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6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, mêine provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

SECTION II. De l'administration intérieure.

ART. 1. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation.

Ils sont des agens élus à temps par le peuple pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

3lls ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir legislatif ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire ni sur les dispositions ou opérations militaires.

4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans Jeur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

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5, Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département contraires aux lois ou aux ordrès qu'il leur aura adressés.

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Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les surpendre de leurs fonctions.

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6. Les adininistrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de dépar tement, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.

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Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance perseverante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire Te roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

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Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas use du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas,

8. Toutes les fois que le roi aura prononce ou confirme la

suspension des administrateurs ou sous-administrateurs il en instruira le corps législatif.

Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et, s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.

SECTION III. Des relations extérieures.

ART. 1. Le roi seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des états voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

2. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : de la part du roi des Français, au nom de la Nation.

3. Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'Etat, sauf la ratification du corps législatif.

CHAPITRE V. Du pouvoir judiciaire.

ART. 1. Le pouvoir judiciaire ne peut en aucun cas être exercé par le corps législatif ni par le roi.

2. La justice sera rendue gratuitement par des jugés élus à temps par le peuple et institués par lettres-patentes du roi, qui ne pourra les refuser.

Ils ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dů ment jugée, ni suspendus que par une accusation admisc. L'accusateur public sera nonné par le peuple.

3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives on citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne par aucune commission, ni par d'autres attribut tions et évocations que celles qui sont déterminées parles lo's.

5. Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.

7. li yaura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes; le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.

1.8. Il appartient au pouvoir legislatif de régler le nombre et les arrondissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

9. En matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation.

Après l'accusation admise le fait sera reconnu et déclaré par des jurés.

L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt sans donner des motifs.

Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de douze.

L'application de la loi sera faite par des juges.

L'instruction sera públique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil.

Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

10. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police, et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

11. Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police sera examiné sur le champ, ou au plus tard dans les vingtquatre heures.

S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui il sera remis aussitôt en liberté, ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt il y sera conduit dans le plus bref délai, qui en aucun cas ne pourra excéder trois jours.

2. Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

13. Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.

14. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou jugement mentionné dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

15. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

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La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au

secret.

16. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le doit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen; ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.

17. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désbéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes ou quelques unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.

La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet.

Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

18. Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré 1o s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2° si la personne poursuivie en est coupable.

19. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du corps législatif; il aura pour fonctions, de prononcer:

Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux;

Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime;

Sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

20. En matière de cassation le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais, après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

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21. Lorsqu'après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

22. Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

23. Une haute cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation.

Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, ct à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

24. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit:

«N. (le nom duroi), par la grâce de Dieu et par la loi cons»titutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous présens et à venir, salut. Le tribunal de.... a rendu le jugement suivant: (Ici sera copié le jugement, dans lequel il sera fait mention du nom des juges.)

» Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de » mettre ledit jugement à exécution; à nos conimisaires auprès » des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandans et » officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils » en seront légalement requis. En foi de quoi le présent juge»ment a été signé par le président du tribunal et par le gref

» fier. »

25. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.

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