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dire, qu'il existe de stipulation politique qui assure à la Suisse le droit d'avoir une garde suisse auprès du roi. »

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M. Fréteau. « Monsieur, je connais la stipulation; mais elle ne dit pas que la Suisse a droit d'avoir des gardes suisses

autour du roi.

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En conséquence je proposerais de décréter pour la garde du roi trois mille hommes, dont douze cents d'infanterie française, douze cents d'infanterie suisse, et six cents de cavalerie. J'adhère au surplus à toutes les précautions prises par les comités de constitution et de révision.

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La proposition de M. Fréteau n'entrait dans les vues de personne; elle n'eut aucune suite. Les membres de l'extrémité gauche, persistant à regarder l'institution d'une garde du roi comme attentatoire à la liberté de la nation et à son honneur, continuèrent à invoquer la question préalable, qui ne fut pas appuyée; la majorité se prononça quant au fond pour la proposition des comités, que M. Demeunier soumit à la délibération en la divisant ainsi :

« 1°. Ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, sans pouvoir en être tirés pour occuper des grades dans l'armée de ligne.

» 2o. La garde du roi ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval.

» 3o. La garde du roi sera prise dans le nombre des individus en activité dans l'armée de ligne, et parmi les citoyens de la garde nationale en activité de service depuis un an.

» 4°. Cette garde ne pourra jamais être commandée pouraucun autre service public. »

De nouveaux débats s'étaient élevés lorsque M. Alexandre Lameth, absent pendant la discussion, vint achever de réunir les voix en faveur de ces questions.

M. Alexandre Lameth. « Arrivant en ce moment à l'Assemblée, j'ignore, messieurs, quel a été le cours de la délibé-. ration, et les raisons qui ont été présentées pour appuyer l'avis des comités; mais je suppose qu'on vous a fait sentir les inconvéniens de faire passer les régimens de l'armée les

uns après les autres dans la capitale pour former la garde du roi ( oui, oui), et qu'on vous a présenté également le peu de convenance et même le danger réel qu'il y aurait que cette garde ne fût pas militaire, inconvenance qui serait vivement senție par l'armée, et qui de plus, ne plaçant auprès du roi que des hommes sans état fixe, sans considération qui leur fût personnelle, les mettrait tellement à la dévotion de leur maître qu'ils ne pourraient se refuser à aucun de ses caprices, et par cette situation ne donneraient aucune garantie à la nation. Les inconvéniens de ce parti, beaucoup plus graves encore que ceux du premier, ont déterminé vos comités à vous proposer de donner au roi une garde qui fût militaire, mais dont le nombre fût déterminé, et dont les grades fussent les mêmes que ceux de l'armée; car vos comités ont pensé que les abus qui existaient dans l'ancienne maison du roi, où les simples gardes étaient lieutenans, où les officiers subalternes avaient des grades supérieurs, où un lieutenant était colonel, où un capitaine était quelquefois maréchal de France; que ces abus, dis-je, qui excitaient les plaintes continuelles de l'armée, ne devaient plus exister. Ils ont pensé aussi que les individus qui composeraient désormais la maison militaire du roi ne devaient pas plus que ceux de sa maison civile et domestique être susceptibles d'éligibilité dans les assemblées politiques, ces individus pouvant être supposés avoir un intérêt plus particulier pour la prérogative royale.

» Enfin les comités ont pensé que pour calmer des inquiétudes qui appartiennent aux circonstances actuelles il était utile de statuer que les personnes qui composeraient la garde du roi seraient prises dans l'armée de ligne et dans les gardes nationales actuellement en activité.

» Avec toutes ces précautions les comités ont cru avoir concilié tout ce que pouvaient réclamer les sollicitudes les plus inquiètes pour le maintien de la liberté, en même temps ce qu'il était convenable d'accorder à la sûreté et à la dignité du chef du pouvoir exécutif. Je demande en conséquence que l'avis du comité, avec la nouvelle proposition de M. Demeunier, qui établit que la maison du roi roulera sur elle-même pour l'avancement, je demande que ces propo

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sitions soient mises aux voix et adoptées. aux voix.)

(Aux voix

L'Assemblée décréta, sauf rédaction, les bases établies cidessus. (Elles forment dans la Constitution l'article 12 au titre III, chapitre II, section Ir, de la royauté et du roi.) Le rapporteur passa immédiatement à l'article relatif aux droits politiques des princes.

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Sur les droits politiques des membres de la famille royale.

L'Assemblée avait rendu applicables à tous les Français sans exception ses décrets sur la suppression de la noblesse, des titres, distinctions, etc.; seulement elle avait décrété que l'héritier présomptif de la couronne porterait le titre de prince royal. Dans la séance du 14 août 1791, lorsqu'on mit en délibération la section relative à la famille du roi, M. Goupil demanda que tous les membres de cette famille fussent qualifiés princes français, mais déclarés non susceptibles du titre et des fonctions de citoyen actif. La première partie de cette proposition essuya une vive réprobation; la majorité réclama la question préalable, et l'Assemblée décréta presque aussitôt qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la qualification de prince. Quant à la seconde elle trouva aussi des oppo-` sans; mais elle fut soutenue par les membres des comités, par M. Duport surtout, qui montra la liberté en danger dans l'admission des membres de la dynastie régnante aux élections populaires; il leur refusa absolument le titre de citoyen actif. Cependant l'Assemblée avait décidé que la question serait renvoyée aux comités; et c'est ce renvoi qui fait l'objet de la discussion suivante, dans laquelle nous verrons reproduire la double motion de M. Goupil.

