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pour conquérir notre liberté une seconde fois!» (Vifs applaudissemens.)

M. Thouret. « Quel que soit l'empressement qu'une partie de l'Assemblée montre à terminer la discussion, il n'est cependant pas croyable qu'on veuille aller aux voix sans entendre les motifs qui ont déterminé les comités.

>> Il est, messieurs, des considérations dans l'esprit et dans les principes de la Constitution qui nous ont paru supérieures aux motifs qu'on vient de développer pour faire employer ce décret dans l'acte constitutionnel. Il est indubitable que quand il a été rendu il ne l'a été que dans le même esprit qui en réclame aujourd'hui l'insertion. Il peut faire une bonne loi, une bonne disposition réglementaire pour quelque temps encore, et jusqu'à ce que les vrais principes de la représentation nationale aient été bien saisis de tous, jusqu'à ce que l'esprit public ait fait les progrès qu'on a droit d'attendre de la Constitution; mais, messieurs, ce n'est pas dans l'acte même de la Constitution qu'il doit convenir à l'Assemblée de mettre des dispositions qui, j'ose le dire, contrarient ouvertement le principe de la représentation, principe fondamental de cette même Constitution.

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Quand dans un grand pays on a le gouvernement représentatif, quand on a été obligé de scinder le territoire en sections, quand dans ces sections-là on a été obligé d'établir des administrations partielles, quand toutes les habitudes et les mœurs cherchent à s'attacher pour ainsi dire au territoire, le plus grand inconvénient que couve le gouvernement représentatif est que les sections du territoire s'isolent et s'individualisent... (Murmures.)

>>

Quelque vraisemblance qu'il y ait que mes observations n'auront pas le succès que les comités en avaient attendu, il n'est pas moins du devoir et de l'honneur du rapporteur de les présenter, quelque pénible qu'on veuille rendre le rôle que je me suis chargé de remplir ici; cependant je ne l'abandonnerai pas, et je crois que l'Assemblée voudra bien m'entendre jusqu'au bout, au nom des comités que je représente. Je dis donc que le danger que court le gouvernement

représentatif c'est qu'on perde l'esprit de l'unité, l'esprit de l'intérêt central par lequel seul il peut subsister; que les départemens ont déjà une grande tendance à se regarder comme des individus et à mettre en opposition l'intérêt particulier avec l'intérêt général; qu'ils y sont même sollicités, et que c'est en quelque sorte le devoir de leurs administrateurs particuliers. Je crois qu'il faut appréhender le résultat de cette tendance nécessaire, parce qu'elle ne peut pas se fortifier sans détruire tout le nerf et altérer la sûreté du gouvernement représentatif, qui est dans l'unité. Or quand toutes les idées morales intérieures dans les départomens tendent à cette isolation et à l'opposition de l'intérêt local à l'intérêt général, il ne faut pas que la Constitution convienne des principes qui autorisent cette isolation – là ; et c'est la confesser de la manière la plus forte que de dire que les députés au corps législatif, au corps qui représente la nation en général, qui forme le centre d'où partent tous les mouvemens et où repose l'intérêt général, de dire qu'on ne peut envoyer de chaque département au corps législatf que des citoyens du département. Vous avez cru faire assez en disant que cependant les représentans commis dans chaque département seront les représentans de la nation; mais la chose en elle-même est plus forte que l'avis, et s'il y a un principe dans la Constitution qui dise qu'il ne puisse arriver dans le corps législatif un député nommé par le département qui ne soit pas du département, je dis que l'effet de ce principe constitutionnel renversera à la longue toute la moralité de la Constitution... (Murmures. Ah, ah, ah!)

» Ce principe est beau en théorie; mais une théorie n'a pas elle-même de solidité quand elle est discordante dans ses parties; or il est très discordant, en établissant le gouvernement représentatif, en voulant le corps législatif un, pour gouverner la France entière divisée en départemens, d'insérer au milieu de cette théorie un autre principe dont l'effet inévitable est contradictoire. On n'oppose à cela que des faits de détail, que des craintes d'abus; on craint que des intrigans ne se fassent nommer dans les départemens où ils ne seraient pas citoyens actifs : mais la crainte de ces

abus est beaucoup moindre en réalité qu'on se l'imagine; quand les citoyens seront accoutumés à l'importance et à l'exercice de leurs droits politiques ils mettront plus d'attention, plus de zèle, plus d'intérêt personnel à remplir la mission d'élire qui leur est confiée; si les corps électoraux acquièrent une meilleure composition la garantie redouble sous cet aspect; et vous voyez même quelle est la tendance de l'esprit général, puisque d'une part, quand on craint que des électeurs nomment des citoyens qui ne sont pas dans leur département, on est obligé de convenir que dans le fait ils ne seront pas mêmes portés à nommer hors du corps électoral: ce serait bien plus cela qu'il faudrait combattre que de craindre l'extension de cette maxime nécessaire à la sûreté du gouvernement représentatif, que tous les citoyens français puissent être nommés représentans de la nation par quelque section élisant que ce soit; car le corps qui élit n'élit pas par son propre droit, il élit en vertu d'une délégation qui lui est donnée par la nation, pour la nation, attendu que la nation ne peut pas se réunir entière: il y a donc dans chaque section le même droit que dans la nation, et l'on doit y trouver les mêmes principes que si la nation élisait en corps.

