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moyens de se défendre devant l'opinion, par l'opinion; si vous lui refusez de se justifier en public quand on l'accuse, de démontrer en public la vérité et l'intégrité de ses principes, alors vous le nécessitez au contraire à chercher pour faire aller le gouvernement des moyens de corruption dont il aurait pu se passer si vous l'eussiez laissé se servir de ceux de la raison et de la confiance: alors tout homme qui croira pouvoir se passer d'honneur deviendra facilement ministre; mais quiconque ne connaît de loi que l'opinion, quiconque ne connaît de juge que le peuple, n'acceptera dans aucun temps un poste qui, le rendant par sa nature sujet à tous les soupçons, ne lui donnerait jamais les moyens d'une justification publique. C'est donc ainsi que vous éloignez l'influence de l'opinion pour porter à ces places, et que par conséquent vous en ouvrez l'accès aux anciens moyens de l'intrigue et de la corruption.

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Quand on demande que les ministres ne puissent être entendus sans la volonté de la majorité du corps législatif on expose celui-ci aux inconvéniens que je vous ai présentés : je ne veux pas qu'ils puissent interrompre une discussion; mais si l'on a le droit de les empêcher de dire leur opinion sur une loi alors on les désarme absolument, et on leur enlève tous les moyens dont ils ont essentiellement besoin.

» Si c'était le patriotisme qui pût leur ôter la parole j'y consentirais; mais ce ne sera jamais ce motif; ce sera toujours une intrigue plus puissante qui cherchera à leur ôter les moyens d'éclairer l'opinion des hommes de bonne foi, afin de les renvoyer de leur place; ce seront ceux qui dans le corps législatif seront liés avec leurs rivaux, qui échaufferont les esprits, qui emploiront différens moyens pour empêcher les ministres d'être entendus et de pouvoir par là même se défendre.

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Quand vous parlez de corruption... Il est évident qu'un ministre corrupteur sera toujours entendu, car des hommes achetés ne refusent pas d'entendre l'homme qui les paie; mais le ministre qui aura compté sur sa probité ne sera pas entendu quand l'intrigue suscitée contre lui sera la plus forte. C'est ainsi qu'on s'égare toujours quand on veut priver un

gouvernement de son premier avantage, qui est la publicité, elle qui, loin de pouvoir jamais conduire à la corruption, en est peut-être le seul préservatif, le seul remède possible! Je conclus à l'avis des comités. » ( Aux voix, aux voix.)

M. Charles Lameth. « M. le président, j'ai écouté très attentivement la discussion; d'après ce qui a été dit par les divers opinans voici, je pense, une rédaction qui satisfera toute l'Assemblée :

« Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale lé gislative; ils y auront une place marquée ; ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissemens. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole. »

Nombreux applaudissemens, quelques murmures; dans l'extrémité gauche on invoque la question préalable et contre cette rédaction et contre celle des comités ; mais c'est en vain; l'Assemblée délibère, et la rédaction proposée par M. Charles Lameth est adoptée à une grande majorité. (Elle forme l'article 10 du troisième chapitre du titre III. Voyez la Constitution.)

La délibération du lendemain 16 mit fin au projet des comités; tous les articles en furent adoptés sauf quelques changemens de rédaction.

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Sur la liberté individuelle et sur la liberté de la presse. (Voyez plus haut, pages 22 et suiv., pour le renvoi aux comités, et pages 31 et 32 pour les explications données par M. Thouret. )

Il restait à statuer sur les questions renvoyées aux comités et ajournées à la fin de la révision. Après quelques jours d'intervalle (le 22) M. Thouret rouvrit la délibération, d'abord sur les dispositions relatives à la liberté individuelle. « On a pensé, dit-il, que la liberté individuelle est une chose trop importante pour ne rien laisser à l'arbitraire des législatures sur la garantie de cette liberté : en adoptant les huit articles que les comités vous présentent sur cet objet, messieurs, vous aurez une loi de l'habeas corpus plus parfaite que celle qui existe en Angleterre ; en la rendant constitutionnelle vous lui donnez toute la stabilité qui est en votre pouvoir. « A l'exception d'un seul (1), qui fut retiré, l'Assemblée adopta sans discussion

(1) Cet article fut retiré sur la proposition de M. Lanjuinais; il portait :

« Du moment qu'un homme sera arrêté il est défendu à qui que ce soit de rien imprimer ni publier contre lui; la loi doit établir contre les contrevenans une punition infamante. »

:

M. Lanjuinais. « Si vous adoptez cet article vous ouvrez au détenu le plus vaste champ à la calomnie; il peut attaquer l'honneur de tous les citoyens de l'empire le plus iniquement pendant le temps de sa détention d'ailleurs cet article-là ne sera jamais observé; l'amourpropre blessé dans ce qu'il a de plus cher, l'honneur offensé ne se contiendra pas, et méprisera la loi; elle sera sans cesse violée; et s'il s'agit de punir le prétendu infracteur, qui n'aura fait qu'user du droit naturel, alors, messieurs, vous ne trouverez pas de jurés qui le condamnent. Je demande la question préalable.

