Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

m. Les médicaments fournis sur la recette d'un médecin n'ayant point de titres est une déviation qui soumet le pharmacien à une amende de 500 piastres.

n. Toutes les amendes subies par les pharmaciens ou autres vendeurs de drogues, pour des contraventions à la loi, seront employées à l'achat de médicaments en faveur des pauvres, ensuite de la subvention obligatoire de la part des pharmaciens, prescrite dans l'Article 96, litt. h, de cette Annexe.

o. L'inconvenant usage qui soumettait les pharmaciens à faire des présents aux médecins tous les premiers jours de l'an, est entièrement aboli. Le pharmacien qui aurait voulu le renouveler payerait une amende de 500 piastres.

Pour ce qui concerne les Sages-Femmes

107. Aucune sage-femme ne sera admise à exercer cette fonction, si elle n'est pas munie d'un diplôme.

108. 4 sages-femmes seront payées par le Gouvernement, ainsi qu'il a été dit plus haut. Les sages-femmes particulières auront la faculté d'exercer la pratique d'après la garantie qu'elles pourraient fournir des connaissances requises dans cette partie.

109. Quoique le besoin d'étendre cette profession dans le pays, par le moyen d'un institut spécial établi à Jassy, soit jugé indispensable, vu cependant que cet institut exige des mesures d'une importance majeure, soit pour sa régularisation, soit pour son entretien, les premiers soins se sont bornés, pour le moment, à régler l'administration médicale, en lui réservant la faculté de combiner, par la suite, les mesures propres à établir un pareil institut et d'en faire le sujet d'un projet qui, en temps convenable, sera soumis à l'examen du Gouvernement.

110. Vu que les 8 pharmacies existantes suffisent aux besoins de la population actuelle de la capitale, il ne sera plus permis d'en ouvrir une nouvelle; mais si par la suite, la population de la capitale venant à s'accroître, un plus grand nombre de pharmacies était nécessaire, la commission médicale sera tenue de faire à ce sujet son rapport au comité sanitaire, qui de son côté en référera au Gouvernement pour qu'il y soit avisé.

SECTION III. De la Caisse des Enfants Trouvés.

111. Cette caisse sera jointe à celle des aumônes et administrée par la même curatelle, d'après les principes énoncés ci-dessous.

112. Le nombre d'enfants trouvés que cette caisse recevra sous sa tutelle sera déterminé par le Comité Central, proportionnellement à la somme de 15,000 piastres allouées aux appointements des nourrices qui

élèveront ces enfants. Ce nombre, une fois fixé, sera maintenu et ne pourra être augmenté qu'en cas de quelque accroissement dans les revenus de la caisse.

113. Pour éviter les frais qu'exigerait l'entretien d'un établissement destiné à recevoir les enfants trouvés, chaque enfant sera mis en nourrice. Cette disposition sera maintenue jusqu'au moment où il y aura des fonds disponibles provenant de l'épargne des autres caisses publiques. Le Comité Central, avec l'autorisation du Hospodar, de concert avec l'Assemblée Générale Ordinaire, en fera, à cet égard, un emploi exigé par les circonstances.

114. L'exposition des enfants se faisant pour la plupart dans les églises, le curé de l'église où un enfant aura été trouvé sera tenu d'en donner connaissance à la curatelle qui devra envoyer sur-le-champ pour recueillir l'enfant, ou, si le nombre déterminé est au complet, pour déclarer sur les lieux qu'elle ne peut pas le recevoir. Cette déclaration a été jugée nécessaire, afin que les personnes à qui l'enfant délaissé pourrait inspirer quelque pitié, ne fussent pas empèchées de le secourir par l'espoir que la curatelle viendra à son secours. Mais ce mode de délaisser les enfants étant inconvenant sous tous les rapports la curatelle pourvoira aux moyens usités dans les hospices de ce genre, pour que les enfants puissent être déposés en secret et sans danger pour leur vie.

115. Chaque enfant recueilli par la tutelle sera visité par le médecin du quartier où il a été trouvé, et recevra de lui, s'il y a lieu, les secours de son art.

116. Si l'enfant parait nouveau-né et que rien ne constate qu'il ait reçu le baptême, il sera baptisé de suite, et sans frais, par le curé de la paroisse où l'enfant aura été trouvé.