» C'est une idée étroite, et que l'esprit public a rendue défavorable, que celle de croire qu'il faut consacrer dans chaque département l'élection de député au corps législatif. La disposition que vous avez rendue était bonne dans la circonstance où vous l'avez faite; car les motifs n'ont pu d'abord vous déterminer que jusqu'à ce que le système politique des assemblées politiques pût se perfectionner: cela peut rester avec avantage comme loi que vous avez faite; mais il ne faut pas consacrer inperturbablement, constitutionnellement, comme principe du gouvernement représentatif, un principe qui à la longue détruirait le gouvernement représentatif; il ne faut pas mettre dans la Constitution la maxime qu'on ne peut pas élire un citoyen français parce qu'il n'est pas de tel département... (Murmures. Aux voix, aux voix.)

que

» J'avais oublié de dire à l'Assemblée le motif puissant qui a déterminé les comités c'est qu'ils ont cru qu'en

concentrant la nomination des députés dans chaque département c'était donner au pouvoir exécutif le moyen... (Ah, ah, ah! dans l'extrémité gauche. Aux voix, aux voix. Bruit.)

» Ce moyen peut être fort mauvais, l'Assemblée peut Lien ne pas l'adopter, mais je soutiens que l'Assemblée doit l'entendre; c'est que s'il existe dans le royaume deux hommes dont le mérite éminent, dont l'admission au corps législatif intéresse essentiellement la nation, il est évident que le pouvoir exécutif n'a qu'un département à gagner pour les empêcher d'être élus..... » (Les murmures continuent; M. Thouret abandonne la tribune.) ·

On ferme la discussion : l'Assemblée décrète que la disposition réclamée, contenue dans le décret du 22 décembre 1789, sera insérée dans la Constitution; en conséquence les deux premiers articles de la section III sont mis aux voix, et adoptés avec l'amendement à l'article 2.

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« Art. 2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages et ne pourront éire choisis que parmi les citoyens actifs du département.

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L'article 3 avoit été ajourné avec l'article 7 de la section précédente. (Voyez plus haut, pag. 108.) M. Thouret mit en délibération les articles 4 et 5, concernant les incompatibilités dans les fonctions de député. Sur les observations de plusieurs membres que ces articles (1) ne renfermaient qu'imparfaitement les décrets des 9 et 13 juin de la même année, l'Assemblée décida presque sans discussion

(1) Voici les articles du projet :

« Art. 4. Seront néanmoins obligés d'opter les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et à la régie des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison domestique du roi.

» Art. 5. L'exercice des fonctions municipales, administratives et Judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation pendant toute la durée de la législature. » (Voyez les mêmes articles dans la Constitution, adoptés et rédigés d'après le décret du 13 juin 1791.)

que ces décrets seraient rétablis et fondus dans l'acte constitutionnel. (Dans la discussion relative aux incompatibilités, les 9 et 13 juin 1791, il n'y eut point de véritable opposition; on ne différa que sur les formes; l'Assemblée se trouvait unanime quant au principe, consistant à écarter constitutionnellement du sein des représentans, qui sont inviolables et libres dans leur opinion, tout fonctionnaire dépendant et responsable.):

Dans la séance du 13 M. Thouret rouvrit la discussion en donnant lecture de l'article 6 avec un ton marqué

« 6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervą le d'une législature. »

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Une grande agitation se manifeste dans la salle; aux voix, aux voix, s'écrie-t-on de l'extrémité gauche et du côté droit. M. Thouret réclame un moment de délai.

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M. Thouret. « Je ne dirai qu'un mot sur cet article. L'opinion que le comité de constitution avait eue lors de la proposition de cette question ayant été soumise à un nouvel examen, les comités de constitution et de révision ont été unanimement d'accord que cet article était nuisible à l'intérêt national; c'est pour cela qu'ayant été obligés d'apposer notre signature à notre travail nous avons cru devoir y ajouter que nous persistions dans notre première opinion. Voilà à quoi se borne mon observation, ainsi que la note imprimée à la suite de cet article. »

Les cris aux voix recommencent; la majorité est debout. -L'Assemblée délibère, et confirme cette disposition dans les mêmes termes qu'elle l'avait décrétée le 19 mai de la même année. (Voyez tome V.).

L'article 7 était ainsi conçu dans le projet st

7. Les représentans nommés dans les départemens ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière (1);

(1) Le principe avait été décrété en novembre 1789, sur la seule proposition du comité de constitution, et à l'unanimité.

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