Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

au moins par 6 membres de l'assemblée; il en sera donné lecture à haute voix, et après que toute l'assemblée en aura eu connaissance, le président et les 2 secrétaires en vérifieront le contenu, en y apposant leurs signatures.

c. Les votes relativement aux opinions écrites seront recueillis en commençant par les membres de l'assemblée les plus inférieurs en rang, et graduellement jusqu'au métropolitain. Le résultat de ces votes, inscrit à côté de chaque opinion sur le registre, ainsi que sur la feuille, sera signé par tous les membres de l'Assemblée Générale Ordinaire qui, d'ailleurs, est libre d'adopter à cet égard le mode susmentionné, ou d'y procéder par scrutin secret.

d. Aussitôt après il sera dressé un Anaphora basé sur la majorité des voies recueillies, et après que la lecture en aura été faite à haute voix, cet anaphora sera signé par le président, 6 Boyards, depuis le rang de Grand Logothète jusqu'à celui de Postelnik inclusivement, et par 6 députés; on y joindra la feuille susmentionnée contenant le résultat des délibérations, et on les portera à la connaissance du Prince. Quant au registre, dont le contenu, vérifié par les signatures de tous les membres de l'assemblée, devra être mot pour mot conforme à celui de la feuille, il restera comme procès-verbal aux archives de l'assemblée. Il sera procédé, suivant le même mode, pour les cas prévus par l'Article LVI.

LII. Ces arrêtés n'auront force de loi que par la sanction du Prince, que celui-ci sera libre de refuser, même sans énonciation du motif; il n'aura cependant pas le droit de faire des changements arbitraires à ces arrêts; mais il pourra, en toute occasion, proposer à l'assemblée les modifications qu'il y jugera nécessaires, et ensuite il accordera ou refusera à volonté sa sanction aux nouveaux délibérés qui lui seront soumis.

LIII. Les membres de cette assemblée qui, même après une décision passée à la majorité, conserveront une opinion différente, ne pourront la consigner dans aucun acte, Anaphora ou requête à l'appui de cette opinion. Les signataires d'un pareil écrit seront signalés à l'assemblée, exclus de son sein comme perturbateurs de l'ordre établi, et remplacés par d'autres membres.

LIV. A chaque session annuelle de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Hospodar est tenu de soumettre à son contrôle les comptes de toutes les recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires faites tant par le département des finances que par les autres ministères des diverses branches de l'administration du pays, ainsi que les comptes rendus des caisses d'utilité et de bienfaisance publiques, lesquelles, suivant l'ancien usage du pays, ont leurs curateurs respectifs.

L'Assemblée peut confier l'examen de ces comptes à des commissions tirées de son sein, ou bien les examiner en pleine séance et signaler au Prince les abus qu'elle y aurait découverts. Elle connaîtra aussi de la répartition des impôts sur les contribuables, de la perception des

recettes de l'Etat et de leur emploi, en se basant religieusement sur les dispositions contenues dans le 3ème chapitre du présent Réglement. Nulle modification ne pourra y être faite et nul impôt extraordinaire ne pourra être prélevé sans l'assentiment préalable des 2 Puissances.

LV. Tout acte ou décision de l'Assemblée Générale et du Hospodar, qui serait contraire aux priviléges de la Principauté et aux Traités ou Hatte-Chérifs stipulés en sa faveur, ou bien aux droits de la Cour Suzeraine, ou de la Cour Protectrice, doit être considéré comme nul et non avenu.

LVI. En cas de sédition ou de désordres graves parmi les membres de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Hospodar pourra la proroger, et il scra tenu de faire immédiatement son rapport à la Sublime Porte et à la Cour Protectrice, en sollicitant l'autorisation de pouvoir convoquer une autre Assemblée Générale Ordinaire.

LVII. L'Assemblée Générale Ordinaire a le droit d'exposer, par des Anaphoras adressés au Prince, les griefs et les doléances du pays, et même, en cas de besoin, de les porter à la connaissance des 2 Cours, en désignant le moyen le plus propre pour leur redressement. Elle pourra également, d'après l'ancien usage, faire parvenir au Prince des représentations sur tout objet d'utilité publique, et le prier de vouloir bien les prendre en considération.

LVIII. Tous les projets de loi ou de règlements nouveaux, dépassant les bornes d'une simple ordonnance émanée du Prince pour l'exécution des lois existantes, doivent être soumis à la discussion préalable de l'Assemblée Générale Ordinaire.

