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aussi le moyen de détruire; cependant vous ne forcez pas le peuple à cumuler toujours ces deux pouvoirs, mais seulement quand il lui plaît.

» Remarquez surtout, messieurs, dans ces heureux effets l'utilité de cette distinction; voyez comme avec le temps votre Constitution s'améliore sans aucun danger pour elle-même, sans aucun trouble pour la chose publique : vous n'appelez pas pour la perfectionner la majesté imposante, mais terrible, du pouvoir constituant; de simples Conventions nationales sont chargées de ce soin; le calme de la raison préside à leurs utiles travaux les passions vives s'en éloignent : on peut du moins concevoir cette espérance, car il n'est pas ici question de se partager le pouvoir souverain; dès longtemps les lots ont été faits; les factieux n'ont plus rien à prétendre.

» 2o. En remettant au corps législatif le devoir de déclarer la volonté du peuple vous conservez la pureté des principes du gouvernement représentatif; vous faites parler le peuple de la seule manière dont il puisse s'exprimer.

» Les uns nous demandent franchement la délibération des assemblées primaires; les autres, votre comité par exemple, nous proposent le recensement de simples pétitions signées par la majorité des citoyens composant chaque commune, et ils feignent de croire qu'une pétition à laquelle on n'accorde d'effet qu'autant qu'elle est signée par la majorité des citoyens d'une commune n'est pas une délibération des citoyens de la commune... Messieurs, je ne puis apercevoir dans l'un ou l'autre de ces systèmes que la subversion des principes du gouvernement représentatif : admettre la délibération des assemblées primaires sur le fait du changement de la Constitution, faire dépendre de la majorité de ces délibérations le changement de la Constitution, c'est commencer par détruire la Constitution pour savoir s'il faut la changer; c'est supposer la volonté générale où elle n'est pas ; c'est la placer où elle ne peut pas être, puisque encore une fois la volonté générale est le produit nécessaire de la délibération commune et de la réunion matérielle de toutes les parties qui la composent.

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Que si pourtant un tel système devait prédominer, ne

concevant pas que nous puissions consacrer la délibération légale des assemblées primaires sur le fait dont il s'agit, je proposerais de déclarer :

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Que la délibération des assemblées primaires sur le changement de la Constitution est une insurrection;

>>

Que, si la majorité des assemblées primaires est en état d'insurrection, pour la faire cesser le corps constituant doit être rassemblé.

>> Par là du moins les principes seraient conservés; mais faisons-nous une loi pour préparer et non pour éviter l'in-: surrection?

» 3°. En obligeant le corps législatif à déterminer l'objet de la réforme vous obtenez deux avantages également précieux :

» D'abord vous faites que l'opinion publique se crée en connaissance de cause; et qu'une fois manifestée pour la Convention la volonté générale n'est pas équivoque;

» En second lieu vous bornez les devoirs de la Convention; elle ne peut les dépasser le cahier national est écrit longtemps avant que la Convention soit rassemblée; l'acte de la première législature devient en effet le cahier de la nation entière; il supplée à l'impossibilité de faire des cahiers particuliers.

» Or je soutiens qu'aucun autre mode ne procurera cet avantage remarquable.

» Le trouverez-vous par exemple dans une combinaison périodique ou dans les chances du hasard?

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4°. En soumettant le vœu de la première législature au veto des deux législatures suivantes vous donnez le temps l'opinion publique de se bien entendre, de se rectifier; vous l'empêchez d'obéir à ces mouvemens inconsidérés que l'on prendrait d'abord pour une inspiration subite de la raison, et qui ne sont en effet que le produit d'un délire éphémère; vous appelez le peuple à une mûre réflexion; enfin vous ne l'exposez pas à perdre tout en un jour.

» Trouverez-vous ces avantages dans des retours périodiques certains ou incertains.

» 5o. En donnant au corps législatif le droit de provoquer

l'existence de la Convention nationale ou la présence du corps constituant vous l'empêchez à jamais de devenir l'un ou l'autre de ces pouvoirs.

» Si ensuite, aux dispositions principales de ce projet, d'autres conditions accessoires sont encore ajoutées; si vous déclarez inéligibles à la législature suivante les membres de celles qui auront demandé la Convention nationale ou le corps constituant; si enfin, pour l'une et pour l'autre de ces deux Assemblées vous créez un mode particulier de représentation nationale, vous écartez également du vœu définitif de la troisième législature et les suggestions de l'intrigue et l'obstination de l'amour-propre ; vous faites surtout qu'aucune législature, dans telle circonstance que ce soit, ne peut tenter l'usurpation du pouvoir constituant.

