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à l'avenir être aliénés sous aucun motif, ni par aucune ordonnance du chef de l'Etat. Cependant si à la suite d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire, et pour un but d'utilité publique dûment constaté, il était reconnu que l'aliénation d'une partie de ce domaine était nécessaire, on procédera à la vente par une adjudication publique, ou à un échange, de la manière la plus avantageuse à l'Etat. LXXXIII. Quant aux branches des revenus affectés à la municipalité pour subvenir aux dépenses nécessaires à la ville de Jassy, elles sont spécifiées dans l'Annexe sub litt. H, qui établit les bases d'après lesquelles doit s'administrer l'éphorie de cette capitale, et régularise le mode de perception, ainsi que la gestion des fonds communaux. Ce règlement municipal servira aussi pour les autres villes de la principauté, en y apportant les modifications exigées par les localités.

SECTION IV.-Mode de Recensement.

LXXXIV. Afin de faire supporter à toutes les classes de contribuables les dépenses de l'Etat, on procédera, d'après les principes suivants, à un recensement général de tous les habitants passibles d'imposition.

a. Une commission spéciale sera établie par district pour faire le recensement de tous les contribuables. Cette commission sera composée d'un Boyard de premier rang qui ne serait point propriétaire dans le district, du député élu par le district pour l'Assemblée Générale Ordinaire, et de l'économe ou protopope.

b. Pour plus de facilité de travail, l'Ispravnik procurera les notions qui lui seraient demandées et donnera toute assistance nécessaire.

c. Cette commission est tenue de se rendre de village en village, de rassembler tous les habitants, les curés, le propriétaire ou son délégué, d'assembler le Vornitchel du village, 3 des frontaches (Paysans des plus aisés), 3 des migelokaches (Paysans de fortune moyenne), et 3 des codaches (Paysans des moins aisés), afin qu'ils déclarent la vérité par rapport au nombre des familles de la commune, pour être inscrit dans la liste de recensement; les Vornitchels, les vieillards infirmes et passés en âge, et les veuves pauvres hors d'état de payer, seront indiqués séparément.

d. Elle inscrira aussi le nombre de paroisses et églises succursales, celui des curés, diacres et chantres.

LXXXV. Dans cette même liste seront inscrits ceux des contribuables qui, par leurs hameaux, ne se trouveraient pas compris parmi les habitants de la paroisse dont ils sont à la proximité. Les registres ci-dessus énoncés seront faits pour chaque village d'après le tableau dressé à cette fiu. Chaque tableau sera vérifié pour conforme à la vérité par le propriétaire, ou, en son absence, par le délégué, par les curés et les jurés. Ils porteront tous ensemble la responsabilité de toute espèce d'omissions ou d'inexactitudes dans leurs relevés.

LXXXVI. Ces commissions feront aussi le recensement des Egyptiens de l'Etat qui seront inscrits par tribu et consignés dans un seul tableau. Le Gouvernement avisera au moyen d'établir par la suite ces Egyptiens dans des domiciles fixes, pour les employer à la culture des terres, ou à d'autres travaux industriels propres à faire cesser leur vagabondage et à améliorer leur sort. (Annexe litt. O.)

LXXXVII. Ces mêmes commissions, après avoir terminé le recensement des non-patentés, procéderont à celui des classes patentées, telles que les Niamours, Postelnitchels, etc., ainsi que tous ceux qui, sous de pareilles dénominations, se trouvent exemptés de toute espèce de redevance. Ceux-ci seront tenus de produire les actes qui les autorisent à porter ces noms et à ne point payer d'impôts, ainsi que les Chrissofs et autres pièces à l'appui de leur origine, et ils seront distingués de ceux qui ne se trouveraient pas munis de pareils titres. Leurs noms seront portés dans le tableau respectif avec indication de l'époque où de pareils titres furent donnés.

LXXXVIII. On fera également une liste exacte des Maziles, Rouptaches, &c., du district, c'est-à-dire, de ceux qui, par des documents incontestables, prouveraient leur descendance d'anciennes familles de Maziles. La commission sera tenue de consigner dans cette liste la date avec les pièces exhibées à l'appui de leurs droits. Quant aux autres maziles, dont l'admission dans cette classe serait prouvée abusive, on les inscrira dans un tableau annexé à celui du village où ils auront leur domicile. On procédera de même à l'égard de tout autre privilégié.

LXXXIX. Les commissions par district feront aussi le dénombrement exact des Juifs domiciliés dans le pays, ainsi que des négociants, Chrétiens d'un rite quelconque, en les divisant en classes d'après les instructions qui leur seront prescrites. Elles procéderont de même à l'égard des artisans de toute espèce, qui seront inscrits par corporation suivant les métiers qu'ils exercent. Les Egyptiens formant une propriété particulière seront exemptés de cette mesure, soit dans les villes, soit dans les villages.