117. Immédiatement après le baptême, ou s'il est prouvé que l'enfant avait été baptisé avant son délaissement, dès qu'il sera apporté chez le curateur, son nom sera inscrit sur un registre tenu à cet effet, dans lequel il sera, en outre, fait mention du jour, de l'heure et du lieu où l'enfant aurait été trouvé; de son âge apparent, ainsi que nom, du prénom et du domicile de la nourrice à laquelle il sera confié. Cet acte sera signé par le curateur et le médecin ci-dessus nommés.

du

118. Si l'enfant trouvé porte sur lui quelque marque naturelle ou quelque objet qui puisse servir à le faire reconnaître par la suite, il en sera fait mention dans l'acte.

119. Pour faire cesser l'abus grave et tant de fois répété qu'une nourrice, pour continuer à recevoir sa paye après le décés de son nourrison, se présente avec un enfant étranger, le curateur attachera désormais, au poignet de chaque enfant recueilli par lui, un cordon, dont les 2 bouts seront réunis par un petit plomb marqué de son

sceau.

120. Ces formalités remplies, l'enfant sera rémis à sa nourrice avec une layette composée de tous les objets nécessaires à un enfant en maillot. Chacun de ces objets sera double, et la layette ne pourra coûter au delà du prix qui ne sera fixé.

121. Chaque nourrice sera payée selon qu'elle s'accordera avec le curateur, et devra élever l'enfant qui lui sera confié avec tout le soin et toute la sollicitude d'une bonne mêre.

122. Si une de ces nourrices voulait changer de domicile, elle devra en donner préalablement avis à la curatelle et déclarer le lieu de sa nouvelle habitation, qui sera énoncé en marge de l'acte contenant le nom de l'enfant. Cependant si ce nouveau domicile était hors de la ville de Jassy et au delà de la distance de 4 lieues alentour, l'enfant devra être confié à une autre nourrice, à moins que la première ne consente à le garder, renonçant à la moitié de ses gages, et en s'engageant envers la curatelle, par écrit, à soigner l'enfant en véritable mère. Mention devra être faite de ces circonstances en marge de l'acte susmentionné.

123. La nourrice sera tenue de se présenter devant le curateur, avec son nourrisson, toutes les fois qu'elle en sera requise, et au moins une fois par mois, au jour et à l'heure indiqués par le curateur.

124. Elle devra en outre donner avis à la curatelle toutes les fois qu'elle, ou son nourrisson, serait gravement malade, et dans le cas où celui-ci viendrait à décéder, elle ne pourra le faire enterrer avant d'en avoir informé le curateur. A défaut de la nourrice, cet avis devra être donné par le curé de la paroisse, qui ne pourra procéder à l'enterrement de l'enfant avant d'en avoir reçu, de la curatelle, l'autorisation par écrit.

125. Les enfants adoptés par la curatelle devront être soignés par elle jusqu'à l'âge de 10 ans, où ils pourront être en état d'obtenir les moyens de leurs subsistance.

126. Lorsque ces enfants parviendront à cet âge, dans lequel ils pourront entrer en service, la curatelle aura soin de les placer chacun d'une manière convenable à son sexe, dans des maisons où ils puissent acquérir un état sûr et capable de les faire vivre honnêtement.

127. En plaçant ces enfants, la curatelle devra passer, pour chacun d'eux, contrat par écrit, et avoir pour but principal d'assurer leur sort futur.

128. La curatelle emploiera de temps à autre la voie des journaux, afin d'intéresser le public en faveur de ces enfants et invitera les personnes qui, mues par des sentiments de charité, désireraient se charger de l'éducation d'un ou de plusieurs d'entre eux, à se faire connaître à la curatelle.

129. La curatelle ne confiera ces enfants qu'à des personnes connues et menant une vie honnête. Elle devra être surtout de la plus scrupuleuse attention lorsqu'il s'agira d'enfants du sexe féminin. [1843-44.]

2 U

130. Lors du décès d'un de ces enfants, le caissier de la curatelle accompagné du médecin de l'arrondissement, devra se rendre sur les lieux, et, après s'être assuré du décès, il délivrera par écrit et sous sa signature, l'autorisation de procéder à l'inhumation. L'acte du décès sera de suite inscrit dans un registre particulier; il sera rédigé et signé de la même manière que l'acte servant à constater la découverte de l'enfant, et mention sommaire du décès sera faite en marge de ce dernier acte. Cette inscription marginale sur l'acte rédigé lors de la découverte de l'enfant aura lieu pour tout autre changement qui surviendrait, par la suite, à l'état ou à la condition de cet enfant.

