Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

» Il est évident que nous n'avons encore rien fait pour la liberté de la presse. Il est des principes fort simples que nous devons nécessairement poser sur cette matière. En effet, on parle ou sur les choses ou sur les personnes : hé bien, relativement aux choses, vous avez déclaré jusqu'à présent qu'il serait libre à tout citoyen d'exposer ses opinions sur tout objet d'administration, de gouvernement ou autre, sans pouvoir aucunement être inquiété ; et vous laissez la facilité aux législatures de faire des lois contraires! Or, les législatures ayant cette faculté, vous exposez la liberté individuelle. Quoique dans cette Assemblée on se soit expliqué à cet égard, a-t-'on jamais consacré les principes? Il faut laisser la faculté de la censure, car il vaut mieux que quelquefois des écrivains donnent mal à propos l'éveil que de laisser des hommes qui ont des fonctions importantes prévariquer impunément; il faut donc clairement et nettement s'expliquer. Nous ne pouvons pas nous le dissimuler, si nous ne nous expliquons pas rien n'est fait pour la liberté de la presse. Je soutiens qu'il est extrêmement dangereux de laisser cela à l'incertitude et surtout à la disposition des législatures.

» Je demande que sur la liberté de la presse on déclare nettement les principes; je demande une garantie contre les lois qui pourront être faites par les législatures; qu'il soit permis d'exprimer ses pensées verbalement ou par écrit sur tous les objets quelconques quant aux choses, sans pouvoir être recherché ( murmures); d'écrire librement sur tous les actes des fonctionnaires publics: on a vu trop souvent les ministres s'identifier avec leur maître. Quant aux hommes privés, qui ne doivent pour ainsi dire compte de leurs actions qu'à euxmêmes, je conçois que ces hommes peuvent poursuivre ceux qui ont répandu des calomnies contre eux; mais consacrez qu'on peut écrire sur tout le reste, et empêchez que les législatures portent aucune atteinte à ce principe.

[ocr errors]

M. Duport. « C'est surtout dans la position où nous sommes qu'il faut donner à la délibération une direction qui la rende utile et profitable. C'est sans amertume, mais avec un vrai chagrin, que je ferai d'abord observer que les deux préopinans auraient dû se rendre aux comités, dont ils sont

membres, et y fortifier de leurs réflexions et de leurs suffrages les diverses opinions favorables à leurs avis qu'on y a soutenues; par là ils auraient évité des longueurs à l'Assemblée. (Applaudissemens.) Mais il n'y a point de fin de non recevoir contre la raison et la justice, et je dirai avec franchise que parmi les objections faites par MM. Buzot et Pétion il en est de justes, il en est d'inutiles, il en est de dangereuses. >> Quant à ce qui regarde la liberté de la presse, il n'y a qu'un petit nombre d'idées fondamentales qui sous la forme de principes peuvent être placées dans l'acte constitutionnel, savoir, 10 que chacun puisse écrire et imprimer sans qu'aucune législature puisse porter un obstacle à l'exercice de ce droit; 2o que chacun réponde de l'abus de cette liberté; 3o enfin que les libelles, ainsi que les délits de la presse, soient jugés par un juré. Lorsqu'on a dit cela on a dit tout ce qui était nécessaire sur cette question; le reste appartient

à la loi.

"

Quant à la demande d'un préopinant de placer dans la constitution que le roi n'a pas le droit de faire grâce, je me servirai de l'article qui sert de base à son raisonnement pour fonder la contradiction à son opinion. Il est dit que tous les délits seront punis des mêmes peines: or pour que cet article ait sa pleine exécution il faut de toute nécessité qu'il existe un droit d'équité qui établisse entre les peines les nuances qui existent entre des délits extérieurement les mêmes. Prenons un exemple: un particulier assassine un homme sans provocation, sans autre motif que la haine ou la cupidité; il est infiniment plus coupable que celui qui tue un homme poussé par une provocation violente, par un motif qui rend son action sinon entièrement innocente, du moins excusable jusqu'à un certain point. Les deux délits sont matériellement les mêmes ; néanmoins l'auteur de l'un est un scélérat; l'auteur de l'autre peut être un honnête homme. Afin donc que les deux délits soient punis des mêmes peines il faut que l'équité puisse tempérer la justice: il n'a jamais existé au monde de pays où la justice ait été rendue sans des moyens d'équité et d'adoucissement dans les peines.

A qui ce droit sera-t-il remis maintenant? En Angle

terre et en Amérique même ce droit est remis au pouvoir exécutif, parce que les Américains ont copié les Anglais, et que, leur juré prononçant uniquement coupable ou non coupable, il a fallu laisser à quelqu'un le droit d'adoucir en certain cas la peine. Pour nous, messieurs, nous avons pensé qu'au moyen d'une prononciation différente des jurés il était possible de répartir entre les juges et les jurés le droit de déterminer les cas d'excuse. Nous n'avons aucun modèle à cet égard, et au contraire l'expérience des pays libres est contre nous; nous n'en avons pas moins proposé la loi, parce qu'elle nous a paru et nous paraît encore plus pure et meilleure. Mais, messieurs, il nous a paru trop hardi et trop dangereux d'établir dans la constitution même une disposition qui n'a pas pour elle la sanction de l'expérience; en effet, messieurs, la disposition qui abolit le droit de faire grâce étant absolument corrélative à la méthode des jurés que nous avons adoptée, si elle venait à être détruite par la législature, si l'on rétablissait la prononciation anglaise et américaine, coupable ou non coupable, il faudrait bien rétablir aussi un droit d'équité, lequel droit ne pourrait être remis évidemment qu'au roi, avec des formes déterminées. Dans de telles circonstances il fallait tout mettre dans la constitution, l'abolition du droit de faire grâce et ce qui en tient lieu, ou n'y rien mettre; et nous avons préféré ce dernier parti, afin que la constitution entière ne soit pas les changée, , que. malheurs et les troubles attachés à des conventions ne renaissent pas.

