Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

entourés que de désordre, vous n'être encore assis que sur des débris, quelle sera la position de vos successeurs! Si vous ne les contenez par des dispositions. plus fortes que leur volonté, si vous ne leur remettez un gouvernement actif et vigoureux, une assemblée qui ne peut étre dissoute dépassera toutes les limites de ses pouvoirs, et aura pour excuse l'embarras dee circonstances...! Que deviendra. alors votre Constitution? Souvenez-vous, messieurs, de l'histoire des Grecs, et combien une première révolution non terminée en produisit d'autres dans l'espace de cinquante ans !

[ocr errors]

» Enfin, messieurs, les puissances étrangères doivent exciter sinon votre effroi au moins votre attention. Si la paix se rétablit dans le royaume, si les Français sont libres et leur gouvernement respecté, nous n'avons rien à craindre de nos ennemis, et nous ne pouvons plus avoir au moins pour ennemis des Français ; si au contraire l'anarchie continue l'Europe tout entière est intéressée, ne vous le dissimulez pas, à la faire cesser à la faire cesser, quoiqu'une détestable politique pût tenter de l'accroître.

>>> Ce sont toutes ces considérations réunies, le danger des Conventions nationales, celui des circonstances actuelles, la situation du roi, la nécessité d'un vœu libre et paisible, tant de sa part que de la part de la nation, sur la Constitu tion, sur les moyens de la réformer, qui m'ont dicté le projet de décret que je vais vous soumettre. » { A gauche : Ah, ah, ah! Une voix : Le plaisant projet de décret!)

des

Le projet de M. Malouet contenait vingt-sept articles ; la lecture qu'il en donna fut tour à tour interrompue par murmures ou égayée par des éclats de rire; un membre proposa de le renvoyer à l'examen d'un comité de contrerévolution ; enfin on le compara sous quelques rapports au plan de pacification générale présenté un an auparavant par M. Duval d'Esprémenil. (Voyez tome II, ) Voici les principales dispositions du projet de M. Malouet :.

« Les décrets rendus contre les émigrans sont révoqués. -Tout accusé détenu pour fait résultant de la révolution sera

remis en liberté, et toute procédure commencée annulée (t), Le comité des recherches et des rapports est et demeure supprimé. Il est défendu aux sociétés connues sous le nom de clubs de prendre et d'afficher aucune délibération sur les affaires publiques, sous peine contre leurs membres d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. - Les propriétaires de maisons et châteaux pillés ou brûlés dans le cours de la révolution seront indemnisés, moitié aux dépens du trésor public, moitié aux dépens des communes où les biens étaient situés. Tout autre serment que celui d'être soumis à la Constitution, fidèle à la nation et au roi, est aboli. — Tout les catholiques du royaume ont la liberté de reconnaître l'autorité spirituelle de leurs anciens ou de leurs nouveaux pasteurs. Tous les emplois militaires auxquels il n'aura pas été pourvu seront restitués aux officiers démissionnaires qui se présenteront pour les reprendre. Le roi sera invité par I'Assemblée à reprendre les rênes du gouvernement, à choisir sa garde et le lieu de sa résidence. Le roi sera invité à déclarer dans le délai qui lui conviendra les modifications qu'il jugerait nécessaires à l'acte constitutionnel; la déclaration de sa majesté sera adressée à tous les départemens.

[ocr errors]

Tous les citoyens auront le droit de s'expliquer sur l'acte constitutionnel et de publier par la voie de l'impression ce qu'ils en approuvent et ce qu'ils en rejettent, en y obéissant provisoirement. -Le premier janvier 1793 les Assemblées primaires seront spécialement convoquées à l'effet de délibérer sur la déclaration du roi et sur l'acte constitutionnel. — S'il y a majorité pour l'acte constitutionnel il deviendra loi du royaume ; si les modifications sont admises l'Assemblée électorale dressera un cahier de redressemens, et le résultat des cahiers sera soumis au corps législatif, qui statuera sur les changemens indiqués, avec la sanction du roi.- Si le corps législatif se déclarait pouvoir constituant le roi serait autorisé à convoquer sans délai une autre législature.