XC. A tout recensement le Gouvernement octroiera gratuitement, à chacun des individus indiqués Article LXXVIII, litt. b, une patente relative à sa redevance.

XCI. Les mêmes commissions feront le dénombrement des arpents de vigne appartenant aux étrangers.

XCII. Un grand nombre d'individus nés en Turquie, ou même dans les principautés, ayant trouvé, dans les derniers temps, moyen de se placer sous une protection étrangère et de la réclamer comme sujets de telle ou telle Puissance, afin de jouir des immunités et franchises stipulées par les Traités en faveur des véritables sujets de ces Puissances, arrivent dans le pays avec des passe-ports en bonne et due forme. Il devient nécessaire que les commissions de recensement

soient aussi chargées de dresser un registre général des individus commerçants ou artisans établis dans la principauté, et qualifiés de sujets étrangers. On indique sur ce registre leurs noms et prénoms, la nation dont ils se réclament, leur état ou profession, leur domicile actuel, les biens immeubles dont ils seraient propriétaires dans le pays, et enfin les passe-ports ou titres constatant leur origine et l'époque de leur arrivée dans les principautés. L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné ces registres, les soumettra avec ses observations au Hospodar qui, de son côté, s'adressera à la Sublime Porte, afin que, de concert avec les représentants des Puissances Européennes à Constantinople, une commission spéciale soit nommée dans chacune des provinces pour vérifier les titres de nationalité de ces individus, et faire rentrer dans leur juridiction naturelle tous ceux qui n'auraient pas produit de passe-ports en bonne et due forme délivrés par le Gouvernement dont ils se disent sujets. Les Consuls des Puissances Européennes résidant dans les principautés seront invités à entrer dans cette commission et à concourir à cette vérification, et à l'élimination de ces protections abusivement obtenues, contraires aux stipulations existantes et qui ont occasionné plus d'une fois des conflits de juridiction et de fâcheuses discussions entre le Gouvernement local et les Consulats des différentes Puissances.

XCIII. Quant aux agents consulaires installés depuis quelques années sous le titre de Starostes dans différents districts de la principauté, et qui, s'attribuant le droit de juridiction et de protection sur des habitants indigènes, entravent la marche de l'administration, ils doivent être nécessairement rappelés, le Gouvernement de la principauté n'étant tenu de reconnaître que les consuls ou agents consulaires nommés par les Puissances Européennes et munis de barats ou firmans de la Sublime Porte, conformément aux stipulations existantes.

XCIV. Il est incontestable que les Juifs qui se sont répandus en Moldavie, et dont le nombre augmente journellement, vivent pour la plupart aux dépens des indigènes, et exploitent presque toutes les ressources au détriment des progrès de l'industrie et de la prospérité publique. Pour obvier autant que possible à cet inconvénient, la même commission consignera dans le tableau de recensement la condition de chaque Juif, afin que ceux qui n'auraient point un état et qui, sans exercer aucun métier utile, vivraient sans aveu, soient éliminés, et que de pareils individus ne puissent plus entrer en Moldavie.

XCV. On adjoindra à la commission du district de Jassy l'Aga, pour faciliter le dénombrement des habitants de la capitale.

XCVI. Les dépenses nécessaires au défrayement des personnes employées à ces commissions de recensement seront déterminées par le Gouvernement et fournies sur les fonds existants dans la caisse de l'Etat.

XCVII. Les recensements seront faits tous les 7 ans suivant le mode établi, et à chaque renouvellement septennal on s'y conformera

exactement.

XCVIII. La question du recensement, après avoir été résolue dans toutes les branches par les susdites commissions, l'Assemblée Générale Ordinaire nommera une délégation de commissaires tirés de son sein, qui, conjointement avec la vestiarie, s'occupera dans un terme donné de la vérification des titres des différentes classes des privilégiés susmentionnés, dont les droits seront invariablement fixés conformément aux lois constitutives du pays, afin que les revenus de l'Etat n'éprouvent pas les variations auxquelles ils étaient sujets jusqu'à présent, et que les abus introduits par la création des priviléges disparaissent.

