par les administrateurs territoriaux et à leurs frais. Les créanciers des hypothéquans seraient tenus de faire leurs déclarations aux bureaux qui leur seraient indiqués dans chaque département: il sera libre aux propriétaires de remettre les obligations qu'ils auront contractées. Si le propriétaire conserve le contrat qu'il aura reçu en échange de sa propriété, il n'y mettra aucun endossement; s'il le négocie, il l'endossera comme une lettre de change. Le contrat ainsi endossé pourra circuler ainsi dans le royaume comme les autres effets commerçables; l'intérêt sera fixé à 4 pour cent, et le produit de cet intérêt sera employé à l'acquittement des frais des différens établissemens. Ces effets porteront un signe qui ne sera connu que de l'emprunteur et des administrateurs. Il est difficile de suivre ce plan dans tous ses détails; nous aurons occasion de le donner d'une manière plus étendue, lorsqu'il aura été soumis à la discussion de l'assemblée. M. Lanjuinais. Je demande que ce plan soit imprimé et renvoyé au comité des impositions. M. Dupont. Ce projet n'est pas neuf, il est connu de tout le monde, c'est celui de M. de Ferrières, de M. l'abbé d'Espagnac, de M. Reignier; en un mot, c'est la banque d'Ecosse. Je considère ce plan comme dangereux dans son organisation et dans ses effets; j'ajoute qu'il a un très-grand inconvénient, celui d'être inexécutable. J'ai dit que ce plan était dangereux, parce que si tous les propriétaires ont la possibilité d'emprunter, ils emprunteront presque tous ; et c'est une règle générale, que les prêteurs s'enrichissent quand les emprunteurs se ruinent. J'ajoute que ce ne serait pas remplir le vœu des contribuables, que de verser leurs contributions dans les caisses des prèteurs territoriaux; j'ajoute aussi que cette caisse n'aura jamais la possibilité de remplir tous ses engagemens. Je conclus à ce que le projet soit renvoyé à l'examen de la dixième législature. M. Roederer. Je ne pense pas avec M. Dupont, que le plan qui vous est présenté doive être renvoyé à la dixième législature. Je conviens cependant avec le préopinant, que ce plan présente peut-être, dans le mode d'exécution, tous les inconvéniens qu'il vous a fait remarquer; mais j'observe aussi qu'il présente, d'un autre côté, des avantages bien grands. Je le crois digne d'une sérieuse discussion, et j'en demande le renvoi, non au comité des impositions, mais au comité des finances. M. Lanjuinais. Vous ne voudrez pas condamner, Messieurs, d'après l'avis d'un seul homme, le plan de M. Pétion de Villeneuve. Il est bien connu que ce plan a deux sortes d'ennemis, les économistes et les marchands d'argent. Moi, qui ne suis ni l'un ni l'autre, j'ai cru voir, dans l'exécution de ce projet, des avantages incalculables ; je demande donc qu'il soit imprimé, renvoyé au comité des finances, et discuté ensuite dans l'assemblée générale. M. Fréteau appuie l'avis de M. Lanjuinais, et conclut de la même manière que lui. M. le Couteulx de Canteleu. Je connais ce plan depuis longtemps; je l'ai médité avec réflexion, et j'avoue que j'ai été séduit des avantages qu'il présente. Mais j'avoue aussi qu'il m'a paru toujours défectueux, relativement aux hypothèques. Je demande donc qu'il soit nommé une commission chargée de s'occuper de la partie des hypothèques. Le travail de cette commission devra s'accorder avec le reste du plan. L'assemblée décrète : 1° que le comité des finances, et celui d'agriculture et de commerce, nommeront chacun six membres pour examiner le plan présenté par M. Pétion de Villeneuve; 2o que l'auteur du plan sera admis dans le comité, pour répondre aux différentes questions qui pourraient lui être faites; 3° que ce plan sera imprimé et distribué.] ORGANISATION JUDICIAIRE. Dans toute œuvre d'une assemblée législative qui, ainsi que celle dont nous racontons l'histoire, commence une révolution, ce qui est important à conserver, en-dehors des faits directement révolutionnaires, et dans les actes qui ont seulement pour but la réorganisation, ce sont surtout les projets et leurs critiques. C'est la pensée qui nous a guidés dans ce que nous avons recueilli sur les finances. C'est elle qui va nous conduire encore dans l'arran T. V. 5 gement des matériaux que nous avons à rassembler sur l'organisation de la justice. Observations présentées au comité de constitution, à l'occasion du rapport de M. Bergasse, sur les tribunaux (4); par M. de Delley d'Agier, député du Dauphiné. (1 Briser l'esprit des provinces et des grands corps; Assurer aux peuples une surveillance plus exacte; Les rapprocher de leurs administrateurs et de leurs juges; Oter au riche le pouvoir d'opprimer le pauvre par des appels multipliés et des déplacemens coûteux, en conservant à ce riche la ressource des appels et de la révision dans les procès im portans; Enfin, éviter les imminens dangers d'un tribunal supréme permanent, en obtenant un moyen pour juger la comptabilité des caisses publiques, la forfaiture