[ocr errors]

sans

La discussion se continua pendant quatre jours, non pas sur le projet des comités, qu'on abandonna presque aussitôt, mais sur tous les moyens possibles de diriger secousses et sans troubles l'exercice de ce droit imprescriptible qu'a le peuple de réformer et de changer sa Consti tution. Il est peu de questions sur lesquelles l'Assemblée

(1) Ces premières dispositions du projet de M. Malouet furent décrétées quinze jours plus tard, sur ia proposition de M. Lafayette; mais alors la Constitution était acceptée par le roi, et sans aucune modification. (Voyez tome V, page 80.)

1

[ocr errors]

entendit un plus grand nombre d'orateurs, et il n'en est pas où l'Assemblée, sans cesse arrêtée par la crainte d'entreprendre sur les droits du peuple, c'est à dire du souverain, montra le plus d'incertitudes, et rencontra le moins de vues satisfaisantes.

L'opinion du côté droit, reproduite par quelques membres, par M. Decroix surtout, est tout exposée dans le discours de M. Malouet. Organes de l'extrémité gauche, MM. Pétion et Robespierre demandaient qu'une Convention nationale fût convoquée de droit tous les vingt ans pour revoir la Constitution, y faire les changemens indiqués par les voeux libres du peuple, et sans le concours du gouvernement existant. On convint du principe; on discuta longtemps sur les formes. Avant de rien statuer à cet égard on voulut fixer l'époque de la première de ces assemblées: M. Dandré, qui parut d'abord exprimer le vœu de la majorité, porta ce terme à trente ans ; d'autres à dix, à quinze, à vingt. Plusieurs membres firent observer que toutes ces déterminations étaient non seulement inutiles, mais qu'elles attentaient à la souveraineté nationale; qu'on n'avait pas le droit de tracer des limites à sa volonté suprême, limites que le peuple renverserait quand il le voudrait, et d'une manière légitime, par la voie de l'insurrection. Les comités partageaient cet avis, que M. Lafayette appuya en ces termes :

« Je ne fatiguerai pas l'Assemblée par une longue discussion; mais ayant demandé la question préalable sur la motion de M. Dandré, j'expliquerai en peu de mots mes motifs. Je pense, messieurs, que la même Assemblée qui a reconnu la souveraineté du peuple français, qui a reconnu le droit qu'il avait de se donner un gouvernement, ne peut méconnaître le droit qu'il a de le modifier; je pense que toute bonne Constitution doit, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire le 11 juillet 1789 dans un projet de Déclaration des Droits(1), doit, dis-je, offrir des moyens constitutionnels et paisibles de revoir et modifier la forme du gouvernement; je pense qu'il serait attentatoire à ce droit souverain du peuple français * d'adopter une proposition qui l'en prive absolument pendant , trente ans, c'est à dire pendant une génération tout entière, et je persiste à demander la question préalable.

(1) Voyez tome I, page 253.

VI.

n

טי

M. Dandré persista dans son projet, « qui seul lui donnait l'espoir de vivre tranquille pendant trente ans. » M. Tronchet prétendit que dans l'intérêt du peuple il était au moins permis de l'inviter à suspendre pendant tel nombre d'années le droit de revoir ou de changer sa Constitution: on fit encore observer que cette invitation n'empêcherait pas qu'il y eût une Convention dans un an si telle était la volonté du peuple : que d'un autre côté ce serait sembler lui dire qu'après trente ans il devra changer sa Constitution. Malgré toutes ces objections la proposition de M. Dandré, amendée par M. Tronchet, fut décrétée en ces termes (30 août 1791):

<< La nation à le droit imprescriptible de revoir sa Constitution quand il lui plaît; mais l'Assemblée nationale déclare qu'il est de l'intérêt de la nation de suspendre l'exercice de ce droit pendant trente ans. »

Mais ce décret fut bientôt réformé dans sa seconde disposition par les mêmes motifs qui l'avaient déjà fait combattre.