XCIX. Le recensement de toutes les classes habitant la Moldavie une fois terminé :

a. Tout cultivateur étranger qui viendrait s'établir sur le sol Moldave, ne pouvant en cette qualité appartenir à aucune protection étrangère, sera inscrit dans un tableau à part, et pendant les premiers 3 ans il sera exempt de toute redevance. Après l'échéance de ce terme, il ne payera, pendant les 7 ans subséquents, que la moitié de la capitation établie pour les autres contribuables. Les 10 années révolues, à compter du jour de son établissement, il sera inscrit dans ce recensement général et payera l'impôt à l'instar des autres.

b. Quant aux colons que les propriétaires feront venir de l'étranger à leurs frais, pour faciliter l'accroissement de la population en faveur de l'agriculture et de l'industrie, seront observées à leur égard les dispositions du Chrissove du Prince C. M. Racowitza, en date du 9 Juin, 1752, suivant lequel, après l'expiration de 6 mois, ils sont imposés par le Gouvernement jusqu'à 15 piastres par famille ; mais leurs enfants nés et mariés en Moldavie seront assimilés, pour l'impôt, aux autres contribuables. Par conséquent les Chrissofs préexistants doivent rentrer dans la disposition du Chrissove du Prince C. M. Racowitza.

c. Ceux des contribuables qui après avoir quitté le territoire Moldave y retourneraient, ne jouiront point des droits accordés aux étrangers venus pour la première fois dans le pays. Les villageois qui émigreraient dorénavant d'une principauté dans l'autre seront réciproquement remis à la première réclamation.

d. Les étrangers exerçant un commerce ou un métier quelconque, qui viendraient s'établir en Moldavie, seront de même inscrits à leur arrivée dans la corporation respective, et ils ne pourront exercer leur état qu'après s'être munis de la patente requise et s'être acquittés de leur taxe. Sont exceptés de cette règle les fabricants qui introduiront quelque branche d'industrie utile au pays. Le Gouvernement accordera à ceux-ci, pour un nombre d'années déterminé, un brevet d'exemption. La même mesure sera adoptée en faveur des indigènes

La classification qui voudront faire des établissements de cette nature. de tous les habitants de la Moldavie se trouve dans l'annexe ci-jointe sub litt. P.

SECTION V.-Perception de l'Impôt et d'autres Revenus de l'Etat.

C. Le bien-être et l'aisance des contribuables proviennent nonseulement de la répartition équitable de l'impôt, mais encore du mode de perception dévolu jusqu'à présent aux Okolaches (percepteurs) qui commettaient une foule d'abus, en sorte que les frais occasionnés par ces sortes de vexations devenaient très-onéreux aux communes. Pour supprimer ces abus entièrement et à jamais, on distribuera à chaque village des feuillets imprimés désignant le nombre des familles contribuables, et contenant toute la somme de leur capitation annuelle d'après le taux fixé à l'Article LXXIX; bien entendu que tous les habitants du même village sont solidairement responsables de la quotité de l'impôt de leur commune; ces feuillets seront conformes aux rôles de la vestiarie et à ceux expédiés aux Ispravniks.

que

Les individus sans domicile fixe qui ne s'occupent pas d'agriculture, comme les bergers, les bouviers, les gardes champêtres et autres semblables, et qui changent de domicile suivant les saisons, ne peuvent être attachés avec leur impôt à aucun village, comme en effet la raison ils ne l'ont jamais été jusqu'à présent, par les communes ne peuvent pas se rendre solidaires pour de pareils individus qui n'ont point de domicile fixe. En conséquence, à chacun de ces individus il sera délivré un signalement contenant sa capitation à raison de 30 piastres par année, et avec la condition qu'aucun propriétaire ni villageois ne puisse engager ces gens à son service sans les signalements susdits, et sans le payement de l'impôt à l'ispravnicat du district. Les contrevenants sont condamnés à l'amende du double de la capitation.

CI. Deux de ces feuillets, scellés du sceau princier et contre-signés par le vestiar, seront remis à chaque village, l'un au tribunal rustique (Article CCCXIX, chap. VIII.) afin que la commune sache au juste le montant de son impôt annuel, et l'autre entre les mains du propriétaire ou de son délégué. Les deniers de l'impôt de chaque village, conformes aux sommes de son feuillet, seront prélevés chaque trimestre par le Vornitchel, sous la surveillance du propriétaire, de son délégué ou de son fermier, et confiés au tribunal rustique pour être envoyés sans délai à l'ispravnicat, avec les individus élus par les villageois, sans que la responsabilité d'un accident quelconque retombe sur le propriétaire, son délégué ou son fermier.

CII. Pour prévenir les arriérés qui de la sorte deviendraient préjudiciables aux villageois, le tribunal rustique, de concert avec le vornitchel, signalera au propriétaire les individus qui seraient en retard ou inexacts, et alors celui-ci les obligera d'acquitter leur quotepart dans le terme prescrit, et les récalcitrants seront dénoncés à

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