M. Thouret. « Les comités vous ont présenté cet article parce qu'ils l'ont regardé comme l'hommage le plus étendu que vous puissiez rendre à la liberté individuelle, qui a pour appendix nécessaire le respect de la condition du détenu. Le seul inconvénient qu'on objecte est que si le détenu imprime il peut calomnier impunément, puisqu'on ne pourra pas repousser la calomnie. Je réponds: il dit vrai ou il dit faux; s'il dit

les articles additionnels sur la liberté individuelles. (Ils forment dans la Constitution les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 au titre III, chapitre V, du pouvoir judiciaire.)

On passa immédiatement aux articles additionnels sur la liberté de la presse.

M. Thouret. (Séance du 22 août 1791.) « Lorsque dans notre premier travail vous avez décrété les principes sur la liberté de la presse on a observé qu'il ne fallait pas laisser, quant à cette liberté, une telle latitude au pouvoir législatif qu'il pût porter trop loin la faculté qu'il a indubitablement de réprimer les délits qui peuvent se commettre par la voie de la presse. Dans la conférence qui a eu lieu entre l'auteur de cette observation (M. Buzot) et nous il fut convenu qu'on placerait au pouvoir judiciaire, de même que pour la liberté individuelle, deux articles constitutionnels qui en substance limitassent la faculté des législatures et indiquassent le terme dans lequel elles seraient tenues de se renfermer; qu'en même temps nous vous proposerions d'établir qu'aucune recherche ou poursuite d'un délit pour faits d'écrits imprimés et publiés ne pourrait être faite et aucun jugement prononcé que par la voie d'un juré ; qu'il serait investi de deux pouvoirs, le pouvoir de prononcer si dans l'écrit il y a délit, et ensuite de prononcer si le poursuivi est l'auteur du délit. Nous avons attaché à cette idée une grande importance, car c'est là que réside principalement et substantiellement la véritable garantie à donner à la liberté de la presse : il ne faut point que ce soient les pouvoirs constitués qui soient les maîtres de prononcer et sur le fait du délit et sur le fait de celui qui en est l'auteur; il faut que ce soit la nation, il faut que ce soit le peuple, intéressé à conserver la liberté de la presse; il faut que ce

vrai il n'a pas calomnié; s'il dit faux les preuves du jugement constatent qu'il a calomnié, puisqu'il succombe dans ses accusations. L'Assemblée peut maintenant juger nos motifs, et si elle n'adopte pas l'article nous n'insisterons pas davantage. »

L'Assemblée se décida pour la suppression de l'article sans aucun

débat.

soient des jurés, qui sont une émanation du peuple et qui le représentent, il faut que ce soient des jurés qui éclaircissent les faits et dénoncent à la justice le délit quand il existe..

Nous croyons qu'en réunissant à cette disposition les dispositions du précédent article qui limiteront le pouvoir que vous avez laissé aux législatures d'établir des peines contre les actes de liberté qui nuisent cependant aux droits d'autrui et à la sûreté sociale; nous croyons que cela complète parfaitement la base constitutionnelle de la liberté de la presse. Nous proposons donc, messieurs, ces deux arti

cles :

«Art. 1. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués et la résistance à leurs actes, ou quelqu'une des actions déclarées érimes ou délits par la loi.

» Les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions pourront être dénoncées ou poursuivies par ceux qui en sont l'objet.

» Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

» 2. Nul ne peut être jugé soit par la voie civile, soft par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés on publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré 10 s'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2o si la personne poursuivie en est coupable.

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M. Robespierre (immédiatement après la lecture de ces articles, séance du 22 août 1791). « Par cela même que la liberté de la presse fut toujours regardée comme le seul frein du despotisme, il en est résulté que les principes sur lesquels elle est fondée ont été méconnus et obscurcis par les gouvernemens despotiques, c'est-à-dire dans presque tous les gouvernemens. Le moment d'une révolution est peut-être celui où ces principes peuvent être développés avec le moins d'avantage, parce qu'alors chacun se ressouvient douloureusement des blessures que lui a faites la liberté de la presse; mais nous sommes dignes de nous élever au-dessus des préjugés et de tous les intérêts personnels.

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Voici, messieurs, la loi constitutionnelle que les États

Unis d'Amérique ont faite de la liberté de la presse :

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La liberté de la presse, étant un des plus forts boule

VI..

10.

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