» Trouverez-vous cet avantage dans votre périodicité certaine ou incertaine? L'une et l'autre placent à de longs intervalles le réveil de la puissance souveraine; au milieu de cette léthargie des circonstances favorables se présentent, et l'usurpation du corps législatif peut être justifiée.

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Enfin, messieurs, dans tout autre mode qui ne ferait pas dépendre essentiellement de la volonté actuelle et constante du peuple la présence des Conventions nationales ou du corps constituant, vous laissez à vos ennemis le moyen d'abuser de leur système ratificateur.

» Je répète que ce système est absurde; mais il est captieux; et pourquoi laisserions-nous cette chance aux détracteurs de la révolution?

» Vous la leur ôtez, messieurs, en adoptant le mode que je vous présente; car alors à la demande d'un corps ratificateur l'homme instruit oppose les principes du gouvernement représentatif, et les citoyens moins éclairés répondent par la Constitution elle-même. Ils disent aux hypocrites défenseurs de leurs droits : Nous avons celui de demander la réforme ou le changement de la Constitution non pas dans dix à la fin du règne actuel, ou à toute autre époque déjà fixée, mais demain si nôtre volonté est telle ; le moyen légal nous est indiqué; nous n'en usons pas ; notre silence est une ratification.

ans,

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» Voici donc l'analise exacte de mon projet.

» Je distingue le pouvoir de réformer partiellement d'avec le pouvoir de changer la Constitution;

» Je nomme Conveution nationale le corps réformateur partiel pour un objet déterminé ;

» Et corps constituant celui ayant le pouvoir de changer la Constitution;

» Je donne au corps législatif le droit de demander, à quelque époque que ce soit de son exercice, le rassemblement de la Convention nationale ou la présence du corps constituant;

» Je l'oblige à déterminer purement et simplement l'objet et non les motifs de la réforme ou du changement;

» J'établis le veto des deux législatures suivantes sur ce vœu; Si l'une de ces législatures improuve le vou, je l'annule ; >> Si au contraire les deux législatures approuvent la demande faite par la première, alors la Convention nationale ou le corps constituant doivent être rassemblés.

"A ces dispositions principales j'ajoute que les membres de la première législature ne peuvent être élus pour la seconde;

» 2° Que cette seconde législature sera tenue de prononcer sur le vœu de la première au commencement de la seconde session;

3° Que les membres de cette législature, si elle approuve le vœu de la première, sont inéligibles pour la troisième ;

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4° Qu'enfin la troisième législature sera tenue de prononcer dès l'ouverture de sa première session sur le vœu uniforme des deux législatures précédentes.

>> Le motif de cette dernière disposition est facile à saisir ; je demande que la troisième législature, chargée de prononcer définitivement, s'exprime dès l'ouverture de sa session, parce qu'enfin il faut un terme à tout, et que d'ailleurs le moment de trancher une question soumise depuis plusieurs années à l'opinion publique est véritablement celui où les juges apportent de toutes les parties du royaume l'état actuel de cette opinion.

Quant aux articles précédens leur objet est encore plus facilement aperçu ; je ne m'attacherai pas à le développer.

Maintenant, messieurs, il reste à examiner comment sera formée et rassemblée la Convention nationale, comment le corps constituant.

» La Convention nationale étant destinée à de simples réformes il ne paraît pas que sa mission puisse jamais être d'une longue durée; je crois donc qu'il serait inutile de la constituer séparément, et qu'il peut suffire d'ordonner une adjonction au corps législatif, qui deviendrait alors

Convention nationale.

» Ce mode évite l'existence simultanée de la Convention nationale et du corps législatif; et d'ailleurs il en résulte que le corps législatif, fondu dans la Convention nationale, mais pressé de redevenir lui-même, se hâte de consommer le travail de la Convention et de la congédier.

» Je proposerais donc que la troisième législature s'étant expliquée à l'ouverture de sa première session, c'est à dire dans le courant du mois de mai, les électeurs fussent rassemblés dans le mois suivant pour doubler la représentation territoriale, de manière que la Convention, portée à neuf cent quatre-vingt-douze représentans, fût entièrement réunie le 14 juillet.

Quant à la formation du corps constituant j'aurais désiré un mode particulier et essentiellement distinct; mais dans toute organisation absolument nouvelle je retrouve toujours le danger de l'existence simultanée du corps législatif et du corps constituant, danger que l'on n'éviterait pas même ou que plutôt on aggraverait en plaçant ces deux corps dans des lieux divers.

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» Je sais bien que, le corps constituant remplaçant tout, on peut ordonner la retraite de la législature aussitôt qu'il paraît. Mais en ordonnant cette retraite de la législature anéantirez-vous définitivement ses pouvoirs, ou les déclarerez-vous uniquement suspendus, sauf à les reprendre au moment de la dissolution du corps constituant?

» Dans le premier cas vous rendez nécessaire et même

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