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et que le comité de législation proposerait le mode d'exécution. (12 août 1793.)

Le 14 le rapporteur du comité de salut public, Barrère, fit adopter en ces termes la seconde proposition de Danton, suivie d'une adresse aux Français :

« Art. 1er. Les envoyés des assemblées primaires en rentrant dans leurs foyers sont chargés de propager l'esprit d'unité et

et les suspects, lorsqu'un mode d'exécution fut donné aux décrets portés contre ces deux classes.

1o. Le 6 septembre 1793, sur la proposition de Garnier (de Saintes), au nom du comité de sûreté générale, la Convention nationale rendit une loi dont voici les principales dispositions, successivement modifiées ou étendues, selon les peuples et selon les circonstances:

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Considérant que les puissances ennemies de la République, violant les droits de la guerre et des gens, se servent des hommes mêmes en faveur desquels la nation française exerce journellement des actes de bienfaisance et d'hospitalité pour les diriger contre elle, et que le salut public lui commande des mesures de sûreté que ses principes d'union et de fraternité avaient jusqu'ici rejetées, décrète, etc.-Les étrangers seront mis en état d'arrestation. Sont exceptés les artistes et les ouvriers, à la charge par eux de se faire attester par deux citoyens de leur commune. Sont également cxceptés ceux qui, n'étant ni artistes ni ouvriers, fourniront des preuves de leur attachement à la révolution française. Les étrangers dont le civisme sera attesté et reconnu recevront de leurs officiers municipaux un certificat d'hospitalité, dont ils seront toujours munis, et qu'ils seront tenus de représenter lorsqu'ils en seront requis. (D'après un premier projet présenté le 3 août par Garnier (de Saintes ) les étrangers auraient été obligés de porter un ruban tricolor avec cette inscription: hospitalité. Cette mesure fut rejetée.) Seront déclarés suspects et arrêtés ceux qui exerceront l'agiotage, ou qui vivront sans industrie ou propriétés connues. - Les étrangers convaincus d'espionnage, et ceux qui entreraient sur le territoire de la République après la publication de la présente loi, seront déclarés conspirateurs, et comme tels punis de mort. -))

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20. Le 17 septembre, par l'organe de Merlin (de Douai), le comité de législation proposa, et la Convention adopta le décret suivant, plus célèbre que l'autre, dont les antécédens démontrent la nécessité, et qui à bien prendre est autant le mode d'exécution du décret du 27 mars que de celui du 12 août.

Lor relative aux gens suspects.

·Du 17 septembre 1793.

« Art. 1oг. Immédiatement après la publication du présent décret tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation.

2. Sont réputés gens suspects: 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou par leurs écrits, se

XIII.

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d'indivisibilité de la République, d'extirper les germes du royalisme de surveiller les complots des fédéralistes et des administrateurs révoltés contre la Convention nationale, d'exposer à leurs concitoyens les dangers de la patrie et ses res

sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme, et ehnemis de la liberté; 2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il été refusé des certificats de civisme; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 12 août dernier; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution; 6° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du premier juillet 1789 à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi ou précédem

ment.

» 3. Les comités de surveillance établis d'après la loi du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués soit par les arrêtés des représentans du peuple envoyés près les armées et dans les départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur le champ, sous peine de destitution.

>> 4. Les membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'au cun individu sans être au nombre de sept, et qu'à la majorité absolue des voix.

>> 5. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêt du lieu de leur détention; à défaut de maison d'arrêt ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.

>> 6. Dans la huitaine suivante ils seront transférés dans les bâtimens nationaux que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de désigner et faire préparer à cet effet.

>> 7. Les détenus pourront faire transporter dans ces bâtimens les meubles qui leur seront d'une absolue nécessité. Ils y resteront gardés jusqu'à la paix.

» S. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entr'eux également. Cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille et aux parens des citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d'une journée et demie de travail.

>> 9. Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la Convention nationale l'état des personnes qu'ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation, et les papiers qu'ils auront saisis sur elles.

>> 10. Les tribunaux civils et criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation comme gens suspects, et envoyer dans

sources, d'exciter la jeunesse française à prendre les armes, et à remplir sur le champ les cadres des armées.

» 2. La Convention s'en remet au patriotisme des envoyés des assemblées primaires pour l'accomplissement de cette honorable mission, et pour la distribution de l'adresse aux Français. >>

LA CONVENTION NATIONALE AUX FRANÇAIS.

Français, ils retentissent sans doute dans toute l'étendue de la République ces cris de joie qui ont proclamé devant vos représentans la Constitution que vous avez acceptée! Jamais, depuis qu'il existe des hommes et des empires, un plus grand acte social ne reçut son accomplissement dans une fête aussi auguste et aussi touchante! Que vos envoyés à Paris rendent témoignage à cette cité célèbre, qui n'a été l'objet de toutes les calomnies que parce qu'elle a fait toutes les révolutions; qu'ils disent s'ils n'ont pas trouvé ici dans chaque citoyen un ennemi inexorable des tyrans et de l'anarchie, dans chaque homme un ami, dans chaque repas un banquet fraternel! O spectacle magnifique, et le plus attendrissant que la terre ait jamais déployé sous les regards de l'Eternel!

