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dans les départemens expireront dès que la mission des représentans sera terminée, ou qu'ils seront rappelés par décret.

15. Il est expressément défendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la République, d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au delà du territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéter sur d'autres autorités, et d'outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

16. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d'altérer l'essence de son organisation soit par des réunions avec d'autres autorités, soit par des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations entre tous les fonctionnaires publics ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

17. Tous congrès ou réunions centrales établies soit par les représentans du peuple, soit par les sociétés populaires, sous quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central de surveillance ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées, et expressément défendues par ce décret comme subversives de l'unité d'action de gouvernement, et tendantes au fédéralisme; et celles existantes se dissoudront dans les vingt-quatre heures à compter du jour de la publication du présent décret.

18. Toute armée révolutionnaire autre que celle établie par la Convention, et commune à toute la République, est licenciée par le présent décret, et il est enjoint à tous citoyens incorporés dans de semblables institutious militaires de se séparer dans les vingt-quatre heures à compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi, et traités comme tels.

19. Il est expressément défendu à toute force armée, quelle que soit son institution ou sa dénomination, et à tous chefs qui la commandent, de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles constituées, même des visites domiciliaires, sans un ordre écrit et émané de ces autorités, lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

20. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire ne pourront être levés qu'en vertu d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentans du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la Convention, à moins que ce ne soit en pays ennemi ou rebelle.

21. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics gu d'en changer la destination, sans y être autorisée par la Convention ou par une réquisition expresse des représentans du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

SECTION IV. Réorganisation et épuration des autorités constituées.

Art. 1er. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées porté dans le présent décret.

2. Les représentans du peuple dans les départemens sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution, comme aussi d'achever sans délai l'épuration complette de toutes les autorités constituées, et de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la Convention nationale avant la fin du mois prochain.

SECTION V. De la pénalité des fonctionnaires publics et des autres agens de la République.

Art. 1er. Les membres du conseil exécutif coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

2. Les fonctionnaires publics salariés, et chargés personnellement par ce décret de requérir et de suivre l'exécution des lois, ou d'en faire l'application, et de dénoncer les négligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agens coupables placés sous leur surveillance, et qui n'auront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans, et condamnés pendant le même temps à la confiscation du tiers de leur revenu.

3. La peine des fonctionnaires publics non salariés, et chargés personnellement des mêmes devoirs, et coupables des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans.

4. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux et révolutionnaires, coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d'exclusion de l'exercice du droit de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

5. Les officiers généraux et tous agens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveillance, exécution et application des opérations qui leur sont confiées, seront punis de lá privation des droits de citoyen pendant huit ans, et de la confiscation de la moitié de leurs biens.

6. Les commissaires et agens particuliers nommés par les Comités de salut public et de sûreté générale, par les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, par le conseil exécutif et la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de leur

mandat ou d'en avoir négligé l'exécution, ou de ne s'être pas soumis aux dispositions du présent décret, et notamment à l'article 13 de la seconde section en ce qui les concerne, seront punis de cinq ans

de fers.

7. Les agens inférieurs du gouvernement, même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bureaux, les secrétaires, les commis de la Convention, du conseil exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle de toutes négligences, retards volontaires ou infractions commises dans l'exécution des lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de salut public et d'administration dont ils peuvent être charges.

8. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d'autorité commis par un fonctionnaire public ou par tout autre agent principal et inférieur du gouvernement et de l'administration civile et militaire, qui reçoivent un traitement, seront punis de cinq ans de fers, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; et pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans, et la confiscation du quart de leur revenu pendant le même temps.

9. Tout contrefacteur du Bulletin des Lois sera puni de mort.

10. Les peines infligées pour les retards et négligences dans l'expédition, l'envoi et la réception du Bulletin des Lois, sont, pour les membres de la commission de l'envoi des lois et pour les agens de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fers, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

11. Les fonctionnaires publics on tous autres agens soumis à une responsabilité solidaire, et qui auront averti la Convention du défaut de surveillance exacte ou de l'inexécution d'une loi dans le délai de quinze jours, seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

12. Les confiscations ordonnées par les précédens articles seront versées dans le trésor public, après toutefois avoir prélevé l'indemnité due au citoyen lésé par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, fait par Robespierre au nom du comité de salut public. Du 5 nivose an 2 de la République. (25 décembre 1793.)

Citoyens représentans du peuple, les succès endorment les âmes faibles; ils aiguillonnent les âmes fortes.

>> Laissons l'Europe et l'histoire vanter les miracles de Toulon (1), et préparons de nouveaux triomphes à la liberté.

» Les défenseurs de la République adoptent la maxime de César; ils croient qu'on n'a rien fait quand il reste quelque chose à faire. Il nous reste encore assez de dangers pour occuper tout notre zèle.

» Vaincre des Anglais et des traîtres est une chose assez facile à la valeur de nos soldats républicains: il est une entreprise non moins importante et plus difficile; c'est de confondre par une énergie constante les intrigues éternelles de tous les ennemis de notre liberté, et de faire triompher les principes sur lesquels doit s'asseoir la prospérité publique.

» Tels sont les premiers devoirs que vous avez imposés à votre comité de salut public.

» Nous allons développer d'abord les principes et la nécessité du gouvernement révolutionnaire; nous montrerons ensuite la cause qui tend à le paralyser dans sa naissance.

» La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l'a amené. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques, qui n'ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans, qui, contens d'abuser de leur puissance, s'occupent peu d'en rechercher la légitimité; aussi ce mot n'est-il pour l'aristocratie qu'un sujet de terreur ou un texte de calomnie, pour les tyrans qu'un scandale, pour bien des gens qu'une énigme : il faut l'expliquer à tous pour rallier au moins les bons citoyens aux principes de l'intérêt public.

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» La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution.

» Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République : celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder,

» La révolution est la guerre de la liberté contre ses enne

(1) On venait d'annoncer la reprise de cette ville par les armées de la République.

mis la Constitution est le régime de la liberté victorieuse. et paisible.

>>

» Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu'il est forcé à déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides pour des dangers nouveaux et pressans.

» Le gouvernement constitutionnel s'occupe principalement de la liberté civile, et le gouvernement révolutionnaire de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel il suffit presque de protéger les individus contre l'abus de la puissance publique sous le régime révolutionnaire la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes les factions qui l'attaquent.

» Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale; il ne doit aux ennemis du peuple que la mort.

» Ces notions suffisent pour expliquer l'origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nom◄ ment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides ou pervers qui cherchent à confondre les contraires; ils veulent soumettre au même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie, ou plutôt ils ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie; s'ils invoquent l'exécution littérale des adages constitutionnels, ce n'est que pour les violer impunément : ce sont de lâches assassins, qui, pour égorger sans péril la République au berceau, s'efforcent de la garrotter avec des maximes vagues dont ils savent bien se dégager eux-mêmes.

>> Le vaisseau constitution uel n'a point été construit pour rester toujours dans le chantier; mais fallait-il le lancer à la mer au fort de la tempête, et sous l'influence des vents contraires? C'est ce que voulaient les tyrans et les esclaves, qui s'étaient opposés à sa construction; mais le peuple français vous a ordonné d'attendre le retour du calme. Ses vœux unanimes, couvrant tout à coup les clameurs de l'aristocratie

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