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peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours.

Il a le droit de disposer pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de trente mille toises du corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

SECTION II. Tenue des séances en forme de délibérer.

ART. 1er. Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. 2. Le corps législatif pourra cependant en toute occasion se former en comité général.

Cinquante membres auront le droit de l'exiger.

Pendant la durée du comité général les assistans se retireront; le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.

3. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante :

4. Il sera fait trois lectures du projet de décret à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

5. La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins après la première ou seconde lecture le corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas le jet de décret pourra être représenté dans la même session. Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

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6. Après la troisième lecture le président sera tenu de mettre en délibération, et le corps législatif décidera, s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps pour recueillir de plus amples éclaircissemens.

7. Le corps législatif ne peut délibérer si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

8. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

9. Le préambule de tout décret définitif énoncera 1o les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet

anront été faites; 2. le décret par lequel il aura été arrété après la troisième lecture de décider définitivement.

10. Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus: sì quelqu'un de ces décrets était sanctionné les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

11. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets reconnus et déclarés urgens par une délibération préalable du corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.

Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs; et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.

SECTION III. De la sanction royale.

ART. 1. Les décrets du corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.

2. Dans le cas où le roi refuse son consentement ce refus n'est que suspensif.

Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.

3. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exé

culer.

Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.

4. Le roi est tenu d'examiner son consentement ou son refus sur chaque décret dans les deux mois de la présen

tation.

5. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement ne peut lui être représenté par la même législature.

6. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de loi.

7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante;

Sa police intérieure et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée;

La vérification des pouvoirs de ses membres présens;
Les injonctions aux membres absens ;

La convocation des assemblées primaires en retard;

L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux;

Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élec

tions.

Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il a lieu à accusation.

8. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques porteront le nom et l'intitulé de loi; ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.

Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et g de la section II du présent chapitre, et le corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.

SECTION IV. Relations du corps législatif avec le roi.

ART. Ier. Lorsque le corps législatif est définitivement constitué il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps législatif.

2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours il est tenu d'en prévenir le roi par une députation au moins huit jours d'avance.

3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session le corps législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.

4. Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la ses sion soit continuće, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps législatif est tenų de délibérer.

5. Le roi convoquera le corps législatif dans l'intervalle de ses sessions toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le corps législatif avant de s'ajourner.

6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corpslegislatif il sera reçu et reconduit par une députation;

il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

7. Dans aucun cas le président ne pourra faire partie d'une députation.

8. Le corps législatif cessera d'être corps délibérant tant que le roi sera présent.

9. Les actes de la correspondance du roi avec le corps législatif seront toujours contre-signés par un ministre.

10. Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative; ils y auront une place marquée; ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.

CHAPITRE IV. De l'exercice du pouvoir exécutif.

ART. 1. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.

Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume; le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.

Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.

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}

Au roi est déléguée le soin de veiller à la sûreté extérieure. royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques.

Il confère le commandement des armées et des flottes, les grades de maréchal de France et d'amiral.

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Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenans généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale.

Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseau; le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.

Il nomme dans l'administration civile de la marine les ordonnateurs, le contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils; la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et l'administration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les

officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

3. Le roi fait délivrer des lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

4. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s'il y a lieu.

SECTION I. De la promulgation des lois.

ART. 1. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer. Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.

2. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat.

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L'une restera déposée aux archives du sceau et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.

3. La promulgation des lois sera ainsi conçue:

« N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu et par la loi >> constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous présens » et à venir, salut. L'Assemblée nationale a décrété, et nous >> voulons et ordonnons ce qui suit:

(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)

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« Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et >> tribunaux que les présentes ils fassent consigner dansleurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départemens » et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume; >> en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles » nous avons fait apposer Is sceau de l'Etat. »

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4. Si le roi est mineur les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence seront 'conçus ainsi qu'il suit:

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N. (le nom du régent), régent du royaume, au nom de » N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, etc. etc. etc. »> 5. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier ce envoi et d'en justifier au corps législatif.

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