131. La curatelle invitera les médecins des divers arrondissements de la ville à examiner les nourrices qui viendraient offrir leurs services à la caisse, afin de s'assurer si elles sont saines et en état de fournir à leur nourrisson toute la nourriture nécessaire.

ANNEXE G.-Revenus Annuels de l'Etat indiqués approximativement.

Piastres.

1. Produit de la capitation des villageois et des cultivateurs en général, à raison de 30 piastres par famille 3,703,470

2. Capitation des Egyptiens de l'Etat 3. Produit de l'imposition des patentés 4. Ferme des salines

[ocr errors]

5. Ferme du droit des douanes

[ocr errors]

..

..

96,000

750,000

850,000

450,000

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

7. La part à prélever sur tous les biens-fonds des monastères

8. Rétribution de la métropole et des évêchés de Romano et de Houche

9. Droit sur les vignes des étrangers 10. Droit perçu par chef de mouton, brebis et chèvre des bergers étrangers

[ocr errors]

450,000

[ocr errors]

60,000

[ocr errors]

5,000

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

13. Revenu du lac Bratiche, en attendant qu'il soit fait droit aux réclamations particulières concernant cette propriété

[blocks in formation]

Il est à observer que les revenus sont basés sur la liberté de commerce de tous les produits de la Moldavie, sans aucune entrave, et sur l'abolition de toute espèce de corvées ou fournitures, dont la cessation peut seulement rendre possible la recette des revenus susmentionnés.

Ces revenus de l'Etat, étant établis par approximation, en attendant que les rapports des différentes branches susdites soient positivement connus, seront, en cas de déficit, préférées aux autres les dépenses publiques d'une nécessité indispensable.

ANNEXE H.-Concernant l'Organisation des Ephories des Villes (Municipalités).

Le Gouvernement, considérant que la surveillance sur tout ce qui concerne le bien-être d'une ville ne peut être mieux confiée qu'à ceux qui en retirent particulièrement les avantages, et désirant donner, tant à la ville de Jassy qu'aux autres villes de la Moldavie qui ne sont pas propriété particulière, une nouvelle preuve de sa sollicitude paternelle, a cru devoir leur accorder le droit d'administrer leurs intérêts par des éphories composées de membres choisis parmi les habitants mêmes de ces villes, en se réservant le droit de veiller à ce que les membres de chaque éphorie remplissent leurs devoirs et ne tournent pas, à leur propre profit, un droit qui ne leur a été accordé que pour le bien-être de tous.

1. L'éphorie sera composée de 5 membres à Jassy, et de 3 dans les villes de district, parmi lesquels il y aura un caissier et un président qui sera désigné et confirmé par le Gouvernement. Ces membres seront réélus tous les ans, au commencement du mois de Novembre, et n'auront aucun appointement.

2. Il y aura, auprès de chaque éphorie, un secrétaire, et de plus, 2 écrivains à celle de Jassy et 1 à celle de Galatz. L'éphorie de Jassy aura, en outre, 1 employé particulier et 8 slougitors; celles des autres villes auront chacune 2 slougitors s'il en est besoin et si leurs moyens le permettent. Les caissiers, les secrétaires et les slougitors des éphories, ainsi que les écrivains de celles de Jassy et de Galatz, et l'employé particulier de l'éphorie de la capitale, auront leurs appointements sur les revenus municipaux.

3. Les 5 membres pour la capitale et les 3 pour les villes des districts sont choisis par le concours des habitants de chaque ville. On choisira aussi 2 candidats pour chaque ville, qui devront remplacer les membres qui, par quelque circonstance, cesseraient de faire partie de l'éphorie. Ce choix aura lieu d'après le mode suivant :

4. Le droit d'élection est dévolu à ceux qui, étant du rite Chrétien, auront atteint l'âge de 25 ans, savoir:

a. A tous les Boyards indigènes qui auraient leur domicile et un bien immeuble dans la ville;

b. A tous les négociants des 3 classes, ayant de même une propriété dans la ville;

c. Aux prévôts des diverses corporations.

5. Le droit d'être élu membre de l'éphorie n'est dévolu qu'aux indigènes seuls qui seraient établis dans la ville où l'élection aurait

« ZurückWeiter »