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public aurait le droit de le tuer, car si vous ne me mettez pas à l'abri d'une insulte par les lois j'ai mon bras qui m'en répond! (Applaudissemens au centre.) Personne ne répond... Il faut être conséquent; si vous êtes obligés de convenir que ce fonctionnaire public a le droit individuel de tirer vengeance de son calomniateur, à plus forte raison devez-vous convenir qu'il a le droit d'obtenir la vengeance des lois; et s'il peut tirer vengeance de celui qui l'aura calomnié dans la rue ou chez lui, en présence de quelques personnes, à plus forte raison aussi peut-il exiger réparation de celui qui l'aura diffamé à la face de tout l'empire dans un imprimé répandu avec profusion.

» En simplifiant les principes il est donc certain que les actes d'administration doivent être soumis à la censure publique, mais que la liberté de calomnier la probité des personnes et la droiture de leurs intentions ne doit pas être permise. Ainsi sur l'administration censure générale...

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M. Roederer. « Nous sommes n'accord sur ce point-là.

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M. Dandré. Mais sur la probité des personnes, mais sur la droiture des intentions, voilà où nous ne sommes plus d'accord...! »

Plusieurs voix du fond de la gauche. « Mais si, nous sommes d'accord. » (Aux voix, aux voix.)

M. Roederer. « Je demande à éclaircir la question. (Murmures.)

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M. Dandré. « Lorsqu'une question a paru diviser l'Assemblée avec quelque espèce de chaleur, j'ai toujours remarqué que nous nous trouvions d'accord à la fin. Ainsi nous voilà bien convenus que sur les faits de l'administration toute liberté est donnée, et, de la part des fonctionnaires publics, permission à eux de poursuivre la calomnie s'il y en a; or je ne pense pas qu'il y ait dans l'avis des comités rien de contraire à ceci. ( Murmures dans l'extrémité gauche.) Je demande donc d'après cela qu'on mette aux voix l'article des comités. »

M. Dandré est combattu par M. Robespierre, qui est à son tour réfuté par M. Duport. Chacun voulait aller aux voix; mais ni les amendemens, ni la question préalable, ni la rédaction des comités ne réunissait la majorité. Les esprits en étaient à ce point de fatigue et d'incertitude où l'on cède sans avoir été convaincu, lorsque M. Salles proposa un amendement qui fut généralement accueilli; il consistait à commencer ainsi le paragraphe objet de la discussion: La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires, etc.; M. Duport fit en outre adopter la suppression du mot dénoncées; de sorte que la grande majorité se réunit pour cette nouvelle rédaction. L'article 2 fut immédiatement décrété sans discussion. (Ces deux articles, dont nous avons donné le projet plus haut, page 145, forment dans la Constitution les articles 17 et 18 au titre III, chapitre V, du pouvoir judiciaire. Voyez encore, sur la répression des délits commis par la voix de la presse, le projet présenté par Syeyes, tome II, page 350, et le rapport de Chapelier sur le droit de pétition et d'affiche, tome V, page 219.)

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Sur les cas d'abdication de la royauté.

L'Assemblée avait déterminé par des décrets antérieurs les circonstances dans lesquelles le roi serait censé avoir abdiqué la royauté (voyez tome III, page 181, et tome IV, page 158); les délais seuls restaient à fixer; M. Thouret les proposa dans la même séance ( 23 août 1791), et il n'y eut de discussion que sur la disposition suivante :

« Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas dans le délai de deux mois après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, il serait censé avoir abdiqué la royauté.

M. Prieur. « Mettez-vous bien dans la position où serait le royaume si le roi l'avait quitté ; alors les mesures les plus sages et les plus promptes doivent être prises pour savoir si le roi rentrera dans le royaume ou restera hors du royaume; car alors on ne peut supposer au roi des intentions pacifiques. Il est

impossible qu'un roi des Français sorte du royaume de France sans l'aveu du corps législatif, à moins que ce soit pour aller chercher chez les puissances étangères des secours contre la Constitution française; or je dis que dans de pareilles circonstances il serait trop dangereux d'accorder à ce roi deux mois pour rassembler une armée nombreuse sur les frontières (applaudissemens des tribunes publiques), pour parcourir toutes les cours de l'Europe et aller leur demander des secours dans ce cas je ne vondrais pas que l'Assemblée prescrivit un délai; c'est à la sagesse du corps législatif à prescrire le délai dans lequel un roi qui aurait quitté sa patrie devra rentrer dans le royaume. Je demande donc que l'article soit ainsi rédigé :

» Si le roi, sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation contenue dans une proclamation du corps législatif, et d'après le délai qui sera énoncé, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

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M. Giraud. Je sens bien le danger qu'il y aurait de prolonger le délai accordé au roi ; il est donc de l'intérêt de la société de réduire ce délai à un mois. »

