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Que la fragilité d'un moment ne soit pas punie comme

un crime.

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trier.

Qu'un valet fripon ne soit pas jugé comme un meur

» Mais que l'homme qui verse le sang de son semblable', qui le prive de la vie, ne puisse pas conserver Ini-même ce précieux présent de la nature.

» Je dis donc que tout homme qui volontairement attente à la vie d'un autre par le fer, le poison ou le feu, doit être puni de mort.

>>

J'appuie ma proposition 1o sur les lois de tous les peuples; 2° sur l'intérêt de la société et de l'humanité même; 3o sur le sentiment des philosophes les plus humains et les plus sensibles.

»Je réponds en très-peu de mots aux principaux moyens que l'on emploie pour rejeter dans tous les cas la peine de

mort.

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Oui, messieurs, presque tous les peuples l'ont décernée cette peine, elle a été en usage dans tous les siècles.

Si nous interrogeons ceux de l'antiquité nous verrons qu'en Egypte l'homicide et le parjure étaient frappés de mort; en Judée les peines capitales étaient communes; à Athènes, à Rome, la peine de mort a toujours été prononcée contre le meurtrier; elle est admise chez tous les peuples de nos jours particulièrement en Angleterre, et les lois criminelles adoptées par cette nation ne peuvent pas nous être suspectes, puisque c'est d'elle que nous avons emprunté l'institution des jurés.

» Or une expérience si longue, si universelle, en un mot celle de tous les siècles et de tous les peuples, ne présentet-elle pas un argument bien fort contre l'abolition de la peine quc votre comité prononce?

ainsi

» L'histoire des hommes, qui est univoque pour frapper de mort celui qui tue son semblable, n'est-elle donc, que l'a dit un préopinant, qu'une longue suite d'erreurs, et ne prouve-t-elle pas plutôt la justice et la nécessité de la peine? N'est-elle pas un témoignage plus que celui produit par des idées neuves et philosophiques, qui, quoique

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semillantes, ne peuvent jamais avoir le même caractère de crédibilité et de conviction que celles dictées par l'expèrience?

« Les raisonnemens les plus simples viennent à l'appui de çes premières propositions.

Dans l'état de nature j'ai le droit de repousser la force par la force, et de donner par conséquent la mort à celui qui attente à ma vie.

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En entrant en société j'ai résigné ce pouvoir de me défendre à la loi ou au magistrat qui en est l'organe: il ne peut ni ne doit en user que comme j'en aurais usé moi-même; il est obligé de veiller à ma sûreté, à la conservation de mon existence; et l'homme qui en a interrompn le cours, qui m'a empêché de vivre, doit être condamné à mourir ; autrement la peine serait au-dessous de la gravité du crime,·

» Si le sort d'un citoyen vertueux est pire que celui d'un meurtrier, il n'y a plus d'ordre, de sûreté, de droit sacre parmi les hommes; on fait naître le plus grand de tous les maux, celui de l'impunité : la haine d'un scélérat pourra se satisfaire aisément, parce qu'il préférera la perte de sa liberté au sacrifice de sa vengeance.

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Qtez au contraire à celui qui médite la mort d'un homme la satisfaction la plus attrayante pour un cœur vindicatif, je veux dire la jouissance du triomphe, et vous verrez que la crainte de perdre la vie arrêtera son bras et calmera sa fureur,

» Personne ne s'est plus élevé que Montesquieu contre la sévérité des peines; il soutient dans tous ses ouvrages qu'il ne faut pas mener les hommes par les voies extrêmes ; qu'on doit être ménager des biens que la nature nous donne pour les conduire. Mais il n'hésite pas de penser que l'homicide volontaire ne peut pas échapper à la peine de mort. Un citoyen, dit-il, mérite la mort lorsqu'il a violé la sûreté >> au point qu'il a ôté la vie ou qu'il a entrepris de l'ôter. » Cette peine de mort est comme le remède de la société ma» lade » (1).

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(1) Livre XII, chapitre 4.

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» Ecoutons le célèbre citoyen de Genève dans son Contrait Social (1); son opinion ne peut pas être suspecte; il fut pendant tout le temps de son existence l'ami de l'humanité et le consolateur des malheureux.

«Tout malfaiteur, dit-il, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie; il cesse d'en » être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. » Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la » sienne; il faut qu'un des deux périsse; et quand on fait » mourir le coupable c'est moins comme citoyen que comme >> ennemi : la procédure, le jugement sont les preuves de la » déclaration qu'il a rompu le traité social, et par consé» quent qu'il n'est plus membre de l'État. Or s'il est reconnu » comme tel, tout au moins par son séjour, il doit en être » retranché par l'exil comme infracteur du pacte, ou par la » mort comme ennemi public; car un tel ennemi n'est pas → une personne morale, c'est un homme; et c'est alors qué » le droit de la guerre est de tuer le vaincu,