et les délits des tribunaux, la responsabilité des ministres et les crimes de lèse-nation: tels sont les principes dictés par la plus saine politique et la plus exacte justice. Six conséquences nécessaires dérivent de ces principes. PREMIERE CONSÉQUENCE. Faire terminer dans les cantons, dans les foyers même du pauvrez ·les procès du paubre; ceux dont le capital est au-dessous de 30 tiv., ou de la valeur de deux setiers de blé, mesure de Paris Ainsi, dans chaque canton il sera élu un juge, un secrétairegreffier et quatre notables assesseurs. La plus importante fonction de ce tribunal rurat et civique sera sans doute d'employer, vis-à-vis des parties, tous les moyens possibles de conciliation; mais lorsqu'ils seront inutiles, il jugera en dernier ressort et sans appel tous les procès au-dessous de 50 livres; en première instance, tous ceux au-dessus jusqu'à 300 liv. 12 (1) Voyez će rapport, 1. ui, page 375. (2) La valeur numérique de l'argent variant à chaque siècle, les mesures des denrées et feurs prix moyens sont les scules bases fixes : c'est F'échelle qu'il faut appliquer à toutes les sommes désignées dans ce précis. A l'égard des procès au-dessus de 300 livres, qui n'auront pu s'arbitrer à l'amiable dans le canton, ils seront portés, pour être jugés en première instance au tribunal de district. SECONDE CONSÉQUENCE. Faire terminer dans le district tes procès au-dessous de 300 liv.; jugés en première instance dans les cantons. Ainsi, chaque district aura un tribunal composé de cinq juges, d'un procureur du roi, d'un greffier et de quatre notables assesseurs. Ce tribunal jugera en première instance tous les procès au-dessus de 300 liv. qui n'auront pu être arbitrés à l'amiable dans les cantons; et en seconde instance, et sans appel, tous ceux au-dessous de 300 livres, d'abord jugés par les cantons. TROISIÈME CONSÉQUENCE. Faire terminer dans le district voisin les procès au-dessus de 300 liv., jusqu'à 3,000 livres, jugés en première instance au tribunat dù district des parties. Ainsi, l'appel des procès au-dessus de 500 livres jusqu'à 3,000 liv., jugés en première instance dans un district, serà porté au tribunal d'un autre district, de manière cependant que le tribunal de district qui fera, vis-à-vis de son voisin, fonction de cour supérieure, en jugeant ses appels dans les procès audessus de 300 liv. jusqu'à 3,000 liv., ne puisse point avoir avec lui de réciprocité. Exemple: Si te district B porte ses appels au district A, le district A ne pourra porter les siens au district B, mais à un autre district. QUATRIÈME CONSÉQUENCE. Faire porter l'appel des procès au-dessus de 5,000 livres, non pas au district voisin, mais à une cour supérieure, dont le ressort sera, selon les localités, au moins de huit départemens, etjamais de plus de douze (1). Ainsi, il sera fixé dans la ville la plus centrale des huit à douze (1) Les procès au-dessus de 3000 livres ne sont point ceux du pauvre ; l'on peut, sans inconvéniens et avec beaucoup d'économie, donner ure certaine étendue au ressort des Cours supérieures. départemens qui lui seront donnés pour ressort, une cour supérieure composée de vingt-un juges, d'un procureur-général, d'un avocat-général, d'un greffier, d'un substitut du greffier et de douze notables assesseurs. Cette cour supérieure jugera en seconde instance, et sans appel, les procès au-dessus de 3,000 liv. qui ont été jugés en première instance par les districts. ་ CINQUIÈME CONSÉQUENCE. Donner un moyen général pour la révision de tous les procès qui en seront jugés susceptibles (1). Dans les procès au-dessous de 50 livres, le tribunal de district jugera s'il y a lieu à la révision, et, dans ce cas, il renverra le procès à un canton voisin, pour être instruit et jugé de nou veau. Dans les procès au-dessous de 300 livres, le district voisin (chargé de juger les secondes instances dans les procès de 300liv. à 3,000 liv.) jugera s'il y a lieu à la révision, et dans ce cas, renverra le procès à un district neutre, pour qu'il soit instruit et jugé de nouveau. Dans les procès au-dessus de 300 liv. jusqu'à 3,000 liv., la cour supérieure jugera s'il y a lieu à la révision, et dans ce cas, renverra le procès à un district neutre, pour qu'il soit instruit et jugé de nouveau. Dans les procès au-dessus de 3,000 livres, une cour supérieure voisine jugera s'il y a lieu à la révision, et, dans ce cas, renverra le procès à une cour supérieure neutre, pour qu'il soit instruit et jugé de nouveau. SIXIÈME CONSÉQUENCE. Former une cour suprême constitutionnelle, pour juger ce qui intéresse la généralité de l'empire. Ainsi, immédiatement après l'ouverture de chaque nouvelle législature, il sera élu, par les membres de l'assemblée nationale et parmi tous les citoyens de l'empire, éligibles à cette assemblée, 25 juges, un procureur-général, deux avocats-généraux, un (1) Un réglement très-sévère doit restreindre à un très-petit nombre de cas la possibilité des révisions. |