. C'est ainsi que nous sommes conduit à supposer, lors même qu'aucun autre indice ne nous en a été conservé, que les mesures prises par les confédérés, relativement au choix des juges envoyés dans leurs vallées (accipiamus vel acceptemus), prouvent qu'ils avaient connu par expérience, ou qu'ils avaient toute raison de redouter, les désagréments et les vexations que des fonctionnaires étrangers et intéressés pouvaient leur faire subir. On ne se met pas aussi sérieusement en garde contre un mal imaginaire.

Leur demande, d'ailleurs, ne semble pas exorbitante. Ils réclamaient, en donnant seulement plus d'extension à leur vœu, une concession analogue à celle que le roi Rodolphe avait accordée aux Schwyzois pour le choix de leur landammann. Il n'y avait rien là qui ne pût leur être octroyé sans compromettre les droits de l'autorité suprême. Mais les confédérés vont plus loin, et, en s'attribuant à eux-mêmes l'exercice de la justice pénale, ils empiétent évidemment sur les priviléges de souveraineté les moins contestables, car la haute juridiction criminelle était considérée comme l'une des prérogatives essentielles et inaliénables du pouvoir souverain. Si les Waldstätten l'avaient provisoirement revendiquée pour prévenir ou réprimer les désordres que peut amener avec soi une période de trouble et d'anarchie, on pourrait les disculper du fait

d'usurpation, mais le caractère de perpétuité qu'ils donnent eux-mêmes aux dispositions de leur pacte obligent à voir, dans celui-ci, une déclaration d'indépendance, qui tendait à changer l'ordre de choses établi et par conséquent à produire une révolution. Ce qui suivit le prouve bien.

Mais cette révolution, les trois communautés avaient incontestablement le droit de la faire, si, du moins, il suffit, pour qu'un peuple devienne légitimement libre, qu'il soit digne de la liberté. Rien ne peut mieux, à cet égard, justifier les confédérés que la nature même de leur pacte, dont toutes les stipulations respirent le sentiment profond et irréprochable de ce qui fonde et conserve les sociétés politiques: l'ordre et l'union. Quoiqu'ils soient placés les uns et les autres dans des conditions politiques très-différentes, et qu'une grande distance sépare la franchise impériale d'Uri de la douteuse indépendance des hommes libres de Schwyz, et plus encore de l'état de subordination totale ou partielle dans lequel se trouve le pays d'Unterwalden, ils ont une même visée, un même désir, un même but, c'est de protéger les libertés acquises et de conquérir celles qui leur manquent, c'est d'arriver de plus en plus à faire leurs affaires eux-mêmes et à s'affranchir, autant qu'il leur est possible, de la tutelle qui pèse sur eux. Voilà ce qui forme entre eux le trait d'union; mais le pacte laisse à chaque Etat, dans son petit territoire, le soin de parvenir à la possession d'une liberté plus complète ou mieux assurée, et de régler, selon son pouvoir et son gré, les formes de sa constitution intérieure.

En théorie, les confédérés ne contestent aucun des droits qu'à divers titres on prétend exercer sur eux, mais ils

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