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» Mably, dans ses Principes des Lois (2), prouve, d'après les raisonnemens les plus solides, qu'il y aurait infiniment de dangers pour l'ordre social, pour l'intérêt de tous, de proscrire la peine capitale en fait d'homicide; il démontre que, quoique les lois ne puissent être trop douces, elles seraient injustes si elles l'abrogeaient; il termine son opinion en soutenant « qu'il n'y a que deux coupables qui méritent la mort ; l'assassin, et celui qui trahit sa patrie soit pour y établir le pouvoir arbitraire, soit pour la soumettre à une puissance » étrangère. »

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Un philosophe que l'on appelle le Montesquieu de l'Italie, et que la mort a arraché trop jeune encore aux lettres', à la raison, à l'humanité, Filiangieri, n'a pas professé des principes différens. Cet auteur, aussi sensible qu'humain, les présente comme n'étant pas capables de former les moindres nuances de doutes; il les donne comme une vérité reconnue et généralement sentie.

(1) Livre II, chapitre 5. (2) Livre III, chapitre 4.

Tout le monde sait (ce sont ses expressions) que la société a droit de punir de mort l'homme atroce qui a fait périr son >> semblable.

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» Dans l'état d'indépendance naturelle ai-je droit de tuer » l'homme injuste qui m'attaque? Personne ne doute de ce principe. Si j'ai droit de le tuer il a perdu le droit de vivre, » car il serait contradictoire que deux droits opposés existassent en même temps, » (1)

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» M. Julien d'Entand, de Genève, dans son Essai de Jurisprudence criminelle, soutient avec autant de justesse que d'érudition qu'on ne peut se dispenser d'infliger la peine de mort contre le meurtrier; il appuie son sentiment sur l'équité admirable de la loi du talion.

« QEil pour oil, dit-il, dent pour dent: celui qui tue » est digne de mort. La simplicité de ces idées fait qu'elles >>>s'offrent naturellement à l'esprit; et comme maxime la >> loi du talion me paraît une excellente boussole pour le législateur.

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> Ces autorités sont aussi décisives que lumineuses; elles sont fondées sur des vérités éternelles et incontestables; et lorsque Montesquieu a adopté une opinion, qu'elle a été défendue par Mably, par Rousseau, suivie par un de leurs disciples les plus distingués et par les hommes les plus versés dans la jurisprudence criminelle, il semble que ces sentimens réunis sont capables de balancer celui de vos comités, et de justifier que lorsqu'on vous propose l'abolition de la peine de mort dans le cas d'homicide on n'a pas peut-être assez réfléchi sur les moyens que je viens de développer, et qui tiennent à ces grands principes dictés pour le maintien de l'ordre et de la sûreté publique.

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» Mais il faut l'avouer, messieurs, l'opinion de vos comités pas isolée; elle a des sectateurs; c'est la même que Beccaria a adoptée ; c'est celle d'un littérateur de nos jours, célè bre par ses talens et son civisme. (2)

» Le sentiment qui les anime est sans doute louable ; c'est

(1) Livre III, partie II, chap. 5.

(2) M. Pastoret, dans son traité des loïš pénales.

l'élan de la sensibilité naturelle qui les emporte trop loin; et en examinant avec le calme de la raison et l'impassibilité que doit inspirer une question de cette nature les moyens sur lesquels ces auteurs estimables établissent leur système il sera facile d'en démontrer le danger.

» Mais, avant de répondre aux objections particulières, je 'dois en combattre une générale qu'on ne manquera pas de réaliser contre les moyens que je viens d'exposer; elle consiste à dire qu'il est injuste de ranger sous la même ligne que les meurtres ordinaires les empoisonnemens, les parricides, les régicides, les infanticides et les autres délits qualifiés qu'un concours de circonstances particulières rend quelquefois atroces, et contre lesquels on doit sévir autrement que par une peine uniforme et par la simple mort.

Je réponds sur cette difficultés

» 1°. Que la plupart de ceux qui se rendent coupables de cés espèces de meurtres ne connaissent point la cruauté du moyen qu'ils emploient pour atteindre leur but. La passion ne réfléchit pas, et tout devient égal à ses yeux pourvu qu'elle se satisfasse : il est certain qu'elle préférera toujours la marche la moins révoltaute lorsqu'elle sera en son pouvoir; et je ne sais side sang froid qui permet le choix de l'instrument le plus convenable pour ôter la vie à quelqu'un n'est pas plus criminel que la fureur qui saisit pour cela tout ce qui tombe sous la main.

» 2o. Les causes des meurtres qualifiés sont souvent étrangers à l'intérêt privé de leurs auteurs, où sont du moins presque toujours des provocations qui en atténuent l'atrocité.

» Il est excessivement rare qu'un fils porte une main sanguinaire sur celui dont il a reçu le jour sans une cause presque surnaturelle, sans une provocation; c'est l'abus de la puissance paternelle qui produit ordinairement les enfans dénaturés.

Le fanatisme qui poignarde les rois qu'on ne saurait sans injustice placer dans la classe des tyrans est l'ouvrage de quclque vice radical dans la législation.

» N'est-ce pas au point d'honneur qui rend une fille chaste qu'on doit attribuer le défaut de tendresse dont son enfaut est la victime?

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