» Il ne reste plus qu'une observation; c'est celle qui a rapport au second paragraphe. On a observé à cet égard qu'on parlait beaucoup des droits politiques des Français, et point de leurs droits civils.... Cette observation n'est pas juste, car les droits dont il s'agit ici sont civils, et non pas politiques. Il me semble que le préopinant a poussé trop loin ses inquiétudes : il désire que l'on établisse qu'un particulier ne sera accusé que de telle manière, arrêté que de telle manière, jugé que de telle manière; or cela existe dans l'acte constitutionnel, dans la partie qui traite du pouvoir judiciaire. Il se peut qu'il eût mieux valu placer le tout

dans le titre actuel; et vous voyez, messieurs, que nous différons très peu des préopinans. Je les prie, messieurs, au nom des comités, d'y venir ce soir et d'y apporter leurs réflexions, afin de prévenir des débats inutiles et prolongés dans l'Assemblée. »

L'Assemblée renvoya tout le titre Ier à l'examen des comités, en ajournant la discussion au lendemain.

M. Thouret, au nom des comités de constitution et de révision. (Séance du 9 août 1791. )

[ocr errors]

Messieurs, l'Assemblée nous a chargés de nous occuper du titre Ier. Les difficultés qui se sont élevées hier sur ce titre ont été aplanies aux comités, où M. Buzot et M. Pétion se sont rendus, de manière à ne pas retarder davantage la délibération de l'Assemblée. Il a été question d'abord de bien fixer l'objet de ce titre. Lorsque vous avez fait la Déclaration des Droits vous vous êtes occupés de rechercher quels étaient, antérieurement à la constitution, les droits individuels et les droits politiques que la constitution doit assurer et garantir; l'effet de cette recherche a été de vous faire reconnaître les droits de l'homme et du citoyen: votre Déclaration se borne à constater cette reconnaissance, pour servir de règle à la constitution, à la législation, à l'exercice du pouvoir exécutif. Ce qui est contenu dans cette Déclaration s'applique également à tous les hommes, de quelque condition qu'ils soient, et doit aussi servir de règle à tous les gouvernemens, quelqne différence qu'il y eût entre le mode de ces gouvernemens et le nôtre. Ensuite, faisant la constitution française, il a été nécessaire d'appliquer à cette constitution même d'une manière spéciale la reconnaissance générale des droits de l'homme et du citoyen, et de les mettre sous la garantie de la constitution. Ce titre premier n'a été destiné qu'à énoncer cette garantie, qu'à constater que la constitution française remet sous sa sauvegarde et sous sa défense l'exercice de ces droits, compris dans l'acte constitutionnel. On a dit : quels sont les moyens de garantie? Il y en a d'abord un général et principal; ce moyen est la constitution; elle donne pour

garantie le moyen qu'elle a pour elle-même, c'est à dire l'organisation du gouvernement... Votre constitution n'a point pour elle d'autre garantie que celle-là, et elle la communique. Mais on a dit : il serait désirable que sur les droits individuels des hommes il y eût dans l'acte constitutionnel quelques dispositions spéciales et plus détaillées qui missent ces droits-là à l'abri des entreprises qui pourraient être commises par les législatures... Sur cela, messieurs, il est évident que ces moyens principaux de garantie ne sont pas nécessaires àe mployer dans le titre premier, dans ce titre primitif qui ne fait que garantir la constitution elle-même, qui n'est que l'objet des détails subséquens de la constitution; ainsi, pourvu que ces autres parties-là se trouvent dans les autres parties auxquelles elles correspondent, l'acte constitutionnel aura établi la garantie et les moyens de la réaliser. Sous ce rapport nous sommes convenus qu'en laissant subsister, à quelques corrections près, la rédaction du titre Ier, les moyens plus efficaces et plus spéciaux se trouveraient placés dans les titres auxquels ils pourraient appartenir davantage par la nature de leur objet.

>> Vous avez décrété la garantie du droit individuel d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes prescrites par la constitution; or dans le pouvoir judiciaire nous proposons d'établir constitutionnellement ces formes, savoir, que nul individu ne puisse être arrêté ni détenu qu'en vertu d'un mandat de justice et de police; qu'arrêté, il soit incessamment traduit devant le tribunal; que pendant le temps que durera son arrestation nécessaire il ne puisse être détenu que dans les lieux légalement établis pour servir de maisons d'arrêt.

>>

Quant à la liberté da la presse, nous avons tous été d'accord et sur les principes qui doivent la protéger, et sur la nécessité d'établir une répression contre ses abus; car comme l'abus de la presse peut aller jusqu'au délit et jusqu'au crime, le délit et le crime commis par ce moyen ne peuvent pas être plus impunis que les autres délits et les autres crimes commis par d'autres modes. Mais pour que les législatures n'abusent pas du droit qui leur est confié d'établir les

« ZurückWeiter »