» Aux armes, Français! A l'instant même où un peuple d'amis et de frères se tiennent serrés dans leurs embrassemens, les despotes de l'Europe violent vos propriétés et dévastent vos frontières. Aux armes! Levez-vous tous! Accourez tous ! La liberté appelle les bras de tous ceux dont elle vient de recevoir les sermens. C'est la seconde fois que les tyrans et les esclaves conjurés souillent sous leurs pas la terre d'un peuple souverain! (1) La moitié de leurs armées sacriléges y a trouvé la première fois son tombeau que cette fois tous

périssent, et que leurs ossemens, blanchis dans nos campa

les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l'égard desquels il serait déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux. »

(1) C'est la levée des quatre-vingt-onze mille gardes nationales décrétée par l'Assemblée constituante vers la fin de sa session qui prépara les immortels succès de l'année 1792, déterminés par les invitations, les appels patriotiques de l'Assemblée législative. (Voyez les précédens volumes.)

gnes, s'élèvent comme des trophées au milieu des champs, que leur sang aura rendus plus féconds! Aux armes, Français ! Couvrez-vous de la gloire la plus éclatante en défendant cette liberté adorée, dont les premiers jours tranquilles répandront sur vous et sur les générations de vos descendans tous les genres de bien et de prospérité! »

Cependant les envoyés des assemblées primaires ne paraissent pas satisfaits du décret, qu'ils regardent comme une demi-mesure. Danton partage leur avis; il applaudit à leurs patriotiques instances, et leur fait d'abord accorder des pouvoirs très étendus pour exciter l'énergie des citoyens et requérir les forces nationales. Le surlendemain ces envoyés reparaissent eux-mêmes à la barre par députation, et l'un d'eux, le doyen d'âge, porte ainsi la parole :

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Représentans, les envoyés du peuple Français paraissent encore une fois devant vous, conduits par le grand intérêt de sauver la République.

» Vous à qui le sort de la liberté fut confié, élevez-vous à la hauteur des destinées de la France! Le peuple en ce inoment est lui-même au dessus des dangers qui l'assiègent : ses envoyés vous expriment ici les moyens auxquels est attaché le salut public, certains de n'être pas désavoués en jurant de faire triompher cette Constitution qu'il vient de sanctionner solennellement.

>> Nous vous avons indiqué, représentans, la mesure sublime d'un appel général de la nation entière, et vous avez décrété simplement de mettre en réquisition la première classe des citoyens!... Ainsi ce mouvement spontané d'un grand peuple qui se précipite en masse sur ses ennemis pour les exterminer a été réduit à un recrutement partiel, qui augmente nos forces à la vérité, mais qui permet toujours aux tyrans de nous résister! Ainsi cet élan généreux d'un peuple indigné de ses revers, et qui veut, par un coup décisif en faveur de la liberté, en consolider l'existence, n'est plus qu'un effort ordinaire pour réparer nos pertes, et rendre la fortune incertaine entre des esclaves et des hommes libres!

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Représentans, pénétrez-vous donc de ces vérités : d

demi-mesures sont toujours mortelles dans les dangers extrêmes; la nation entière est plus facile à ébranler qu'une partie des citoyens. Si vous demandez cent mille soldats, ils ne se trouveront pas; mais des millions d'hommes répondront à un appel général. Songez surtout que le peuple, las, ne veut plus d'une guerre de tactique, qu'il ne veut plus être à la merci de généraux traîtres et perfides qui l'ont fait jusqu'ici massacrer en détail; mais qu'il veut terminer la guerre qui nous déchire par un effort subit de vengeance et de destruction contre ses ennemis !

Décrétez donc sur le champ que le tocsin de la liberté sonnera à jour fixe dans toutes les communes de la République! Qu'elles tremblent les cohortes des despotes! Une multitude innombrable de bras dirigés par la vengeance et la justice vont s'élever contre elles; elles apercevront dans une mort inévitable l'impossibilité d'asservir un peuple libre !

>>

Qu'il n'y ait aucune dispense pour l'homme physiquement constitué pour les armes, quelques fonctions qu'il exerce; que l'agriculture seule conserve les bras indispensables pour tirer de la terre les productions alimentaires; que le cours du commerce soit arrêté momentanément; que toute affaire cesse ; que la grande, l'unique et universelle affaire des Français soit de sauver la République! Que les moyens d'exécution de cette grande mesure ne vous effraient pas décrétez à l'instant le principe, et nous allons présenter au comité de salut public ceux que nous avons conçus : ils sont tels la foudre populaire, sagement dirigée de tous les points de la République, frappera de mort et les tyrans et leurs esclaves! »

que

Dans l'enthousiasme qu'excite ce discours la Convention ordonne au comité de salut public de lui faire séance tenante un rapport sur la demande des députés des assemblées primaires. Quelques instans s'écoulent, et le rapporteur (toujours Barrère), après avoir reproduit en d'autres termes le vœu formé par ces envoyés, présente un projet de décret qui est adopté aux acclamations générales (16 août 1793):

« Art 1er. Le peuple français déclare, par l'organe de ses représentans, qu'il va se lever tout entier pour la défense de sa liberté, de sa Constitution, et pour délivrer enfin son terri toire de ses ennemis.

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