M. Thouret. ( Méme séance. ·24 août 1791.)

<< L'article suivant est relatif à l'état des parens du roi dans l'exercice des droits politiques : les comités proposent l'ex¬ clusion... (Agitation.)

» Les raisons de principes constitutionnels et d'intérêt politique et social qui appuient cette proposition vous ont déjà été développées dans le premier débat qui a eu lieu sur cette

matière. Vous avez trouvé ces raisons assez importantes pour les renvoyer par un décret positif à l'examen de vos comités : nous pensons que l'exclusion de l'exercice des droits politiques dans la personne des parens du roi est fondée sur l'intérêt de conserver la pureté de la représentation nationale et le maintien de la distinction des pouvoirs. En effet, la famille dans laquelle la Constitution a placé, assuré et garanti la substitution au trône n'est sous aucun rapport dans l'état commun des autres familles du royaume ; elle a politiquement un droit très différent du droit commun des autres citoyens; et à raison de ce droit différent elle a aussi un intérêt différent; et pour le dire en un mot, c'est que le pouvoir exécutif est en quelque sorte le patrimoine de cette famille. Or s'il y a union entre tous les individus de cette famille il est indubitable qu'ils ont une sphère d'influence immense toujours tendante à établir les prérogatives de la couronne et les attributions du pouvoir exécutif: si au contraire ils sont désunis entre cux, et surtout désunis avec le chef, il résulte de là un foyer d'agitation, de troubles politiques et de désordres sociaux incalculables.

>>

J'ajoute qu'aucun principe n'est blessé quand la Constitution fixe une part exclusive, spéciale, héréditaire à la première des fonctions publiques, et la fixe par hérédité dans une famille; aucun principe, dis-je, n'est blessé de ce qu'on ne cumulera pas en même temps dans les individus de cette même famille l'exercice des droits de la représentation nationale; au contraire, l'exclusion de ces droits est une conséquence indubitable du principe. On a objecté qu'il ne pouvait pas être au pouvoir d'une Assemblée, même constituante, de priver de l'exercice des droits attachés à la qualité de citoyen actif un certain nombre d'individus qui sont cependant citoyens..... Je réponds qu'au contraire la Constitution en a le droit, par la raison qu'elle a eu le droit de placer la substitution perpétuelle et héréditaire de la couronne dans cette même famille. ( On murmure et l'on rit à droite.)

» L'interruption que je viens d'éprouver n'est pas je crois de nature à ébranler dans cette Assemblée l'évidence et l'imperturbabilité de ce principe; car à quel titre les parens du

roi ont-ils cette superbe expectative? A quel titre en sont-ils investis? Au titre de la Constitution; donc si la Constitution par des motifs d'intérêt social prononce qu'en recevant l'avantage de cette substitution les mêmes individus ne participent pas aux droits politiques des autres citoyens dans l'ordre de la représentation nationale, elle a le droit de prononcer cette exclusion.

» Ceci entendu, comme ce n'est pas par l'effet d'une dégradation que cette exclusion peut exister, il est juste, il est même nécessaire de concentrer entre tous ceux qui en sont l'objet la participation à un titre honorifique qui les signale et à la nation et aux nation's étrangères; et pour répondre à l'objection faite que ce serait conserver un noyau dangereux de distinctions personnelles et héréditaires, je dis au contraire que c'est là le moyen le plus sûr et le plus indubitable de tous ceux qu'on peut employer pour consolider à jamais et d'une manière indestructible l'abolition des distinctions entre les citoyens; car quand la Constitution, après avoir détruit énergiquement les distinctions, en aurait consacré une motivée sur un principe particulier, sur une raison politique exclusive, qui n'est applicable qu'aux individus de la famille du roi, je demande par quel prétexte, sous quelle couleur aucun autre citoyen, ne pouvant invoquer ni les mêmes raisons ni les mêmes principés, pourrait prétendre à des distinctions! Il me paraît donc indubitable que c'est renforcer la destruction des distinctions que d'en conserver une particulière, exclusive, et n'ayant pour motif que la substitution au trône dans la famille du roi régnant. Par là non seulement vous désintéressez les individus de la famille royale dans l'opposition qui tourmente cette classe qui s'agitera longtemps pour la conservation des distinctions, mais vous les intéresserez au contraire à soutenir la destruction de ces distinctions, car il en est des distinctions comme des objets de curiosité pour les amateurs; on les prise d'autant plus qu'elles sont plus rares. (Applaudissemens.)

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Quoique ce ne soit pas une raison pour consacrer une maxime constitutionnelle d'examiner les circonstances où l'on se trouve,. cependant il est très heureux, quand on fait une.

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