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pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.

La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.

Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.

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Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

TITRE II. De la division du royaume et de l'état des citoyens.

ART. 1. Le royaume est un et indivisible, son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque département en districts, chaque district en cantons.

2. Sont citoyens français :

Ceux qui sont nés en France d'un père français ;

Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;

Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France et ont prêté le serment civique;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

3. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté - le serment civique.

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4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.

5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. 6. La qualité de citoyen français se perd:

1o. Par la naturalisation en pays étranger;

2o. Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; 3o. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti;

4°. Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

7.

La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans sans distinction le mode par lequel les naissances; mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des

relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la com

mune.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenuş de suivre dans l'exercice tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois..

TITRE III. Des pouvoirs publics.

ART. 1. La souveraineté est une, indivisible,' inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La Constitution française est représentative: les représentans sont le corps législatif et le roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au roi pour être exercé sous son autorité par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE Ier. De l'Assemblée nationale législative.

ART. 1. L'Assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre. 2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature. 3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas

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lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION Ire. Nombre des représentans. Bases de tá représentation.

ART. 1. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

2. Les représentans seront distribués entre les quatrevingt-trois départemens selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de

lation.

popu

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION II. Assemblées primairés. Nomination des électeurs.

1 ART. 1. Pour former l'Assemblée nationale législative les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons.

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Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. 2. Pour être citoyen actif il faut :

Etre né ou devenu Français ;

Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le

temps déterminé par la loi;

Payer dans un lieu quelconque du royaume une contri

bution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en présenter la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est à dire de serviteur à gages;

Etre inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales;

Avoir prêté le serment civique.

3. Tous les six ans le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit ni se faire représenter par un autre. 5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif: Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

6. Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

II séra nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens ou non à l'Assemblée.

Il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

7. Nul ne pourra être nommé électeur s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir: dans les villes au dessus de six mille âmes celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail;

Dans les villes au dessous de six mille âmes celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ;

Et dans les campagnes celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail. A l'égard de ceux qui seront en même temps proprié

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