LIX. Celle-ci sera également appelée à juger de l'utilité de toutes les mesures générales ou extraordinaires qui se rapportent à la sûreté du pays, ou qui demandent soit une allocation de fonds, soit des dispositions législatives.

LX L'Assemblée Générale Ordinaire discutera et approuvera les projets de contrats de ferme générale, veillera à la conservation des propriétés publiques, à l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, réglera de concert avec le Hospodar tout ce qui est relatif à l'encouragement et à la facilité du commerce intérieur et extérieur, à l'unité des poids et mesures, aux écoles, hospices et autres établissements de bienfaisance; aux fontaines, aux routes, aux biens ecclésiastiques, aux prisons, aux quarantines, à l'entretien d'une gendarmerie nationale; en un mot, cette assemblée continuera à être, en vertu des lois fondamentales du pays, le gardien des droits et le promoteur de la prospérité de ses concitoyens.

LXI. Les attributions de l'Assemblée Générale Ordinaire, spécifiées aux Articles ci-dessus, ne pourront, dans aucun cas, entraver l'exercice du pouvoir souverain administratif et conservateur du bon ordre et de la tranquillité publique, qui est dévolu au Hospodar, d'après les institutions et les anciens usages du pays.

LXII. L'Assemblée Générale Ordinaire ne pourra désormais exercer aucun pouvoir judiciaire, celui-ci étant dévolu à l'avenir à un divan spécial, ou à une haute cour de justice, dont il sera parlé au VIIIème chapitre du présent Règlement.

LXIII. Cette assemblée sera désormais appelée Assemblée Générale Ordinaire (Obitschnouita Obschtiaska Adounaré). Le Prince est tenu de la convoquer, dans la capitale, tous les ans au 1er Décembre, vu que les contrats des douanes et des salines se concluent au 1er Janvier, et que l'année financière doit aussi commencer à cette époque.

La durée de chaque session annuelle de cette assemblée est fixée à 2 mois. Le Prince pourra cependant, s'il le juge convenable, prolonger ce terme dans les cas extraordinaires qui pourraient se présenter et qui nécessiteraient une pareille prolongation. Il peut en outre la convoquer extraordinairement dans des cas urgents.

ANNEKE A.-A l Effet de prévenir l'incomplet des Séances de l'Assemblée Générale.

1. Il n'est permis à aucun député de manquer aux séances de l'Assemblée Générale, que dans les cas ci-après :

a. Pour cause de maladie personelle;

b. Pour cause de maladie grave qui mettrait en danger la vie d'un de ses proches parents, tels que son père, sa mère, son épouse, ses enfants:

c. Si pour des intérêts irrémissibles, et sur sa demande, il en a reçu l'autorisation spéciale par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix.

2. Les causes mentionnées dans les §§ a et b de l'Article précédent, pour être réputées légales, doivent être justifiées par des preuves valides et admissibles par le président de l'Assemblée Générale.

3. Tout député qui, sans justifier d'une cause légale, manquerait à 3 séances dans le courant de 2 semaines, est par le seul fait réputé démissionnaire. Le président de l'assemblée, après avoir constaté le fait, fera son rapport au Hospodar pour qu'il avise au remplacement légal du démisionnaire.

CHAPITRE III.-Règlement des Finances.

LXIV. Pour asseoir la base du règlement des finances qui dorénavant doit être observé par rapport aux recettes et aux dépenses de l'Etat, le comité a jugé nécessaire:

a. De commencer par l'abolition de toutes les redevances préjudiciables et à charge aux imposés, tant à cause de la qualité de ces redevances que du mode de leur perception, et de supprimer les priviléges abusifs;

b. De déterminer ensuite les charges et les dépenses indispensables

pour chaque année, et la dotation des caisses de bienfaisance et d'utilité publique ;

c. De couvrir ces dépenses par des revenus indirects, comme douanes, salines, etc., et par un seul impôt direct et fixe à répartir sur les contribuables;

d. De statuer un mode de recensement propre à embrasser toutes les classes appelées à supporter les charges publiques, en tout ou en partie ;

e. De prévenir tout abus dans la levée des impôts par l'adoption d'un mode régulier et uniforme de leur prélèvement.

f. De régler la comptabilité concernant les recettes et les dépenses de l'Etat.

g. Enfin de déterminer, à la suite des principes susmentionnés, les obligations des villageois envers le propriétaire et les concessions de celui-ci envers les villageois.

SECTION 1.-Des Abolitions.