M. Guillaume. « Je crois que le préopinant n'a pas bien saisi quelle était l'opinion de M. Prieur, dont j'appuie l'observation. J'en ajoute une autre non moins importante: dans une matière aussi grave je crois que la Constitution ne doit rien laisser d'indéterminé, et je demande que les délais commencent à courir du jour de la publication de l'invitation ou de la proclamation, qui sera faite dans le lieu où le corps législatif tiendra ses séances; car c'est là où doit être le roi ; c'est là où il faut lui notifier tous les actes qui le concernent. »('Cet amendement est adopté. )

M Larochefoucault-Liancourt. « Il est de l'essence d'une loi pénale prononçant une déchéance d'établir un délai; et certainement dans l'espèce actuelle la fixation de ce délai doit être prononcée par la loi constitutionnelle, et ne doit pas être laissée à l'arbitraire du corps législatif. Je vous avoue même que l'éloignement d'un roi est un événement si important, et

que le danger de changer dn roi est si grand, que je voudrais qu'en prenant deux mois pour le terme nécessaire ce terme pût être prolongé par le corps législatif. Alors, en laissant la fixation de cette prolongation au corps législatif, vous ne courriez aucun risque, puisque par d'autres articles constitutionnels vous avez pourvu d'une manière très sage à l'administration de l'Etat dans le cas d'absence du roi. J'adopte donc l'avis des comités en y ajoutant cet amendement. »

M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely). « Je demande une addition à l'article; addition qui, tenant au principe même, ne souffrira sûrement pas de difficulté. Il est bon sans doute de fixer les cas imprévus dans l'hypothèse où il n'y aurait qu'un corps législatif assemblé, parce qu'il est bon de prémunir la royauté même contre les atteintes du corps législatif; mais il me semble qu'il est une circonstance qu'il est bon de prévoir dans la position où nous nous trouvons, qui est celle où il y aurait un corps constituant rassemblé, car alors la démarche d'un roi s'écartant de ses états peut avoir une tout autre importance, peut avoir l'inconvénient d'influencer d'une manière frappante les délibérations du corps constituant pour opérer du changement dans la Constitution : je sens qu'on ne peut pas faire de loi pour le corps constituant; mais je sais qu'il est bon de déclarer ses droits.

» Je suis très éloigné de croire qu'avec la Constitution que vous allez porter au roi il puisse lui venir dans l'idée d'abandonner tous les avantages qui en résulteront pour lui pour aller chercher dans le pays étranger des secours contre la Constitution qui les lui donne; mais enfin, lorsqu'on est dans une position difficile, lorsque l'intérêt du peuple com⚫ mande puissamment, je crois qu'il faut tout prévoir, et vous devez vous mettre dans une telle position que quelque chose qu'il arrive on ne puisse pas vous opposer la loi que vous auriez décrétée.

» Voilà quelle est mon intention, je le déclare. D'après cela je dis que s'il était possible que les ennemis du bien public déterminassent le roi à une démarche aussi contraire au véritable intérêt de sa personne, de sa famille et de son empire,

que de s'éloigner pour aller au milieu des factieux qui bourdonnent sur nos frontières, je dis alors qu'il serait extrêmement fâcheux de donner un délai aussi long que celui qui est présenté. (Applaudissemens.) Je dis qu'en votre qualité de corps constituant il vous appartiendrait de déterminer les mesures pressantes que vous auriez à prendre, et je dis qu'il ne faut pas vous mettre en avant des entraves et vous exposer à ce qu'on vous oppose les termes du décret que vous allez rendre.

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» Ce n'est donc pas pour le pouvoir constituant à venir à la souveraineté duquel la raison portera tous les êtres pensans à rendre hommage, c'est pour une circonstance qui peut survenir, c'est pour le grand intérêt dont nous sommes dépo¬ sitaires que je demande, non pas que vous fassiez une loi, mais que vous déclariez comme un droit inhérent à la qualité de pouvoir constitutionnel celui de prendre les déterminations que les circonstances paraîtront exiger, le cas arri

vant. »

M. Prieur. « Ce que vient de dire le préopinant s'applique également aux législatures suivantes, car lorsque l'Etat sera en danger et que le corps constituant ne sera pas assemblé, et qu'il n'y aura qu'une législature, il faudra bien que cette législature prenne les mesures qui peuvent sauver l'Etat.. Vous n'avez qu'un moyen de concilier ce que propose le préopinant avec ce qu'exige le salut de l'Etat; c'est d'adopter ce que je vous avais proposé, de laisser à la discrétion soit de la législature, soit du corps constituant, le délai à fixer à un roi qui sortirait du royaume. Je persiste, d'après l'avis du préopinant, à ce qu'on désigne que ce sera le corps législatif qui déterminera le délai dans lequel le roi devra rentrer dans le royaume. »

M. Thouret. « Il y a un grand intérêt à ne point abandonner aux législatures le droit de fixer les délais ; il serait possible que dans des circonstances difficiles elles fissent mal cette fixation ; et c'est en faveur du roi contre le corps législatif que nous vous proposons le délai de deux mois : il faut une latitude suffisante pour qu'il ne soit pas forcé de ne

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