Cependant l'Assemblée demeurait incertaine entre les divers projets qui lui étaient soumis, lorsque, pour la première fois, parut à la tribune l'ami intime de Mirabeau, l'exécuteur de ses dernières volontés, M. Frochot enfin, qui par son éloquence se montra digne de la haute affection dont il avait été doté; son disconrs produisit un grand effet sur l'Assemblée, qui tout d'une voix en vota l'impression. Le projet qu'il présenta fit oublier tous les autres et devint aussitôt l'unique objet de la discussion : toutefois on en écarta ce qui était relatif aux conventions nationales, question que l'Assemblée ne crut pas devoir décider, toujours dans la crainte de prescrire des règles au souverain, et par la raison que l'on a tout dit sur cette matière quand on a déclaré que le peuple a le droit imprescriptible de changer sa Constituion comme il lui plaît et quand il lui plaît: on convenait généralement que la convocation d'un corps constituant devait être demandée par un mouvement subit, impérieux du peuple; mais on reconnaissait en même temps le besoin d'une assemblée chargée de réviser une Constitution approuvée dans son ensemble, et jugée susceptible d'améliorations: or on s'arrêta aux parties du projet de M. Frochot qui présentaient un mode convenable de révision quant à la Constitution décrétée; et c'est ce projet ainsi réduit, amendé dans plusieurs de ses dispositions par M. Dandré, qui s'empara en quelque sorte de la tribune et de la discussion par l'abandon qu'en avaient fait les membres des comités; et c'est, disons-nous,

le projet de M. Frochot qui servit de base au titre VII de la Constitution; titre incomplet peut-être, mais qui du moins atteste le désir, le vœu de l'Assemblée d'éviter le plus longtemps possible les convulsions politiques qu'entraîne nécessairement le retour d'un corps constituant. Voici le discours de M. Frochot, qui rappelle et combat la plupart des systèmes proposés.

Discours de M. Frochot. (Séance du 31 août 1791.)

« Messieurs, le législateur, satisfait d'avoir constitué un grand peuple et donné des lois à son pays, croirait en vain que sa tâche est remplie; il n'a rien fait encore si le caprice ou l'ambition des hommes peuvent à chaque instant menacer et détruire son ouvrage; il n'a rien fait encore si l'égide immuable de la raison ne protége pas contre le délire de l'inconstance les institutions qu'il a formées, si enfin il ne leur a pas attaché la garantie sacrée du temps.

» Mais aussi, messieurs, les droits des nations ont été proclamés en vain si l'on ne reconnaît pas ce principe, qu'au peuple appartient le pouvoir de rectifier, de modifier sa Constitution, de la détruire même, de changer la forme de son gouvernement, et d'en créer un autre: ou plutôt il importe peu au principe en lui-même qu'il soit consacré par la Constitution; l'éternelle vérité n'a pas besoin d'être déclarée; elle est préexistante à tous les temps, commune à tous les lieux, indépendante de tous les pactes.

>> Dès en abordant la question vous apercevez donc, messieurs, d'une part un grand principe à respecter, de l'autre de grandes erreurs à prévenir dans son application.

>>

Cependant laisserai-je sans réponse un argument proposé plus d'une fois contre la prévoyance du législateur à cet égard?

» Des hommes inattentifs, mais de bonne foi, ont prétendu qu'ici était la fin de nos pouvoirs, et que tout acte ultérieur deviendrait une atteinte aux droits sacrés du peuple.

» Je conçois l'objection de la part de ceux qui ne reconnaissent, ou du moins qui raisonnent comme s'ils ne reconnaissaient dans l'Assemblée des représentans que des volontés

« ZurückWeiter »