LXV. De graves inconvénients s'étant successivement introduits dans la perception des droits appelés Roussoumates, vu qu'elle n'est point susceptible d'une régularité pareille à celle de l'impôt direct, de manière à être à l'abri de toute prévarication, ces droits prélevés jusqu'à présent sous la dénomination de Poschlina, Dessettina et Vedrarit, ainsi que tous les contingents des différentes caisses publiques, et des émoluments alloués à divers emplois sus ces revenus, sont désormais totalement abolis.

LXVI. Sont abolies toutes les charges qui sous diverses dénominations et à différentes époques, ont sans cesse été oppressives pour les contribuables, en mettant des entraves à leurs travaux agricoles et en leur causant des dommages sensibles, tant par le variable du mode de perception que par l'arbitraire de leur augmentation.

a. Les 15 paras perçus sur chaque piastre de l'impôt direct, à titre de Rassoures, pour la caisse des traitements, ainsi que tout autre revenu accessoire versé dans cette même caisse ;

b. La somme qui, outre l'impôt ordinaire, est prélevée pour l'entretien des postes, et toute délivraison en nature y ayant rapport, les droits de malle payés par les Calaraches (huissiers) des districts, pour l'expédition des ordres de la vestiarie dans la province, ainsi que l'exemption des postillons, charrons et autres attachés au services des postes ;

c. Les fournitures en orge, bois, herbe, foin, ainsi que toutes les corvées faites pour la cour et les écuries du Prince et du BaschBeschli-Aga; tous ceux qui, à titre de fournisseurs de bois, de charretiers, de charbonniers, &c. étaient exemptés d'impôts, rentreront dans la classe des imposés;

d. Toutes les nouvelles rétributions dont depuis peu on a frappé, sous divers noms, le commerce des bestiaux de la Moldavie, exportés de tout temps sans prohibition, sont également abolies à perpétuité, et leur libre exportation ne sera soumise qu'au payement légal de la douane, d'après l'Article LXXIX, § 3;

e. Toutes les douanes intérieures et droits perçus jusqu'à ce jour sur les ventes ou échanges qui avaient lieu dans les marchés, foires, villes, bourgs et villages de la province;

f. Toutes les redevances, fournitures et réquisitions en nature, sous quelque dénomination que ce soit ;

g. Tous les deniers prélevés pour la caisse des pauvres sur les Vornitchels des villages, sur les Slougitors et sur d'autres classes; le Pogonarit le Védro Starostiaska;† l'orte Starostiaska; le Caldararit;§ le Harabagilik;|| le droit de Peson; la Counitza;** la Spendonia; toutes les rétributions sur les brasseries et branderies du pays, d'autant plus que l'importation de toutes sortes d'eaux-devie est à jamais prohibée; enfin, toutes ces recettes affectées à différentes caisses publiques sont abolies comme abusives et entravant le commerce.

LXVII. Tous les curés, diacres, et chantres d'église seront exemptés de la rétribution annuelle d'un ducat que, d'après les anciens statuts, chacun d'entre eux devait payer aux écoles nationales, et à leur égard seront suivies les dispositions contenues dans le règlement spécial annexée sub litt. b.

LXVIII. Les droits qui, outre la capitation, étaient jusqu'à présent, perçus sur les Egyptiens de l'Etat, comme sur la vente de leurs mulets, ou à titre d'amende, sont abolis.

LXIX. Des Slougitors servant comme huissiers dans divers emplois et en qualité de gardiens des frontières et de l'intérieur, rentreront dans la classe des contribuables aussitôt après la formation de la gendarmerie (chap. VII) et celle des Slougitors des divers postes de la capitale et des districts, suivant l'organisation spéciale qui aura lieu. Les mineurs de sel, et tous les Manouvriers employés au service des salines, continueront, comme jusqu'à présent, à remplir leurs * Droit imposé sur le tabac que l'on cultive dans le pays et perçu avant sa récolte.

+ Impôt prélevé seulement dans le district de Poutna sur les enclos des vignes, à raison de 15-60 pavas chacun.

Rétribution de 10 piastres par tonneau de vin, prélevée dans le district de Poutna, pendant les vendanges, au profit des Ispravniks.

§ Impôt sur les alambics d'eau-de-vie extraits de fruits.

Droit sur les rouliers qui transportent les marchandises des villes et qui

payent le 10ème du charriage.

Cette redevance était allouée à l'hôpital de Saint-Spiridion.

** Redevance des étrangers qui achètent ou entretiennent des chevaux. ++ Redevance affectée à l'hôpital de Saint-Spiridion et prélevée sur le commerce intérieur de vin, cire, eau-de-vie, &c.

« ZurückWeiter »